Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.03.2021 HC / 2021 / 229

TRIBUNAL CANTONAL

ST20.021031-210157

63

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 mars 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 576 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], contre le certificat d’héritier délivré le 3 décembre 2020 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans le cadre de la succession de feue H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par certificat d’héritier du 3 décembre 2020, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a certifié que feue H.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux sa sœur T.________ et ses neveux Q.________ et V.________.

En droit, le juge de paix a notamment considéré qu’T.________ avait tacitement accepté la succession de feue H.________ et, partant, lui a délivré un certificat d’héritier.

B. Par courrier du 9 décembre 2020, L.________ a informé le juge de paix que sa mère, T., résidait à l’EMS [...] à [...] depuis le 14 mars 2018. Il a indiqué qu’il n’était pas au courant de la procédure successorale et que sa mère ne pouvait plus prendre de décision depuis son placement en EMS. Il a dès lors sollicité, au nom de sa mère, la répudiation de la succession et a produit une déclaration en ce sens, signée par T. le 7 décembre 2020.

Par courrier du 7 janvier 2021, le juge de paix a imparti à T.________ un délai échéant au 18 janvier 2021 pour indiquer si son courrier du 9 décembre 2020 devait être considéré comme un recours contre la délivrance du certificat d’héritier.

Le 12 janvier 2021, T.________ a informé le juge de paix que son courrier du 9 décembre 2020 devait être considéré comme un recours.

Le 27 janvier 2021, le juge de paix a transmis ce recours à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

H.________ est décédée à [...] le 3 mai 2020.

Elle a laissé comme seuls héritiers légaux sa sœur T.________ ainsi que ses neveux et nièces F., Q., X., D., V.________ et K.________.

X.________ a répudié la succession par déclaration du 15 juin 2020.

Par courriers recommandés du 7 juillet 2020, le juge de paix a invité les héritiers légaux de feue H.________ à se déterminer sur le sort de sa succession. Etait annexé à ce courrier un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession, une copie du testament ainsi que des renseignements relatifs à la liquidation de la succession.

Le courrier recommandé d’T.________ lui a été envoyé à l’adresse [...] à [...].

Les héritiers K., F. et D.________ ont répudié la succession respectivement les 10 juillet et 26 août 2020. Par déclaration du 24 août 2020, Q.________ a accepté la succession.

Suite à la répudiation de X., par courriers recommandés du 9 septembre 2020, le juge de paix a invité ses héritiers légaux, soit M., E.________ et A., à se déterminer sur le sort de la succession de feue H. dans un délai de trois mois à compter de la réception desdits courriers.

E., M., et A., par l’intermédiaire de sa mère X., ont répudié la succession respectivement les 11, 17 et 24 septembre 2020.

Suite à la répudiation de D.________ et K., par courriers recommandés du 9 septembre 2020, le juge de paix a invité leurs héritiers légaux, soit N., W., G. et R., à se déterminer sur le sort de la succession de feue H. dans un délai de trois mois à compter de la réception desdits courriers.

Par déclarations du 8 octobre 2020, N., W., G.________ et R.________ ont répudié la succession.

Par courriers recommandés du 3 décembre 2020, le juge de paix, considérant qu’T.________ et V.________ avaient accepté tacitement la succession, a informé ces derniers ainsi que Q.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feue H.________ et qu’ils figuraient sur le certificat d’héritier dont un exemplaire leur était remis en annexe.

Le courrier adressé à T.________ a été envoyé à l’adresse [...] à [...]. Il ressort du relevé des envois de la Poste « Track & Trace » que ce courrier a été distribué le 7 décembre 2020.

En droit :

1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 14 octobre 2020/238) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 20 août 2020/194).

Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, la recourante a confirmé au juge de paix que le courrier de son fils L.________ du 9 décembre 2020 devait être considéré comme un recours. Il y a lieu d’admettre que la recourante est valablement représentée par son fils, dès lors qu’elle est capable d’ester en justice, nonobstant son état de santé actuel, et qu’elle peut se faire représenter dans le cadre de la présente procédure par une personne de son choix (art. 68 al. 1 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civil, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 68 CPC et la réf. au Message CPC, FF 2006 6041 ss, 6893).

Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours écrit et motivé est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 A l’appui de son recours, la recourante, par l’intermédiaire de son fils L., a demandé au juge de paix d’accepter sa répudiation de la succession de feue H.. L.________ a expliqué que sa mère séjournait en EMS, qu’il s’occupait de ses affaires administratives et qu’il n’avait pu faire cette demande que tardivement car il n’était pas au courant de la procédure. Il a également allégué que sa mère ne pouvait plus prendre de décisions depuis son placement en EMS.

3.2 Aux termes de l'art. 576 CC, l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, Fribourg 1975, pp. 522-523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd., Berne 1964, n. 3 ad art. 576 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, Zurich 1960, n. 4 ad art. 576 CC).

La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l'époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l'art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L'autorité compétente doit ainsi, lorsqu'il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l'héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d'annulation de l'acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l'application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l'autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l'absence ou la maladie (CREC 22 décembre 2020/318 ; CREC II 17 décembre 1997/735 ; Piotet, op. cit., pp. 522-523). Si l'héritier le demande pour un juste motif et avec la célérité commandée par les circonstances, l'autorité compétente est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de répudiation (ATF 114 II 220 consid. 4 ; CREC 22 décembre 2020/318 ; CREC II 16 mars 2006/268 ; Piotet, op. cit., p. 522). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (CREC 22 décembre 2020/318 ; CREC II 16 mars 2007/49 ; Piotet, op. cit., p. 523 ; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 3 ad art. 576 CC ; Escher, op. cit., n. 4 ad art. 576 CC).

3.3 En l’espèce, il ressort du certificat d’héritier que la recourante aurait accepté tacitement la succession, faute de l’avoir répudiée dans le délai imparti. Dans la mesure où le fils de la recourante invoque la situation personnelle de sa mère, le juge de paix aurait dû entrer en matière et traiter la demande de restitution de délai. Quoi qu’il en soit, la situation personnelle de la recourante, âgée de 93 ans et résidant en EMS, constitue manifestement un juste motif au regard des principes énoncés. De plus, la restitution de délai a été requise avec la célérité commandée par les circonstances, compte tenu du bref laps de temps écoulé entre la communication du certificat d’héritier, notifié le 7 décembre 2020, et le courrier adressé à ce sujet au juge de paix, le 9 décembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours.

4.1 Pour ces motifs, le recours doit être admis, en ce sens que la décision est annulée et la cause est renvoyée au premier juge pour traiter de la demande de restitution de délai.

4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme T.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

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