TRIBUNAL CANTONAL
CC19.055226-210511 CC19.008376-210512 CC19.052746-210513 CC20.007273-210514 PT20.007265-210515
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er avril 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 132 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par P., à [...], requérant, contre la décision rendue le 23 mars 2021 par la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes divisant le recourant d’avec H., au [...], V., à [...], S., à [...], Q., à [...], et l’A., intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 P.________ (ci-après : le recourant) a déposé quatre requêtes de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale entre le 19 février 2019 et le 19 février 2020. Ces requêtes sont dirigées contre un ou plusieurs des intimés suivants : H., Me V., Me S., MeQ. et l’A.________. Elles sont référencées CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273.
Par décisions des 31 décembre 2019 et 11 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée) a refusé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273.
Par courriers du 3 juillet 2020, la juge déléguée a imparti à P.________ un délai au 23 juillet 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'286 fr. dans la cause CC19.008376 et une avance de frais de 1'200 fr. dans la cause CC19.052746.
Par courriers du 16 juillet 2020, la juge déléguée a imparti à P.________ un délai au 31 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'200 fr. dans chacune des causes CC19.055226 et CC20.007273.
Dans une correspondance datée du 24 août 2020 et envoyée dans le cadre des dossiers CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273, P.________ a requis que les avances de frais sollicitées par courriers des 3 et 16 juillet 2020 soient laissées à la charge de l’Etat. Il s’est notamment prévalu de l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
1.2 Par courriers du 3 novembre 2020, la juge déléguée a constaté que P.________ n’avait pas effectué les avances de frais requises pour les procédures référencées CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273. Elle lui a ainsi fixé un délai supplémentaire non prolongeable au 4 décembre 2020 pour fournir ces avances de frais, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur ses requêtes. La juge déléguée a en outre informé le requérant que l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC n’était pas applicable, dès lors que les litiges concernés ne tendaient pas à l’élimination d’une inégalité fondée sur LHand (Loi sur l’égalité pour les handicapés du 13 décembre 2002 ; RS 151.3), que l’exigence d’une avance de frais judiciaires, respectivement l’absence de gratuité de la procédure, n’était pas en soi constitutive d’une inégalité qui frapperait les personnes handicapées puisqu’elle était requise de tous ceux qui sollicitaient une activité judiciaire, l’exonération des frais échappant au champ d’application de la LHand, et que les causes litigieuses ne concernaient pas un conflit du travail dont la valeur litigieuse serait inférieure à 30'000 francs. Partant, dès lors que la gratuité n’était pas prévue par la loi, la juge déléguée a relevé qu’elle devait prélever des frais judiciaires.
1.3 Par actes du 4 novembre 2020, P.________ a recouru contre les décisions rendues le 3 novembre 2020 par la juge déléguée dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273. Il a en substance refusé le paiement des avances de frais.
Par arrêt du 23 novembre 2020, la Chambre des recours civile a déclaré les recours irrecevables. La Chambre de céans a en substance retenu que le recours prévu à l’art. 103 CPC (décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés) n’étant pas recevable lorsque le tribunal se bornait à prolonger le délai de l’art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CP.
2.1 Le 19 février 2020, P.________ a déposé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne un acte intitulé « dépôt de demande » dirigé contre H., V. et l’A.________, aux termes duquel il concluait au paiement d’un montant de 11'584 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2017, à titre de réparation du dommage et du préjudice financier, et de 15'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2017 à titre d’indemnité pour tort moral.
Par courrier du 16 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti au demandeur un délai au 10 juillet 2020 pour produire une attestation de procéder ou pour indiquer si son acte du 19 février 2020 devait être considéré comme une requête de conciliation. Elle a précisé qu’à défaut de fournir les informations nécessaires dans le délai fixé, son acte serait déclaré irrecevable.
2.2 Par lettre non datée mais parvenue au greffe le 23 juin 2020, le demandeur s’est indigné que la présidente intervienne dans sa procédure. Il n’a toutefois pas donné suite aux injonctions du juge, mentionnant dans sa correspondance les termes de « requête de conciliation » et de « demande », sans préciser lequel des deux son acte était censé constituer.
Le 26 juin 2020, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti au demandeur un délai au 3 juillet 2020 pour indiquer si sa dernière missive devait être considérée comme un recours. Ce délai a été prolongé au 3 août 2020. Enfin, par lettre du 31 août 2020, le greffe a signifié au demandeur que sa lettre du 23 juin 2020 serait classée sans suite s’il ne répondait pas dans un délai au 11 septembre 2020 aux lettres des 26 juin et 24 juillet 2020.
2.3 Par courrier du 2 septembre 2020, le demandeur a protesté, de manière inconvenante, pêle-mêle, d’un déni de justice, d’un refus d’assistance judiciaire alors qu’il souffrirait d’un handicap et d’une « stigmatisation gratuite et humiliante » par plusieurs magistrats du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il n’a toutefois pas répondu aux questions posées par le greffe du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
Le 10 septembre 2020 le demandeur a adressé à la « Chambre patrimoniale cantonale Cour de droit public » une écriture intitulée « recours pour déni de justice et violations de droits constitutionnels ».
Le 27 octobre 2020, le demandeur a envoyé une nouvelle écriture qu’il a libellée « relance concernant recours pour déni de justice et violations de droits constitutionnels déposé le 10.09.2020 ».
2.4 Par décision du 30 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé P.________ que, faute de réponse claire de sa part au courrier du 31 août 2020, la cause était rayée du rôle sans suite et sans frais.
2.5 Par acte du 3 novembre 2020, P.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en indiquant que son acte du 19 février 2020 constituait une requête de conciliation.
2.6 Par arrêt du 24 novembre 2020, la Chambre des recours civile a déclaré le recours irrecevable, celui-ci étant dépourvu de motifs, étant précisé que, même à considérer le recours recevable, celui-ci aurait dû être rejeté sur le fond. En effet, P.________ n’a pas donné suite aux délais impartis pour clarifier la teneur et le but de ses correspondances au sens de l’art. 132 al. 2 CPC, et ce bien qu'il ait été avisé que faute de mise en conformité, la cause serait rayée du rôle.
Par courrier du 22 février 2021, P.________ a requis qu’une décision soit rendue dans les plus brefs délais dans les causes CC19.055226, CC19.008376, CC19.052746, CC20.007273 et CC20.007265 (recte : PT20.007265).
Par prononcé du 23 mars 2021, la Présidente de la Chambre patrimoniale a retourné l’acte et les pièces, conformément à l'art. 132 al. 3 CPC, considérant que le courrier du 22 février 2021 était prolixe et que les questions soulevées avaient d’ores et déjà été traitées.
Par acte du 27 mars 2021, P.________ a recouru contre la décision rendue le 23 mars 2021 par la Présidente de la Chambre patrimoniale dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226, CC20.007273 et PT20.007265. Il fait valoir en substance un déni de justice.
Par courrier du 2 avril 2021 adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, le recourant, invoquant un déni de justice, s’est opposé à la transmission de son dossier à la Chambre des recours civile.
Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
En l’espèce, la juge déléguée a rendu une décision unique dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226, CC20.007273 et PT20.007265, l’objet et la motivation étant identiques. Aussi, par simplification, il se justifie de joindre les recours pour être traités dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC).
6.1
6.1.1 Le renvoi d'un acte à son auteur en application de l'art. 132 al. 3 CPC ne constitue pas un acte de procédure formel et ne peut faire l'objet que d'un recours pour déni de justice (TF 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1). Un déni de justice ne peut être admis que lorsque l'écriture a été qualifiée à tort comme abusive, ce qu'il appartient à la partie d'exposer de manière détaillée (TF 4A_162/2018 du 22 août 2018 consid. 3.1). Dans le cadre d'un recours pour déni de justice, la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. peut être soulevée (TF 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1).
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1).
6.1.2 L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les réf. citées).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116).
6.2 En l’espèce, P.________ invoque en substance un déni de justice. Il soutient que ses demandes sont ignorées par l’autorité de première instance en raison du fait qu’il n’a pas donné suite aux avances de frais. Il fait valoir qu’il a droit à l’assistance judiciaire, ayant prouvé son indigence, et à ce qu’une décision lui soit rendue dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226, CC20.007273 et PT20.007265. Ce faisant, le recourant n’expose pas en quoi l’écriture du 23 mars 2021 aurait été qualifiée à tort comme abusive, de sorte que le recours est irrecevable.
Quoi qu’il en soit, on ne discerne aucun déni de justice. En effet, s’agissant des causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273, on relèvera que la juge déléguée a refusé l’assistance judiciaire par décisions des 31 décembre 2019 et 11 mai 2020. Elle a ensuite imparti un délai au recourant pour effectuer des avances de frais de 1'286 fr. dans la cause CC19.008376 et de 1'200 fr. dans chacune des causes CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273. La juge déléguée a en outre informé le recourant que l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC n’était pas applicable, dès lors que les litiges concernés ne tendaient pas à l’élimination d’une inégalité fondée sur la LHand. Force est de constater que l’autorité de première instance a rendu des décisions sur la question des avances de frais. Pour le surplus, l’autorité de première instance n’avait pas à se prononcer sur le fond, puisque le recourant ne s’est pas acquitté des avances de frais.
Quant à la cause PT20.007265, il sied de constater que plusieurs délais successifs ont été impartis au recourant pour clarifier son acte du 19 février 2020, ce qu’il n’a pas fait. Il a en outre été avisé par courrier du 31 août 2020 qu’à défaut d’une mise en conformité, la cause serait rayée du rôle. Par arrêt du 24 novembre 2020, la Chambre de céans a confirmé que la décision d'irrecevabilité de l’autorité de première instance était justifiée. Il s’ensuit qu’aucune procédure n’est actuellement pendante auprès de l’autorité de première instance.
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables (cf. art. 322 al. 1 CPC).
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Les recours interjetés dans les causes CC19.055226-201511, CC19.008376-201512, CC19.052746-201513, CC20.007273-201514 et PT20.007265-210515 sont joints.
II. Les recours sont irrecevables.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :