TRIBUNAL CANTONAL
PT15.017553-210388
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 mars 2021
Composition : M PELLET, président
MM. Winzap et Sauterel, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 53 et 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Ecublens, demandeur, contre le prononcé rendu le 5 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec J., à Lausanne, et A.________, à Rances, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 5 février 2021, envoyé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la présidente du tribunal) a arrêté à 3'900 fr. le montant des honoraires dus à l’expert A.________ (ci-après : l’intimé) dans la cause en réclamation pécuniaire opposant S.________ (ci-après : le demandeur ou le recourant) à J.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de l’avis adressé aux parties le 14 septembre 2020, les invitant à se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert déposée le même jour, et de l’accord tacite des parties, il y avait lieu d’arrêter le montant des honoraires dus à l’expert à 3'900 fr., ce en application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B. Par acte du 3 mars 2021, S.________ a formé recours contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’aucun honoraire n’est dû à l’expert A.________ dans la cause PT15.017553. Il a également produit un onglet de cinq pièces sous bordereau.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants sur la base des pièces du dossier :
Par demande adressée le 23 avril 2015 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), S.________ a introduit une action en paiement contre J.________.
En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre et A.________ a été désigné en qualité d’expert.
Le 15 décembre 2017, A.________ a adressé son rapport d’expertise au tribunal.
Le 20 mars 2018, J.________ a requis un complément d'expertise.
Le 14 septembre 2020, l’expert a déposé un rapport d’expertise complémentaire daté du 10 septembre 2020, ainsi que sa note d’honoraires.
Par avis du même jour, la présidente du tribunal a imparti un délai aux parties au 1er octobre 2020 pour se déterminer sur ladite note, délai prolongé successivement au 5 novembre, 7 décembre et 17 décembre 2020.
Le 2 octobre 2020, la défenderesse a déclaré s’en remettre à justice.
Par courrier du 17 décembre 2020, le demandeur a sollicité une nouvelle expertise, contestant la totalité des honoraires réclamés par l’expert pour le motif que le rapport établi n’était, selon lui, pas exploitable, faute de réponses ou de réponses complètes aux questions posées, et en raison d’une présentation du rapport comportant des notes manuscrites difficilement compréhensibles, voire incompréhensibles, et des insertions et des annotations dactylographiées dans le texte de certains documents ne permettant pas de savoir ce que l’expert retenait ou écartait.
Le procès-verbal des opérations du tribunal ne mentionne pas la réception de ce courrier.
Par avis du 23 décembre 2020, la présidente du tribunal a imparti un délai au 15 janvier 2021 à la défenderesse pour se déterminer sur la question de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
En droit :
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi.
L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l'expert a droit à une rémunération et que la décision y relative peut faire l'objet d'un recours, ce quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; CREC 13 septembre 2019/252 consid. 1.1 ; Müller, in : Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Schmid, in : Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, in : Sutter‑Somm et al. [édit.] Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra : Schweizer, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci‑après : CR‑CPC], n. 31 ad art. 184 CPC).
La décision relative à la rémunération d'un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC ; CREC 24 janvier 2013/23).
1.2 En l’espèce, la cause au fond étant soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Par ailleurs, les pièces produites par le recourant à l’appui de son acte, tirées du dossier de première instance, sont également recevables.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.1 Le recourant, se prévalant de ses déterminations du 17 décembre 2020, conteste tout accord tacite avec l’intimée sur le montant des honoraires de l’expert relatifs au rapport complémentaire et invoque la violation de son droit d’être entendu.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], n. 2.1 ad art. 53 CPC et les réf. cit.). En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Colombini, Condensé, op. cit., n. 1.1 ad art. 53 CPC et les réf. cit.). Le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la CREC (Colombini, Condensé, op. cit., n. 3.2 ad art. 53 CPC et les réf. cit.)
3.3 En l’espèce, pour fixer les honoraires de l’expert relatifs au dépôt de son rapport complémentaire, le premier juge a imparti aux parties un délai de déterminations au 1er octobre 2020, prolongé finalement au 17 décembre 2020. Dans ce délai, l’intimée s’en est remise à justice et le recourant s’est, pour sa part, expressément opposé au montant de ladite note. Si les déterminations du recourant du 17 décembre 2020 figurent au dossier et ont donné lieu à l’avis du 23 décembre 2020, force est de constater que le premier juge n’en a pas tenu compte, dès lors qu’il a considéré qu’un accord tacite était intervenu entre les parties.
Partant, le droit d’être entendu du recourant a été violé, ce qui conduit à l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il faille examiner les autres moyens soulevés à l’appui du recours.
En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Au regard de la nature procédurale du vice examiné, soit le droit d’être entendu, et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il sera procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (TF 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 3 ; CREC 14 octobre 2020/237 ; CREC 20 août 2020/191 ; CREC 10 décembre 2019/346).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties. Le montant de 200 fr. avancé par le recourant lui sera dès lors restitué.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer et des dépens ne pouvant pas en l’espèce être mis à la charge de l’Etat (Colombini, Condensé, op. cit., n. 7.1 ad art. 107 CPC et les réf. cit.).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rendu le 5 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulé et la cause est renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérations.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. A.________ personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :