Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2021 / 332

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.010759-210333

76

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 avril 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 188 al. 1, 319 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par O., à [...], demandeur, dans la cause l’opposant à N., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 O.________ et N.________ sont opposés depuis le 7 mars 2016 dans une procédure en divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

1.2 Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 19 mai 2016, les parties sont convenues de mettre en œuvre, sans tarder, un notaire chargé de faire des propositions quant à la liquidation de leur régime matrimonial. Elles se sont accordées pour proposer que le notaire [...], à [...], se charge de cette mission.

1.3 Lors de l’audience de premières plaidoiries du 10 octobre 2017, la question de la mise en œuvre d’une sous-expertise comptable, requise par N.________ et portant sur des transferts d’argent opérés entre la Suisse et l’étranger concernant O.________, a notamment été abordée, celui-ci s’y étant opposé.

Par ordonnance de preuves du 8 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a notamment constaté qu’une expertise notariale, d’ores et déjà confiée à Me [...], était en cours et a autorisé celui-ci à s’adjoindre le concours d’un sous-expert comptable, relevant, d’une part, qu’une telle mesure d’instruction apparaissait nécessaire pour déterminer l’existence d’une créance en faveur de N.________ à intégrer dans la liquidation du régime matrimonial, et, d’autre part, que Me [...] avait préconisé que la mission tendant à procéder à une analyse financière de l’ensemble de la comptabilité du couple en Suisse et à l’étranger, respectivement à analyser les transferts d’argent opérés entre la Suisse et l’étranger concernant O.________, soit confiée à un spécialiste.

1.4 Lors de l’audience d’instruction du 2 octobre 2018, Me [...] a notamment indiqué qu’il avait, à ce stade, tenu une séance de mise en œuvre en présence des seuls conseils des parties et rencontré chaque partie séparément en son étude à une occasion, N.________ ayant en outre consulté des pièces en son étude sans qu’il ne s’entretienne avec elle.

1.5 Par décision du 7 janvier 2019, la présidente a suspendu la procédure, les parties ayant entrepris un processus de médiation.

Par courrier du 10 avril 2019, O.________ a requis la reprise de la cause.

1.6 Lors de l’audience d’instruction du 22 janvier 2020, O., invoquant les art. 124, 147 et 164 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a reproché à la présidente d’avoir accordé plusieurs prolongations de délais à N. pour qu’elle précise ses questions à l’attention du sous‑expert, faisant valoir que la susnommée devait être considérée comme étant forclose pour ne pas y avoir donné suite. Il a en outre requis la fixation de l’audience de plaidoiries finales, sitôt le rapport de Me [...] déposé.

1.7 Par courrier du 11 février 2020, O.________ a encore sollicité la fixation d’une audience de plaidoiries finales, sous réserve du dépôt de son rapport par Me [...].

Par courrier du 6 mars 2020, O.________ s’est notamment opposé à la poursuite de la sous-expertise.

Par courrier du 26 mars 2020, O.________ s’est notamment plaint de ce que nonobstant sa nomination en qualité d’expert depuis de très nombreux mois, Me [...] n’avait toujours pas déposé son rapport. Il a en outre requis que le notaire soit invité à indiquer dans quel délai il rendrait ledit rapport.

Par courrier du 1er mai 2020, O.________ a requis de la présidente qu’elle intervienne auprès de Me [...] pour que celui-ci dépose sans délai son rapport d’expertise.

Les envois précités étant demeurés sans suite, O.________ a déposé, par acte du 1er juillet 2020, un recours pour déni de justice auprès de la Chambre de céans.

1.8 Par courrier du 8 juillet 2020, la présidente a informé les parties que la raison pour laquelle aucun délai n’avait été fixé à Me [...] pour déposer son rapport d’expertise résidait dans le fait que sa mission était suspendue de facto, compte tenu de la sous-expertise comptable ordonnée le 8 mars 2018. Par ailleurs, la présidente a considéré que N.________ n’était, quant au principe, pas forclose, respectivement déchue de son droit de préciser ses questions à l’attention du sous-expert. Elle a enfin indiqué qu’une audience serait prochainement fixée, à l’issue de laquelle elle se prononcerait sur la suite à donner à la sous‑expertise comptable.

La procédure de recours susmentionnée (cf. supra consid. 1.7) a été suspendue par décision du 4 août 2020.

1.9 Lors de l’audience d’instruction du 17 août 2020, O.________ a notamment requis qu’un délai au 30 septembre 2020 soit fixé à Me [...] pour déposer son rapport, sous peine de dessaisissement.

Par ordonnance de preuves complémentaire du 15 septembre 2020 – confirmée par arrêt cantonal du 15 octobre 2020 – il a été renoncé à la mise en œuvre de la sous‑expertise comptable et un délai au 15 décembre 2020 a été fixé à l’expert [...] pour déposer son rapport d’expertise notariale, ce délai d’environ trois mois ayant été qualifié de raisonnable dans les considérants de l’ordonnance.

Le 1er octobre 2020, O.________ a retiré son recours du 1er juillet 2020 (cf. supra consid. 1.7).

1.10 Par courrier de son conseil du 18 décembre 2020, O.________ a requis que le rapport d'expertise de Me [...], alors censé avoir été déposé, lui soit transmis.

1.11 Le 5 janvier 2021, O.________ a requis qu’un dernier délai au 20 janvier 2021 soit imparti à Me [...] pour déposer son rapport et que celui-ci soit révoqué au profit d’un autre notaire en cas de non-respect de cette échéance.

Le 6 janvier 2021, la présidente a fixé au notaire susnommé un délai au 29 janvier 2021 pour déposer son rapport d’expertise ou pour demander une prolongation de délai motivée.

Par courrier du 7 janvier 2021, O.________ s’est opposé à cette prolongation de délai et a requis que le notaire soit relevé de sa mission à défaut de dépôt du rapport le 20 janvier 2021.

Le 15 janvier 2021, la présidente a indiqué aux parties qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision.

L’expert n’a pas donné suite au courrier du 6 janvier 2021 de la présidente et n’a pas déposé son rapport dans le délai imparti.

1.12 Par courrier du 5 février 2021, O.________ a constaté que le rapport d’expertise n’avait pas été déposé et a requis que Me [...] soit relevé de sa mission.

Par envoi du 11 février 2021, la présidente a interpellé le notaire et lui a fixé un délai au 22 février 2021 pour qu’il la renseigne sur l’avancement de ses travaux et qu’il lui indique l’ultime délai encore nécessaire pour terminer sa mission. Par ailleurs, la teneur de l’art. 188 al. 1 CPC – prévoyant la possibilité de révoquer sans indemnisation l’expert qui ne respecte pas le délai imparti – a été rappelée à Me [...].

Par courrier du 15 février 2021, O.________ a fait savoir à la présidente qu’à défaut de dépôt du rapport d’expertise le 19 février 2021, il interjetterait recours pour déni de justice.

Le 17 février 2021, la présidente a indiqué s’en tenir à son envoi du 11 février 2021 en relevant, doctrine à l’appui, que la révocation éventuelle de l’expert devait être précédée par la fixation solennelle d’un délai complémentaire avec avis des conséquences de son inobservation. Elle a par ailleurs informé O.________ qu’elle aviserait à l’échéance du délai au 22 février 2021.

2.1 Par acte du 23 février 2021, O.________ (ci-après également : le recourant) a recouru pour retard injustifié (art. 319 let. b CPC) en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de révoquer le mandat d’expertise notariale du notaire [...] concernant la liquidation du régime matrimonial des époux O.________ –N.________, à ce qu’ordre soit donné à l’autorité précitée de nommer un nouveau notaire en remplacement de Me [...] et à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité de première instance à ces fins.

A l’appui de son acte, le recourant a produit un lot de pièces tirées du dossier de première instance.

2.2 Par envoi du 1er mars 2021, la présidente a transmis à l’autorité de céans copie d’un courrier envoyé le 26 février 2021 par le notaire [...] à son attention.

Par correspondance du 3 mars 2021, la présidente a transmis à l’autorité de céans copie d’un courrier envoyé le 2 mars 2021 par O.________ à son attention. Par courrier du 4 mars 2021, O.________ a également transmis copie de son courrier du 2 mars 2021 précité à l’autorité de céans.

Par envois des 31 mars et 6 avril 2021, la présidente a transmis à l’autorité de céans copie des courriers envoyés les 30 mars et 1er avril 2021 par, respectivement, N.________ et O.________ à son attention.

3.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

3.2 En l’espèce, le recourant reproche à la présidente un retard injustifié à statuer sur sa requête en révocation de l’expert notarial commis à la liquidation du régime matrimonial des parties. Le recours a ainsi été déposé en temps utile. Par ailleurs, le recourant, partie à un procès en divorce dont il considère la marche comme trop lente, peut se prévaloir d’un intérêt à recourir, si bien que sous cet angle également le recours, dûment motivé, est recevable.

S’agissant des conclusions toutefois, celles-ci doivent tendre, en matière de recours pour retard injustifié, à constater le retard et à ce qu’une injonction soit donnée à l'autorité de première instance pour rétablir le respect du principe de célérité. En effet, la conséquence juridique d’une violation du principe de célérité se trouve dans l’admission du moyen de droit et dans la constatation de la violation dans le dispositif de l’arrêt, laquelle représente une forme de réparation (TF 5A_17/ 2013 du 6 août 2013 consid. 6.5.2, cité in Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.6 ad art. 319 CPC). En l’occurrence, le recourant a uniquement conclu à ce que l’autorité de céans prononce la révocation et le remplacement de l’expert en application de l’art. 188 al. 1 CPC. Or, le principe de double degré de juridiction en matière civile, découlant de l’art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), s’oppose à ce que ces conclusions soient traitées pour la première fois en deuxième instance, de sorte qu’elles apparaissent irrecevables (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 8 ad Intro art. 308-334 CPC et les références citées). Dans la mesure où on considèrerait qu’il se déduit des motifs du recours, rédigé par un avocat, que nonobstant les conclusions prises, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir traité sa requête de révocation de l’expert, le recours serait néanmoins recevable. La question peut souffrir de demeurer ouverte, compte tenu du sort réservé au recours.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508).

Les échanges épistolaires intervenus après le dépôt du recours (cf. supra consid. 2.2) sont irrecevables (art. 326 CPC), de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte.

5.1 A l’appui de son recours, O.________ fait valoir que l’expert connaît sa mission et se trouve en possession de tous les éléments utiles du dossier depuis 2018 déjà. Il relève que ce n’est qu’après plusieurs requêtes vaines de sa part, ainsi que d’un recours déposé pour déni de justice le 1er juillet 2020, que la présidente a fixé une audience le 17 août 2020 puis, par ordonnance de preuves complémentaire du 15 septembre 2020, annulé la sous-expertise et fixé un délai au 15 décembre 2020 à Me [...] pour qu’il dépose son rapport. Le recourant souligne que l’expert n’a pas rendu ledit rapport dans le délai précité et fait grief à la présidente d’avoir imparti, après l’échéance, un délai supplémentaire au 29 janvier 2021, puis au 22 février 2021, à l’expert pour qu’il se conforme à l’ordonnance de preuves complémentaire susmentionnée, ce sans que Me [...] n’ait formulé la moindre requête en ce sens. De l’avis du recourant, l’attitude de l’expert, tendant à ne pas procéder dans les délais impartis sans requérir leur prolongation, ainsi qu’à ne pas donner suite aux courriers de la présidente, commandait de prononcer sa révocation, décision à laquelle l’autorité précédente ne pouvait surseoir.

