Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.03.2021 HC / 2021 / 316

TRIBUNAL CANTONAL

MH20.047516-210344

102

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 mars 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 20 al. 2 TDC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.P., à [...], G.P., à [...], M., à [...], Z., à [...], et H., à [...], contre l’ordonnance rendue le 8 février 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec N. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 8 février 2021, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 18 février 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2020 par N.________ SA contre F.P.________ et G.P., M., Z.________ et H.________ (I), a mis à la charge de N.________ SA les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'033 fr. (II), a dit que N.________ SA devait verser aux prénommés, solidairement entre eux, la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (IIbis) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (III).

En droit, la juge déléguée a retenu qu’ayant obtenu gain de cause, F.P.________ et G.P., M., Z.________ et H.________ avaient droit à des dépens à titre de défraiement de leur mandataire commun et de débours nécessaires. Compte tenu de la nature sommaire de l’affaire et des opérations effectuées, le montant des dépens devait être arrêté à 1'100 fr., correspondant à trois heures de travail au tarif horaire de 350 fr., plus 5 % de débours.

B. Par acte du 1er mars 2021, F.P.________ et G.P., M., Z.________ et H.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que N.________ SA leur verse, solidairement entre eux, la somme de 3'600 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 30 novembre 2020, N.________ SA, société active dans le domaine de la construction, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 167'580 fr. 85, à l’encontre de F.P.________ et G.P., M., Z.________ et H.________. Cette écriture comportait dix allégués.

Par ordonnance du 1er décembre 2020, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Le 14 décembre 2020, F.P.________ et G.P., M., Z.________ et H.________ ont déposé un procédé écrit, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête du 30 novembre 2020, subsidiairement à son rejet. Les prénommés se sont déterminés sur les dix allégués de la requête et en ont ajouté quatorze nouveaux. Le procédé écrit comportait également un peu plus de deux pages d’exposé juridique, dont la citation d’un arrêt du Tribunal fédéral sur plus d’une page.

a) Le dispositif de l’ordonnance litigieuse a été adressé aux parties pour notification par courrier recommandé du 8 février 2021.

b) Le 10 février 2021, N.________ SA en a requis la motivation.

c) Par courrier du même jour, F.P.________ et G.P., M., Z.________ et H.________ ont requis la rectification du dispositif, relevant une erreur de plume, en ce sens que la juge déléguée ne leur avait octroyé aucun dépens alors qu’elle avait fait droit à leurs conclusions.

d) Par courrier du 17 février 2021, F.P.________ et G.P., M., Z.________ et H.________ ont formellement requis la motivation de la décision du 8 février 2021, faute de réponse à leur envoi du 10 février 2021.

En droit :

1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). L’inscription provisoire d’une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

3.1 Les recourants reprochent dans un premier grief une violation de leur droit d’être entendu, dès lors que la juge déléguée n’aurait pas motivé en quoi une réduction des dépens à 1'100 fr. était justifiée alors qu’ils auraient eu droit à des dépens minimaux de 3'000 fr. au vu de la fourchette fixée par l’art. 6 al. 1 TDC calculée en fonction de la valeur litigieuse, en l’espèce de 167'580 fr. 85 eu égard à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs requise. Ils font ensuite valoir que l’application des art. 19 et 20 al. 2 TDC était au surplus arbitraire, rien ne justifiant une réduction. En particulier, les recourants invoquent que leur écriture ne serait pas succincte ou très succincte et que la juge déléguée n’aurait pas pu réduire le montant minimal de deux tiers sans même que le détail des opérations ne soit connu du magistrat, qui n’a pas demandé la liste des opérations de leur mandataire. Ils allèguent enfin que leur avocat aurait travaillé 9 heures et 10 minutes sur le dossier.

3.2 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2).

3.2.2 Conformément à l’art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée.

Selon l’art. 6 TDC, le défraiement de l’avocat devant l’autorité de première instance, en matière de procédure sommaire, est de 3'000 à 8'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 250'000 francs.

L’art. 20 al. 2 TDC prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.

On doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CACI 16 novembre 2020/541 et les réf. citées). En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu’ils semblent surévalués au regard du travail fourni par le mandataire. Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a cependant pas été jugée manifestement disproportionnée (notamment CPF 1er novembre 2019/245 et les réf. citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral, que l’art. 20 al. 2 TDC a repris, retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève notamment le cas de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours interjeté (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4 ; sur le tout : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.7 ad art. 96 CPC).

3.3 En l’occurrence, la juge déléguée a cité l’art. 20 al. 2 TDC en lien avec les art. 6 al. 1 et 19 TDC dans le considérant de la décision attaquée relatif aux dépens. Elle a estimé que l’on se trouvait dans le cas d’une disproportion manifeste puisqu’elle a chiffré le travail effectué à trois heures au tarif horaire de 350 fr., plus 5 % de débours, soit un montant inférieur à celui de l’art. 6 TDC. La mention de ces dispositions légales et de la précision « compte tenu de la nature sommaire de la présente affaire » motivent suffisamment le montant retenu par l’autorité de première instance. Les recourants ont du reste été en mesure de contester l’ordonnance entreprise de manière adéquate (consid. 3.2.1 supra) en invoquant des griefs contre la réduction opérée. Il n’y a dès lors pas de violation de leur droit d’être entendu.

S’agissant de la disproportion manifeste (art. 20 al. 2 TDC), on constate que la seule écriture déposée par les recourants devant l’autorité de première instance fait sept pages, feuille de garde et conclusions comprises. Dans ce procédé écrit, les recourants se déterminent sur dix allégués, en ajoutent quatorze nouveaux et développent une partie juridique sur deux pages, dont l’une des deux reproduit à l’identique deux considérants d’un arrêt du Tribunal fédéral. Le travail nécessaire au traitement du dossier, en particulier à la rédaction du procédé écrit dans une affaire de nature sommaire qui ne sort pas de l’ordinaire, a dès lors été correctement estimé par la juge déléguée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en arrêtant à trois heures les opérations du conseil des recourants. Si l’on allouait, en application des tarifs prévus à l’art. 6 TDC, un montant de 3'000 fr., qui correspondrait à plus de huit heures de travail ([8 x 350] + 5 % = 2'940), il y aurait, dans cette hypothèse, une disproportion manifeste, l’affaire ne nécessitant pas un travail d’une telle ampleur. Concernant l’argument selon lequel l’écriture des recourants ne serait pas succincte ni très succincte, la juge déléguée n’a pas fondé sa décision sur ce critère, de sorte que le grief est infondé. Cette condition ne ressort au demeurant pas du texte de l’art. 20 al. 2 TDC ; cette disposition mentionne une « disproportion manifeste », laquelle est réalisée en l’espèce.

S’agissant de la production de la liste des opérations, les recourants avaient la possibilité de déposer une telle liste (art. 3 al. 5 TDC), ce qu’ils n’ont néanmoins pas fait à l’appui de leur procédé écrit ni lors de l’envoi du courrier du 10 février 2021 par lequel ils demandaient précisément qu’il soit statué sur les dépens. Ils n’ont rien transmis non plus à l’appui du courrier du 17 février 2021 demandant la motivation de l’ordonnance entreprise. On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte d’une liste des opérations.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée.

4.2 Vu l’issue du litige, les recourants doivent supporter les frais judiciaires de deuxième instance par 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants F.P., G.P., M., Z. et H.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction est approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Sauteur (pour F.P.________ et G.P., M., Z., H.), ‑ N.________ SA.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 316
Entscheidungsdatum
30.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026