Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.03.2021 HC / 2021 / 215

TRIBUNAL CANTONAL

JE19.018388-210120

75

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 mars 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 106, 110, 158, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.SA, à [...], intimée, contre la décision rendue le 8 janvier 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec Z. et L.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 8 janvier 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a constaté que les honoraires dus à l’expert B.________ avaient été arrêtés à 21'269 fr. 40 (I), a arrêté les frais judiciaires à 22'069 fr. 40 et les a mis à la charge des requérants Z.________ et L.________ à concurrence de 19'927 fr. 50 et à la charge de l’intimée W.________SA à concurrence de 2'141 fr. 90, ces montants étant compensés avec les avances de frais des parties (II), a renvoyé la décision sur les dépens à la décision au fond (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

En droit, la juge de paix a constaté qu’en procédure de preuve à futur, il n’y a pas de partie succombante au sens de l’art. 106 CPC. Il incombe dès lors à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur – de même que les frais judiciaires, les frais des mesures probatoires et les dépens de la preuve à futur – sous réserve de restitution selon l’issue de la procédure au fond. Si la partie intimée étend la preuve à futur à d’autres faits et/ou moyens de preuve, elle doit également être considérée comme requérante et supporter les frais qui en découlent. Ainsi, dans le cas d’espèce, la juge de paix a mis les frais judiciaires par 800 fr. et les frais d’expertise à hauteur de 19'927 fr. 50 à la charge des requérants et les frais d’expertise à hauteur de 2'141 fr. 90 à la charge de l’intimée. Quant aux dépens de la procédure de preuve à futur, la juge de paix a renvoyé cette question à la décision au fond dès lors que les requérants avaient ouvert une action au fond contre l’intimée.

B. Par acte du 19 janvier 2021, W.________SA a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires soient entièrement mis à la charge des requérants et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les intimés Z.________ et L.________ ont déclaré renoncé à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

W.________SA est une société qui a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 17 septembre 1999, dont le siège est à [...] et qui a pour but « achat, vente, location, gérance et construction d’immeubles ; toutes opérations immobilières ».

Par acte de « vente à terme – emption » du 19 avril 2017, W.SA a vendu à Z. et L.________ la parcelle [...] de la Commune de [...], soit un appartement de 4,5 pièces constituant le lot n° 1 de la PPE [...].

Le 20 septembre 2018, les parties ont signé l’acte de transfert immobilier.

Le 12 avril 2019, Z.________ et L.________ ont déposé auprès de la juge de paix une requête de preuve à futur dirigée contre W.________SA afin notamment de déterminer la cause de l’humidité excessive et des moisissures constatées dans leur appartement, les travaux à effectuer pour y remédier, le coût de ces travaux ou la moins-value causée à l’ouvrage s’ils ne pouvaient être corrigés. Les requérants ont posé sept questions à l’intention de l’expert.

Le 7 juin 2019, W.________SA a déposé des déterminations par lesquelles elle a déclaré ne pas s’opposer au principe d’une expertise et a posé trois « contre-questions » à l’expert.

Par décision du 11 septembre 2019, la juge de paix a admis la requête d’expertise, désigné B.________ en qualité d’expert, chargé celui-ci de répondre aux questions des parties et dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par chaque partie en fonction des questions posées.

Par courrier du 18 septembre 2019, l’expert B.________ a accepté le mandat et évalué ses honoraires à 19'610 fr. hors TVA, soit 2'960 fr. pour les généralités, 12'210 fr. pour les questions posées par les requérants et 4'440 pour celles posées par l’intimée (pour un total de 21'119 fr. 95 TVA comprise).

Le 10 octobre 2019, la juge de paix a requis des parties des avances de frais d’expertise s’élevant à 14'600 fr. pour les requérants et 6'900 fr. pour la partie intimée.

Le 18 octobre 2019, l’intimée a déclaré retirer ses questions 8 à 10.

En conséquence, l’expert a réévalué ses honoraires à 17'760 fr. hors taxe.

Le 18 novembre 2019, les requérants ont demandé un constat d’urgence en raison de travaux imminents projetés par la partie intimée concernant un autre appartement.

La juge de paix a demandé aux requérants le 28 novembre 2019 une avance de frais complémentaire de 5'000 fr. « étant donné l’ampleur prise par la procédure ».

Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2019, la juge de paix a ordonné l’inspection locale requise et dit que les frais de cette inspection seraient avancés par les requérants.

Le 19 décembre 2019, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre de l’expertise.

B.________ a déposé son rapport d’expertise le 20 mars 2020, ainsi que deux notes d’honoraires le 25 mars 2020 : la première d’un montant de 19'127 fr. 50 pour la preuve à futur et la seconde d’un montant de 2'141 fr. 90 pour le constat d’urgence.

Par courrier du 31 mars 2020, la juge de paix a imparti un délai aux parties afin de requérir des explications ou poser des questions complémentaires, ainsi que pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert.

Le 28 mai 2020, les parties ont déclaré ne pas avoir de remarques à faire sur la note d’honoraires de l’expert. En conséquence, la juge de paix a, par décision du 10 juin 2020, arrêté à 21'269 fr. 40 les honoraires dus à l’expert B.________ dans la cause en preuve à futur.

Le 17 juin 2020, les requérants ont demandé un complément d’expertise. L’intimée a de même requis un complément d’expertise le 28 juillet 2020.

