TRIBUNAL CANTONAL
PD18.019514-210250
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 mars 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 482 aCPC-VD et 334 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...] (France), requérant, contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête d’interprétation du jugement de divorce du 15 février 2001 déposée par K.________ le 24 avril 2018 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à sa charge (II), a dit qu’K.________ verserait à W.________ la somme de 4'725 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le président a considéré que la convention du 7 mars 2000, bien que ratifiée dans le jugement de divorce du 15 février 2001, était le produit de la volonté des parties et non de celle du juge. Dès lors, son chiffre III en cause ne pouvait faire l’objet d’une demande d’interprétation par le biais de l’art. 334 CPC, mais devait être interprétée selon les règles de l’art. 18 CO. Après avoir analysé cette clause, il a retenu que l’ajout requis par le requérant ne constituait pas une interprétation du chiffre III de ladite convention, mais une véritable modification.
B. a) Par acte du 9 septembre 2019, K.________, représenté par l’avocat Me Cédric Aguet, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête d’interprétation du jugement du 15 février 2001 soit admise et que le chiffre III du dispositif de ce jugement soit précisé comme suit :
« W.________ versera à K.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...].
Les mensualités dues à K.________ prendront la forme d’acomptes mensuels de 10'000 fr., le solde de la part des revenus locatifs nets lui revenant lui étant versé au cours du mois de janvier de l’année suivante après bouclement des comptes de l’exercice précédent, à charge pour W.________ de prouver que cette somme de 10'000 fr. serait excessive en fournissant tous les documents nécessaires à la recalculer.
Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’K.________.
Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien. »
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelant a invoqué l’application de l’art. 482 CPC-VD et a fait valoir une interprétation de la convention de divorce ratifiée dans le jugement du 15 février 2001 selon cette disposition au lieu d’une interprétation selon l’art. 18 CO.
Le 1er octobre 2019, l’appelant s’est adressé à la Cour d’appel civile en la priant d’excuser son retard et en lui mentionnant que ce n’était pas un appel, mais plutôt un recours, qui devait être déposé. Il a exposé avoir été trompé au sujet de la voie de droit indiquée au pied du jugement querellé, cela d’autant plus que celui-ci était une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse était largement supérieure à 10'000 francs. Il a soutenu à cet égard que le premier juge n’avait pas appliqué l’art. 334 CPC.
b) Par arrêt du 25 novembre 2019, la Cour d’appel civile a déclaré l’appel d’K.________ irrecevable (I), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 300 fr., les a mis à la charge de l’appelant (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III).
En droit, la Cour d’appel civile a considéré que, compte tenu de la nature de la procédure d’interprétation, il convenait de déterminer dans quel cas la voie du recours était ouverte. La procédure d’interprétation se déroulant en deux temps, il fallait dans un premier temps rechercher si les conditions d’une interprétation étaient données et dans l’affirmative, formuler dans un second temps un nouveau dispositif. Le recours au sens de l’art. 319 CPC n’est normalement ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité de la requête. Lorsque les conditions de l’interprétation sont remplies, la décision qui en résulte est alors soumise au délai et à la voie de droit ouverts contre le jugement d’origine. Les magistrats ont conclu que l’appel ayant été déposé à l’encontre d’une décision de rejet de la requête d’interprétation, il était irrecevable. S’agissant de la conversion de l’acte d’appel en recours, la Cour d’appel civile a rappelé que l’appelant avait agi par l’intermédiaire d’un avocat, au bénéfice de connaissances juridiques spécifiques, et a considéré que celui-ci, à la simple lectures des art. 319 let. b ch. 1 et 334 al. 3 CPC, pouvait se rendre compte que c’était la voie du recours qui était ouverte. Par ailleurs, au vu de la contradiction des voies de droit présentes au pied du jugement entrepris, le mandataire était en mesure de contrôler laquelle des deux voies de droit était ouverte et, dans le doute, aurait dû déposer une écriture auprès de chaque autorité, de sorte qu’il ne pouvait être protégé dans sa bonne foi. La Cour d’appel civile a dès lors refusé de convertir l’acte d’appel en acte de recours.
