Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.03.2021 HC / 2021 / 274

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.050894-210274

81

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 mars 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 328 et 329 CC ; 107 al. 1 let. e et 242 CPC ; 22 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre la décision rendue le 21 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui divisait la recourante d’avec B.S., aux [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 21 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a déclaré sans objet la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux ouverte par feu B.S.________ contre A.S., a arrêté les frais judiciaire à 4'666 fr., les a mis à la charge de B.S., sous réserve de l’assistance judiciaire, a dit qu’il n’était pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle.

En droit, saisi d’une demande tenant à l’octroi d’une contribution alimentaire de la part de la fille en faveur de sa mère, le président a constaté que la demanderesse B.S.________ était décédée le 1er octobre 2020 en laissant pour seule héritière la défenderesse A.S.________ et que cet événement entraînait – outre la fin immédiate des curatelles – la réunion des qualités de demandeur et de défendeur en la même personne, par substitution de parties au sens de l’art. 83 al. 4 CPC, si bien que le procès n’avait plus d’objet. Les frais judiciaires, fixés en tenant compte d’une valeur litigieuse de 33'390 fr. et de la réduction d’un tiers prévue par les art. 18 et 22 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020 ; BLV 270.11.5), ont été mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure ou chez laquelle la cause de la fin de celle-ci est survenue, soit en l’occurrence la succession de B.S.________.

B. Par acte du 17 février 2021, A.S.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires soient réduits non pas d’un quart mais des trois-quarts et ne soient pas mis à sa charge.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Par demande d’aliments non datée mais reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 9 mai 2019, B.S.________ a conclu, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, avec suite de frais et dépens, au versement par sa fille A.S.________ d’une contribution d’entretien d’un montant à déterminer en cours d’instance mais qui ne soit pas inférieur à 1'590 fr. par mois, dès le 1er janvier 2019 (I) et à l’indexation de ladite contribution d’entretien à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l’indice du mois de novembre 2019, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement serait rendu (II).

A.S.________ a répondu à la demande par écritures des 9 juin, 26 juin et 7 août 2019.

Diverses écritures ont encore été produites par les parties entre le 23 septembre 2019 et le 27 mai 2020.

b) Une audience d’instruction a été tenue le 24 juin 2020. A cette occasion, B.S.________ a notamment complété la conclusion I de sa demande par une conclusion Ibis précisant que, dès le 1er juin 2020, le montant de la contribution d’entretien due en sa faveur ne serait pas inférieur à 1'921 francs. A.S.________ a conclu au rejet de cette dernière conclusion et, de manière générale à ce que la contribution d’entretien due par ses soins en faveur de sa mère soit fixée à un montant de 1'000 fr. par mois, avec indexation à l’indice suisse des prix à la consommation.

c) Le président a rendu une ordonnance de preuve le 26 juin 2020.

d) Par courrier du 26 juin 2020, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de jugement en procédure ordinaire du 11 novembre 2020.

a) B.S.________ est décédée le 1er octobre 2020.

b) Par courrier du 20 octobre 2020, A.S.________ a invoqué la substitution de partie au sens de l’art. 83 al. 4 CPC et l’extinction de l’éventuelle créance en aliment par confusion au sens de l’art. 118 CO et a requis la radiation du rôle de la cause en application de l’art. 241 CPC, subsidiairement de l’art. 242 CPC. Subsidiairement, elle a requis la suspension de la procédure jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier.

c) L’audience de jugement du 11 novembre 2020 a été annulée par courrier du 27 octobre 2020.

d) La Juge de paix du district d’Aigle a délivré, le 19 novembre 2020, un certificat d’héritier attestant du décès de B.S.________ le 1er octobre 2020 et du fait qu’elle avait laissé comme seule héritière légale sa fille A.S.________.

En droit :

1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par le premier juge. Il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contient des conclusions chiffrées, de sorte qu’il est recevable.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement.

Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242 CPC ; CREC 2 juillet 2018/201 consid. 3.5).

Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 107 CPC, qui cite les procès non successibles à cause de mort en cas de décès d’une partie ou les procès portant sur un objet du litige qui cesse d’exister). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut s’écarter de la règle générale en mettant la totalité à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause ou retenir des solutions différenciées selon le type d’affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).

Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités). Il est exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).

3.2 Selon l’art. 22 TFJC, si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC, l’émolument est réduit des trois-quarts si la fin du procès intervient avant l’audience et de la moitié si celle-ci intervient à l’audience (al. 1). Si le procès prend fin pour une de ces causes après la première audience et au plus tard à l’audience des plaidoiries finales, l’émolument de décision est réduit d’un tiers (al. 2).

4.1 La recourante, défenderesse au procès, s’est substituée légalement à sa mère, demanderesse au procès portant sur le paiement d’aliments (art. 328 et 329 CC), au décès de celle-ci (art. 83 al. 4 2e phrase CPC). En tant qu’héritière unique et dès lors que le procès initié par feu sa mère a perdu son objet, elle ne saurait contester toute participation aux frais de la procédure de première instance pour le seul motif que le procès avait été initié par sa mère, compte tenu du large pouvoir d’appréciation du juge dans l’application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (cf. consid. 3.1 supra). Dans la mesure où la recourante intervient dans ce contexte de manière détaillée sur les circonstances de la fixation – à ses yeux sans objet – de la contribution alimentaire en janvier 2019 et sur l’attitude du curateur de sa mère, qui ferait l’objet d’une plainte pénale, ces éléments – qui sont du reste irrecevables à ce stade en vertu de l’art. 326 CPC – ne lui sont de toute manière d’aucun secours, si elle entendait démontrer qu’elle n’avait pas provoqué la demande en aliments déposée par feu sa mère. En effet, même s’agissant de cette demande introduite par feu sa mère en mai 2019, qui a occasionné les frais judiciaires litigieux, il est exclu que la chambre de céans apprécie des preuves, voire analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir ces frais après que le procès a perdu son objet.

En l’absence de violation de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le grief doit être rejeté.

4.2 C’est au demeurant à juste titre que le premier juge s’est fondé sur l’art. 22 TFJC, dès lors que c’est la procédure ordinaire qui s’appliquait en l’espèce, de sorte que c’est à tort que la recourante invoque la violation de l’art. 29 TFJC, dont l’application est réservée à la procédure sommaire qui n’entrait pas en ligne de compte.

Par ailleurs, en tant que la recourante soutient que la fin du procès est intervenue avant l’audience, il ressort du dossier qu’une séance a été tenue le 24 juin 2020 dans la cause en action alimentaire opposant les parties, au cours de laquelle l’échec de la conciliation a été constaté. Elle a été suivie le 26 juin 2020 d’une ordonnance de preuves, puis de la fixation d’une audience de jugement prévue le 11 novembre 2020. Suite au décès de la demanderesse en date du 1er octobre 2020, l’audience de jugement prévue le 11 novembre 2020 a été annulée. Le premier juge n’a donc pas violé le TFJC en opérant la réduction d’un tiers prévue à l’art. 22 al. 2 TFJC ; le grief doit être rejeté.

Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.S.________, personnellement.

Me Alexa Landert (pour feu B.S.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’00 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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