Par courrier du 31 août 2020, l’expert a évalué ses honoraires pour les compléments requis à 30'392 fr. 95, TVA comprise. Les parties ont toutefois retiré leur demande de complément d’expertise les 6 et 9 octobre 2010, ce dont l’expert a été informé par courrier de la juge de paix du 20 octobre 2020.

Par déterminations du 23 novembre 2020, W.________SA a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis intégralement à la charge des requérants et à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser des dépens à hauteur de 13'774 fr. 85.

Le 27 novembre 2020, Z.________ et L.________ ont informé la juge de paix du fait qu’ils avaient ouvert action le même jour contre W.________SA. Ils ont dès lors requis que la décision sur les frais et dépens soit renvoyée à la décision finale sur le fond.

Les parties se sont encore déterminées les 30 novembre et 1er décembre 2020 et ont maintenu leurs conclusions.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 La recourante invoque une violation du droit régissant la répartition des frais. Elle fait valoir qu’elle ne s’est opposée ni à l’expertise ni au constat d’urgence et qu’elle n’a posé aucune question à l’expert, ayant retiré ses trois questions posées initialement et sa requête de complément d’expertise. Partant, c’est à tort que la juge de paix aurait mis une partie des frais judiciaires à sa charge. La recourante constate en outre que le montant mis à sa charge correspond aux honoraires de l’expert pour le constat d’urgence, alors que ce n’est pas elle qui l’a requis. En outre, le dispositif de la décision attaquée précise que les montants mis à la charge des parties sont compensés avec les avances de frais des parties, alors qu’elle n’a eu aucune avance de frais à effectuer dès lors qu’elle n’a finalement posé aucune question à l’expert.

3.2 La preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l'ouverture de l'action. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1).

Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé que la partie requérante doit prendre en charge l'émolument judiciaire en cas d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête. Faute de décision sur une prétention de droit matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l'art. 106 al. 1 CPC ne saurait s'appliquer (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1). La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l'administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.5).

Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé (ATF 139 III 33 consid. 4). Une partie des frais ne peut ainsi pas être mise à la charge de l’intimé à la preuve à futur, alors même que celui-ci a posé des contre-questions, tant qu'elles ne constituent pas en une extension de l'objet de la preuve à futur, extension qui doit en général être refusée par le juge. En effet, c'est la tâche du tribunal de faire en sorte que l'objet de l'expertise ne sorte pas du champ de la requête de preuve à futur (TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.2 ; ATF 139 III 33 consid. 4 ; CREC 9 juin 2017/210 ; CREC 3 décembre 2013/404).

3.3 En l’espèce, il est établi que la recourante n’a nullement étendu la preuve à futur requise par les intimés à d'autres faits et/ou moyens de preuve. Au contraire, il ressort du dossier que la recourante a retiré avant la mise en œuvre de l’expert les trois questions qu’elle avait posées initialement. Celui-ci a d’ailleurs pu évaluer ses honoraires en tenant compte uniquement des questions posées par les requérants. Quant au constat d’urgence, il a également été demandé par les intimés, sans que la recourante ne s’y oppose ou pose des questions complémentaires. Dans ces conditions, la recourante n’a pas à supporter les frais judiciaires – frais d’expert et émolument de justice – de cette procédure de preuve à futur. La décision est en outre erronée lorsqu’elle retient que les frais mis à la charge de la recourante sont compensés par « les avances de frais faites par les parties » : comme l’a remarqué la recourante, les avances de frais ont été demandées uniquement aux intimés.

Il s’ensuit que le recours est bien fondé et que les frais de la procédure de preuve à futur – lesquels comprennent également les frais du constat d’urgence – doivent être mis à la charge exclusive des intimés, solidairement entre eux.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision réformée à son chiffre II en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 22'069 fr. 40 sont mis à la charge des parties intimées, solidairement entre elles, sous déduction des avances de frais faites par ces parties.

4.2 Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement du recours (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; CREC 16 août 2019/233 ; CACI 2 octobre 2014/520 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.4 ad art. 106 CPC et les réf. citées). Des exceptions peuvent être admises lorsque des fautes de procédure de l’autorité pouvant être qualifiées de pannes de justice, pour lesquelles la partie intimée n'est pas responsable, ont conduit à l'admission du recours et que l'intimée a conclu à l'admission du recours, n'a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s'est pas identifiée avec la décision attaquée (TF 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 et les réf. citées, RSPC 2017 p. 503 note Droese ; CPF 22 décembre 2017/304, consid. III).

En l’espèce, les intimés ont déclaré renoncé à se déterminer sur le recours. La décision est manifestement erronée lorsqu’elle retient la compensation des frais mis à la charge de la recourante avec une avance de frais qui n’a pas été requise et payée par celle-ci. Cette erreur manifeste associée au fait que les intimés ne se sont pas identifiés avec la décision attaquée en renonçant à se déterminer sont deux éléments qui permettent de dire qu’ils ne succombent pas au recours au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Il s’ensuit qu’il ne sera pas alloué de dépens.

Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), de sorte que l’avance de frais de 200 fr. sera restituée à la recourante.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. arrête les frais judiciaires à 22'069 fr. 40 (vingt-deux mille soixante-neuf francs et quarante centimes) et les met à la charge des parties requérantes Z.________ et L.________, solidairement entre elles, ces montants étant compensés avec les avances de frais qu’elles ont faites ;

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyrille Bugnon (pour W.SA), ‑ Me Marc-Etienne Favre (pour Z. et L.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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12.03.2021
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