5.2

5.2.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Commet un déni de justice formel, dont le retard injustifié est l’un des cas d’application, et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1).

Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu’un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité précédente afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; sur le tout : TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2).

Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d’actes positifs de l’autorité, comme l’administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1).

5.2.2 La révocation et le remplacement de l’expert sont une ultima ratio. Tant que faire se peut, il faut éviter que le remède soit pire que le mal. Si l’expert est en retard, mais qu’il a déjà déployé une activité substantielle, lui nommer un remplaçant pourrait retarder la production du rapport d’expertise plus encore que le fait de lui fixer un délai complémentaire ou de le menacer d’une sanction financière (suppression ou réduction de la rémunération convenue). Aussi la révocation devrait‑elle en toute hypothèse être précédée de la fixation d’un délai complémentaire, de façon solennelle, assortie d’une admonestation et d’une indication des conséquences, notamment financières, d’une inobservation du délai nouvellement imposé, voire renégocié (Schweizer, CR-CPC, n. 5 et 6 ad art. 188 CPC).

5.3 Dans le cas d’espèce, la présidente, confrontée au dilemme délicat de changer d’expert, solution impliquant assurément l’écoulement de beaucoup de temps jusqu’au dépôt d’un rapport nécessaire au jugement de divorce, ou d’obtenir de l’expert actuel qu’il rende son rapport, solution impliquant, si la démarche aboutit, l’écoulement d’un temps réduit, a opté en l’état pour le deuxième terme de l’alternative sans exclure définitivement le premier, selon l’évolution de la situation.

La chronologie développée au consid. 1 ci-dessus démontre que la présidente n’a nullement tardé. On relèvera premièrement que la mission de l’expert [...] a, de fait, été suspendue durant près de deux ans, à la suite de la mise en œuvre d’une sous‑expertise le 8 mars 2018, comme souligné par la présidente dans son courrier du 8 juillet 2020, ce que le recourant admet du reste. Le fait que la mission du sous-expert ait finalement été révoquée par ordonnance de preuves complémentaire du 15 septembre 2020 n’y change rien, dès lors que pendant la durée de cette suspension, on ne pouvait attendre de Me [...] qu’il avance dans sa mission. Ce n’est d’ailleurs que par l’ordonnance de preuves complémentaire précitée qu’un premier délai de reddition du rapport d’expertise a été imparti à Me [...]. Le recourant ne saurait tirer argument du fait qu’il a dû interpeller la présidente à plusieurs reprises, respectivement interjeter recours pour déni de justice en date du 1er juillet 2020, avant d’obtenir la fixation d’une audience d’instruction le 17 août 2020 puis, dans son prolongement, la révocation du sous-expert et la fixation d’un délai à l’expert pour qu’il rende son rapport, un tel comportement étant, on l’a vu, précisément attendu d’une partie souhaitant que l’autorité fasse diligence.

Par ailleurs, la présidente a donné suite aux requêtes de fixation de délai au notaire, requises par le recourant dès le mois de janvier 2021. Tenant compte de l’enjeu pour la marche du procès et de la préoccupation de perdre globalement le moins de temps possible, elle a encore incité le notaire à réagir en lui impartissant un nouveau délai au 22 février 2021, tout en l’avisant formellement de sa possible révocation sans rémunération en cas de non-respect de ce délai, conformément à ce qui est préconisé en doctrine. C’est dire qu’on ne saurait, à ce stade, reprocher à la présidente de ne pas avoir ouvert une procédure incidente de révocation de l’expert.

En définitive, le grief de retard injustifié à statuer doit être rejeté.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 73 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Aucune réponse n’ayant été sollicitée, il n’y pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant O.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Wasmer (pour O.), ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour N.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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01.01.2021
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