C. a) Par acte du 17 janvier 2020, K.________ a interjeté un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il a principalement conclu à sa réforme, en ce sens que son appel du 9 septembre 2019 soit converti en recours et soit transmis à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par arrêt du 17 novembre 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours d’K.________ en ce sens que l’arrêt attaqué était annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que la voie de droit indiquée par le premier juge dans sa décision, soit l’appel, était correcte par rapport à la norme de droit qu’il a considéré applicable – soit l’art. 18 CO – mais que son raisonnement juridique était quant à lui erroné. Pour déterminer la voie de droit applicable, il appartenait ensuite à l’avocat, qui estimait que le juge aurait dû interpréter la convention de divorce selon l’art. 334 al. 1 CPC, de se demander s’il devait interjeter un appel pour dénoncer la mauvaise application de l’art. 18 CO ou un recours pour dénoncer la non-application de l’art. 334 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral a renoncé à trancher cette question dans la mesure où le recourant ne contestait plus que la voie du recours était la seule voie ouverte. Cette autorité a conclu qu’à supposer que la voie de droit indiquée par le premier juge était erronée, il ne suffisait pas à l’avocat du recourant de lire la teneur de l’art. 334 al. 1 CPC pour s’en rendre compte, de sorte qu’aucune violation du principe de la bonne foi ne pouvait lui être reprochée. Dans la mesure où les griefs du recourant étaient aussi recevables dans le cadre d’un recours selon les art. 319 ss CPC, et puisqu’il avait été conforté dans la voie de droit indiquée par le premier juge, on ne saurait admettre que le choix du moyen de droit ne représentait aucune difficulté et était facilement reconnaissable. C’était donc à tort que l’autorité cantonale avait refusé de convertir l’appel en recours.
D. La Chambre des recours civile a invité les parties à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par courrier du 21 janvier 2021, W.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement du 5 juillet 2019 soit confirmé, à ce que la requête d’interprétation déposée par K.________ le 24 avril 2018 soit déclarée irrecevable et à ce que toutes ses conclusions soient rejetées.
Par courrier du 25 janvier 2021, K.________ a notamment demandé à ce que l’affaire demeure de la compétence de la Cour d’appel civile et que cette dernière entre en matière sur l’appel du 9 septembre 2019. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour d’appel civile transmette l’affaire à la Chambre des recours civile. Au fond, il a conclu à l’annulation du jugement du 5 juillet 2019.
E. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
K., né le [...] 1933, et W., née le [...] 1935, se sont mariés le [...] 1968, à [...].
Par jugement rendu le 15 février 2001, la Présidente du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux [...] et ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention signée par les parties le 7 mars 2000, dont la teneur du chiffre III est la suivante :
« III. Contribution d’entretien W.________ versera à K.________ une pension mensuelle équivalent à 35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...] (soit, actuellement sur un revenu immobilier de fr. 15'000.--, fr. 5'300. -- à M. K.________ et fr. 9'700. -- à Mme W.). Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’K.. Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien ».
K.________ a déposé une requête d’interprétation le 24 avril 2018 au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que le chiffre III du dispositif du jugement soit précisé comme il suit :
« W.________ versera à K.________ une pension mensuelle équivalent à 35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...]. Les mensualités dues à K.________ prendront la forme d’acomptes mensuels de CHF 10'000, le solde de la part des revenus locatifs nets lui revenant lui étant versé au cours du mois de janvier de l’année suivante après bouclement des comptes de l’exercice précédent, à charge pour W.________ de prouver que cette somme de CHF 10'000 serait excessive en fournissant tous les documents nécessaires à la recalculer. Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’K.________. Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien ».
W.________ a conclu au rejet de la requête en interprétation du 24 avril 2018.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.1 K.________, dans son courrier du 25 janvier 2021, soutient que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2020, la question de la conversion de son acte d’appel en recours n’aurait plus lieu d’être et sollicite que la cause demeure de la compétence de la Cour d’appel civile. Il conclut toutefois subsidiairement à ce que dite cause soit transmise à la Chambre des recours civile.
2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant ne contestait plus que la voie du recours soit la seule ouverte contre le jugement du 5 juillet 2019 et a dès lors renoncé à trancher cette question. La Haute Cour a donc renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle vérifie les autres conditions de recevabilité et, le cas échéant, entre en matière sur le recours introduit devant elle.
Dans la mesure où l’appel a été converti en recours et qu’il est effectivement de la compétence de la Chambre de céans (cf. consid. 3.1 ci-dessous), la conclusion du recourant qui sollicite que l’affaire demeure de la compétence de la Cour d’appel civile doit être rejetée.
3.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le Tribunal fédéral a confirmé que la voie de recours contre le refus d’interprétation ou de rectification était celle du recours limité au droit (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Schweizer, CR CPC, op. cit., n. 19 ad art. 334 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
3.2 Formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
4.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).
4.2 Aux termes de l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).
En l’espèce, les pièces 15 à 18 produites par le recourant doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elles n’ont pas été produites en première instance. Toutefois, la Chambre de céans établira son arrêt en tenant compte de la jurisprudence cantonale accessible en ligne.
5.1 Les parties sont désormais en accord sur le fait que l’interprétation de la convention doit être faite à l’aune de l’art. 482 aCPC-VD, et non selon l’art. 18 CO.
Le juge saisi d’une requête d’interprétation d’une convention de divorce doit se contenter de constater la volonté présumée des parties, sur la base de laquelle il a ratifié en son temps la convention. Est ainsi décisive la volonté des parties telle qu’elle a été comprise et ratifiée par le juge (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC ; Müller, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2017).
Partant, c’est la volonté des parties qui doit servir de base à l’interprétation de la convention, ce que les parties admettent également. Il faut ainsi déterminer la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a, en son temps, ratifié la convention.
5.2 Le recourant fait valoir que le chiffre III de la convention de divorce serait équivoque, lacunaire et pas clair, de sorte qu’il ne lui permettrait pas d’obtenir le paiement de sa part du revenu locatif de l’immeuble propriété de l’intimée. Il invoque que lorsqu’un jugement de divorce présente une lacune s’agissant des modalités de paiement d’une pension, il doit être interprété. Le recourant soutient encore qu’au vu de l’imprécision du jugement, il ne pourrait encaisser ses créances mensuelles qu’une fois par année. Le jugement du 15 février 2001 ne suffirait pas à lui seul à prononcer la mainlevée définitive, auquel il faudrait ajouter les comptes d’exploitations de l’immeuble.
5.3 L’art. 482 aCPC-VD prévoyait qu’il y a lieu à interprétation d’un jugement définitif ou d’un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, par une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs.
La jurisprudence relative à l’art. 334 CPC, dont la teneur est semblable à l’art. 482 aCPC-VD, prévoit qu’une interprétation ne peut être requise que si le dispositif est en soi peu clair, contradictoire ou lacunaire ou présente une contradiction avec la motivation. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputée à une formulation formellement viciée. La requête d'interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC).
Au stade de l’exécution forcée, si en soi, le dispositif d’un jugement n’a pas le degré de précision nécessaire pour qu’une exécution forcée aboutisse, une demande d’interprétation ne sera en général d’aucun secours. En effet, l'interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal – ou des parties –, mais non aux cas où un point n'a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 142 III 420 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., n. 4.3.1 ad art. 334 CPC).
5.4 Le premier juge a considéré que la clause dont le recourant avait demandé l’interprétation était claire et désignait l’objet, le débiteur et le créancier, ainsi que la manière de calculer la prestation due. Il a ajouté que la provenance des fonds et la définition des revenus de l’immeuble étaient précisées dans la clause de la convention de divorce. Par ailleurs, le fait que la formulation du ch. III du dispositif du jugement de divorce soit insuffisante pour obtenir l’exécution forcée de l’obligation n’était pas une indication que la clause serait incomplète ou peu claire.
5.5 Dans le cadre de procédures de mainlevées opposant les parties, la Cour des poursuites et faillites (ci-après : la CPF) a précisé qu’au stade de la mainlevée, la convention ratifiée obligeait le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminable, correspondant à un pourcentage du revenu locatif net de l’immeuble dont l’intimée était propriétaire, ce qui était confirmé par la pratique des parties seize ans durant (CPF 9 septembre 2019/157 consid. IId ; CPF 3 juin 2018/64 consid. IIc). La CPF a conclu qu’il reviendrait au juge du fond, saisi d’une demande en modification du jugement de divorce, d’interpréter la convention litigieuse.
Comme l’ont relevé les juges de la CPF, il apparaît difficile de considérer qu’un jugement de divorce souffrirait d’une lacune, compte tenu du fait que durant seize ans, les parties ont réussi à mettre en application la clause litigieuse. La clause litigieuse désignait effectivement l’objet, le débiteur et le créancier, ainsi que la manière de calculer la prestation due et était donc claire à ces égards. Contrairement à ce qu’avance le recourant, le jugement de divorce ne présente pas de lacune quant aux modalités de paiement d’une pension, qui sont également claires. En effet, le fait qu’il veuille voire le montant de la pension due en sa faveur, chiffré à 10'000 fr. par mois, ce qui équivaudrait selon lui aux 35,33 % du revenu locatif, ne justifie pas une interprétation de la convention mais bien une modification matérielle de celle-ci. Si les montants avancés dans le cadre de la convention de divorce étaient mentionnés en 2001, ils ne l’étaient qu’à titre d’exemple ; or, en chiffrant la contribution d’entretien due en sa faveur, la demande d’interprétation du recourant ne se limite pas à une simple reformulation. Les conclusions du recourant vont dès lors au-delà de ce qui est admissible dans le cadre d’une telle demande, le juge de l’interprétation ne pouvant être saisi d’une demande en modification du fond du dispositif du jugement. Les considérations du premier juge quant à l’interprétation de la volonté des parties et de la compréhension qu’il en a eue à l’époque de la ratification de la convention de divorce sont donc exactes et doivent être confirmées.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Le recourant devra en outre verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.
IV. Le recourant K.________ versera à l’intimée W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cédric Aguet (pour K.), ‑ Me François Canonica (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :