Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.05.2021 HC / 2021 / 409

TRIBUNAL CANTONAL

PO19.056615-210159

148

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 mai 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 223 al. 2, 319 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________Sàrl, à [...], demanderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 9 novembre 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de preuves du 9 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête de la demanderesse L.Sàrl tendant à faire application de l’art. 223 al. 2 CPC (I), a admis les offres de preuves de la demanderesse (II), a ordonné l’audition de trois témoins de la demanderesse (III) et du témoin-expert [...] (IV), a ordonné l'interrogatoire de C. en qualité de partie demanderesse (V), a nommé un expert et l’a chargé de se déterminer sur différents allégués (VI), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d'expertise seraient avancés par la demanderesse et que l’avance des frais d’assignation des témoins et d’audition des parties serait assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions (VII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII).

En droit, la Juge déléguée a exposé qu’en cas de défaut de réponse, le tribunal avait deux possibilités, soit rendre une décision finale ou citer les parties aux débats : c’est cette deuxième possibilité qui a été choisie. En effet, la demanderesse ayant notamment proposé la mise en œuvre d’une expertise à titre de preuve, la Juge déléguée a considéré que la cause n’était pas en état d’être jugée. En outre, elle a considéré que l’application de l’art. 223 al. 2 CPC aurait dû être requise avant la citation à l’audience de premières plaidoiries, ce qui n’avait pas été fait. La demande était donc tardive et les mesures d’instruction nécessaires devaient être ordonnées, l’intimée n’ayant pas fait défaut à l’audience.

B. Par acte du 20 novembre 2020, L.________Sàrl a formé un « appel/recours » contre cette ordonnance. Elle a pris des conclusions d’appel, tendant à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée, à ce qu’il soit dit que la cause était en état d’être jugée au sens de l’art. 223 al. 2 CPC et, principalement à ce qu’une décision finale soit rendue, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée aux premiers juges afin qu’ils statuent. Elle a également pris des conclusions de recours, tendant à ce que les chiffres II à VII de l’ordonnance querellée soient annulés, principalement en constatant qu’aucune administration des preuves n’était nécessaire et, subsidiairement en renvoyant la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante/recourante a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens.

Par réponse du 23 avril 2021, T.________SA a conclu au rejet des conclusions précitées, avec suite de frais et dépens.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 19 juillet 2017, L.Sàrl a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures provisionnelles tendant à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la commune du [...] à l’encontre de la propriétaire M..

La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a donné suite à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour et maintenu l’inscription par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2017. Elle a en outre imparti à la demanderesse un délai pour déposer une demande.

L.Sàrl a déposé à l’encontre de M. une demande en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs le 27 novembre 2017, soit dans le délai imparti, ainsi qu’une demande en paiement le 7 novembre 2018. Ces deux causes ont été jointes.

Par courrier du 14 mai 2019, M.________ a indiqué avoir vendu la parcelle litigieuse à T.________SA le 9 janvier 2019 et conclu à ce qu’une substitution de partie soit effectuée.

La Juge déléguée a imparti à T.SA un délai afin d’indiquer si elle acceptait de se substituer à M. dans la cause en inscription d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. L’intéressée n’ayant pas répondu, la Juge déléguée a, par prononcé du 23 octobre 2019, ordonné la division de cause et imparti à la demanderesse un délai au 9 janvier 2020 pour déposer une demande à l’encontre de la défenderesse T.________SA.

Par demande du 18 décembre 2019, la demanderesse a donc pris à l’encontre de T.________SA des conclusions en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la commune du [...]. Elle a offert la preuve de ses allégués par pièces, audition de partie et de témoins, ainsi que par expertise.

Un délai au 27 février 2020 a été imparti à la défenderesse pour déposer une réponse, délai prolongé au 29 mai 2020. La défenderesse n’a pas déposé de réponse dans ce délai prolongé.

Le 23 juillet 2020, la Juge déléguée a cité les parties à comparaître à une audience de premières plaidoiries et de détermination des mesures d’instruction adéquates. Elle a en outre imparti aux parties un délai pour formuler des propositions d’expert.

Par courrier du 14 septembre 2020, soit dans le délai imparti, la demanderesse a formulé « à toutes fins utiles » deux propositions d’expert.

L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est déroulée le 28 septembre 2020, en présence des parties assistées de leurs conseils. La demanderesse a requis l’application de l’art. 223 al. 2 CPC dès lors que la défenderesse n’avait pas déposé de réponse. Cette dernière a conclu au rejet, faisant valoir que la cause n’était pas en état d’être jugée, et à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la cause pendante entre la demanderesse et M.________. La demanderesse pour sa part a conclu au rejet de la requête de suspension. Sur le fond, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.

En droit :

1.1 La demanderesse a déposé auprès du Tribunal cantonal un acte intitulé « appel/recours », faisant valoir que l’ordonnance attaquée contenait deux décisions, la première concernant l’application de l’art. 223 al. 2 CPC et la deuxième l’administration des preuves. Elle a indiqué que le recours qu’elle formait contre la décision ordonnant l’administration des preuves était subsidiaire à son appel contre la décision rejetant l’application de l’art. 223 al. 2 CPC.

1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC).

Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374 ; Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 7 ad art. 237 CPC).

En l’espèce, le premier juge a d’abord refusé de faire application de l’art. 223 al. 2 CPC. La recourante invoque un gain de temps et de frais, mais ce point seul est insuffisant à admettre une décision incidente et il faut que l’autorité de recours puisse rendre une décision qui mettrait fin au procès. Si la décision rendue en application de l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale (Tappy, CR-CPC, n. 19 ad art. 223 CPC), cela ne signifie pas que la décision qui refuse d’appliquer cette disposition est incidente : dans l’hypothèse où il serait admis que l’art. 223 al. 2 CPC aurait dû être appliqué, la décision ne pourrait qu’être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour que celle-ci statue au fond. Partant, l’autorité de recours ne mettrait pas elle-même fin au procès et il s’agit donc d’une « autre décision », au sens de l’art. 319 let. b CPC.

Il n’y a donc pas d’appel ouvert contre le refus d’appliquer l’art. 223 al. 2 CPC.

1.3 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décision et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le CPC ne prévoit pas une voie de droit spécifique contre le refus d’appliquer l’art. 223 al. 2 CPC, ni contre l’ordonnance de preuves – qui est une ordonnance d’instruction (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC) – de sorte que la recevabilité du recours est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 27 juin 2018/197).

Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, l’acte a été interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours au sens de l’art. 319 CPC est recevable sous cet angle.

2.1 La recourante fait valoir que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable : non seulement la procédure serait allongée de manière significative, mais cette prolongation engendrerait des frais importants, tant sur le plan des émoluments et autres frais qui devraient être avancés que sur le plan des honoraires d’avocat. Elle soutient qu’une décision finale, même favorable, ne pourrait en rien réparer ce préjudice, que cela soit en termes de temps perdu ou d’argent investi, les dépens ne permettant pas de compenser entièrement les honoraires encourus.

2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_59/2019 du 6 mars 2019 consid. 3). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_132/2021 du 26 mars 22021 consid. 5.2 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 22 décembre 2020/315 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra en revanche l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ; lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée ; lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ; ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (CR-CPC, n. 23 ad art. 319 CPC).

2.3 L’art. 223 CPC concerne le « défaut de réponse » en procédure ordinaire : si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1) et, si elle n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite aux débats principaux si ce n’est pas le cas (al. 2).

S’il s’avère en l’espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l’art. 223 al. 2 CPC, cela aurait une influence déterminante sur les allégués, qui devraient être considérés comme non contestés, ce qui impliquerait que toutes les mesures d’instruction ordonnées seraient inutiles. On se trouverait alors dans un cas faisant apparaître inutile de nombreuses mesures d’instruction (op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), une expertise devant ici être mise en œuvre. On doit ainsi admettre que la condition du préjudice irréparable est réalisée et il y a lieu d’entrer en matière sur le recours en examinant s’il y a eu ou non violation de l’art. 223 al. 2 CPC.

3.1 La recourante fait valoir que l’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai prolongé imparti à cet effet, de sorte que les faits contenus dans la demande devaient être considérés comme admis. Elle expose avoir demandé lors de l’audience d’instruction et de première plaidoiries l’application de l’art. 223 al. 2 CPC et soutient que le premier juge n’avait pas le choix que de rendre une décision finale, sauf en cas de motifs sérieux de douter de la véracité des faits allégués qui ne seraient pas réalisés en l’espèce.

3.2 Selon la jurisprudence, la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5). Il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Dès lors, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4 in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, avec note de Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande [ci-après : Bastons Bulletti, newsletter du 11 juillet 2019], n. 7) (CACI 16 novembre 2020/486 consid. 3.2.1).

Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art. 229 al. 2 CPC et d’un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu’un premier tour a été exercé (TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5 ; Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 223 et les réf. citées). Des nova ne sont le cas échéant recevables qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC (Bastons Bulletti, newsletter du 11 juillet 2019, n. 8) (CACI 16 novembre 2020/486 précité).

La cause n’est pas en état d’être jugée lorsque les conclusions ou la motivation sont (encore) peu clairs, imprécis ou manifestement incomplets, ou lorsque la motivation de la demande semble largement invraisemblable et que le tribunal veut administrer des preuves à cet égard. A contrario, la cause est en état d’être jugée si le fondement de la demande est suffisamment motivé et que le tribunal n’a pas de doutes importants sur la véracité des allégués de fait du demandeur. La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (KGer/BL du 24 avril 2012 (400 12 25) consid. 2 cité in CPC Online, ad art. 223 CPC).

Lorsqu’aucune réponse n’est déposée, les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve puisque faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu’en vertu de l’art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits contestés doivent être prouvés, sous la réserve de l’art. 153 CPC, aux termes duquel le tribunal peut administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité de faits non contestés (Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 223 CPC).

3.3 En l’espèce, la recourante a déposé une demande répondant aux exigences de l’art. 221 al. 1 CPC : elle a allégué des faits et proposé pour chaque allégation des moyens de preuve (let. d et e). Un délai, puis un délai supplémentaire, ont été impartis à la défenderesse afin de déposer une réponse. Aucune réponse n’a toutefois été déposée.

La décision attaquée ne fait pas état de doutes sérieux de la Juge déléguée s’agissant de la véracité des faits allégués. Celle-ci ne pouvait dès lors pas dire que la cause n’était pas en état d’être jugée du seul fait que la demanderesse offrait à l’appui de ses allégués des moyens de preuve. Ce motif, évoqué par le premier juge pour convoquer les parties à l’audience de premières plaidoiries, n’est pas pertinent : en effet, on l’a vu, la seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés. Dès lors que la réponse n’a pas été déposée dans les délais successifs impartis à cet effet, les faits n’avaient pas à être prouvés, sauf en cas de doute sérieux qui n’ont nullement été exprimés par le premier juge. Rien n’indique d’ailleurs à la lecture des allégués de la demande que le premier juge aurait dû avoir des doutes sérieux sur la véracité des allégations et entreprendre des preuves supplémentaires selon l’art. 153 al. 2 CPC, ce à plus forte raison qu’une hypothèque légale provisoire avait déjà été inscrite.

Ainsi, les faits n’ayant pas été contestés, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves offertes et la cause est en état d’être jugée, indépendamment du fait que la demanderesse ait répondu « à toutes fins utiles » à la demande de la Juge déléguée de formuler des propositions d’expert et indépendamment de la tenue de l’audience de premières plaidoiries, dont le contenu n’est pas à même de changer la suite de la procédure.

On notera pour le surplus que le CPC n’impose pas à la partie demanderesse de demander l’application de l’art. 223 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 223 CPC), ni a fortiori de le faire dans un certain délai. La Juge déléguée ne pouvait donc tirer argument du fait que la recourante n’avait formellement requis l’application de cette disposition qu’à l’audience de premières plaidoiries.

Il s’ensuit que la cause est en état d’être jugée et que la cause doit être renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle rende une décision finale.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’417 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC).

Celle-ci versera en outre à l’appelante un montant de 7'417 fr. à titre de dépens (art. 95 et 106 al. 1 CPC-VD ; 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle rende un jugement final.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'417 fr. (deux mille quatre cent dix-sept francs), sont mis à la charge de l’intimée T.________SA.

IV. L’intimée T.________SA doit verser à la recourante L.________Sàrl la somme de 7'417 fr. (sept mille quatre cent dix-sept francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Maxime Chollet (pour L.________Sàrl), ‑ Me Marco Rossi (pour T.________SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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