TRIBUNAL CANTONAL
PT20.007478-210345
67
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 mars 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], demanderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 16 février 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de preuves du 16 février 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou l’autorité précédente) a notamment admis les moyens de preuve offerts par Z.________ et P.________ à l’appui de leurs allégués respectifs, à l'exception de celles relatives aux allégués 1 à 14, 7, 9, 60, 61, 76, 77, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 96, 97, 99, 101, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 128, 129, 131, 133, 136, 138, 141, 145, 146, 161, 166, 167, 169, 186 et 193, admis par les parties (III), a admis la requête du 18 novembre 2020 déposée par Z.________ tendant à la sauvegarde d’intérêts dignes de protection s’agissant de la pièce n° 69, ladite pièce ne pouvant être consultée que par l’expert, à charge pour celui-ci de s’engager n’en divulguer le contenu qu’à la Chambre patrimoniale cantonale et a interdit à P.________ de consulter la pièce n° 69 (V). L’autorité précédente a en outre ordonné une expertise, l’expert nommé étant chargé de se déterminer sur les allégués 63 à 72, 98, 106, 122, 126, 127, 144 et contra 187 (IX).
La juge déléguée, appelée à statuer sur le caractère admis ou contesté de certains allégués de la procédure, a retenu que les allégués 57 à 59, 63 à 68, 70, 72 à 74, 80, 83, 93, 102, 103 et 107 de Z., sur lesquels P. s’était déterminée par « ignoré », devaient être considérés comme contestés, les faits litigieux n’étant pas l'objet d'actes ou de perceptions propres à cette dernière. L’autorité précédente a en outre considéré que les arguments avancés par Z.________ s’agissant du risque de divulgation de secrets d’affaires en lien avec l’administration de la pièce n° 69 étaient fondés, de sorte qu’il y avait lieu de limiter l’accès à cette pièce au seul expert ainsi qu’à la Chambre patrimoniale cantonale.
Par acte du 1er mars 2021, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance de preuves précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les allégués 57 à 59, 63 à 68, 70, 72 à 74, 80, 83, 93, 102, 103 et 107 soient considérés comme admis et qu’en conséquence aucun moyen de preuve ne soit administré à l’égard desdits allégués, en particulier une expertise. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance de preuves.
3.1 L’ordonnance entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure opposant les parties, introduite par demande du 14 février 2020 de la recourante, au pied de laquelle celle-ci a en substance conclu à la condamnation de l’intimée à lui verser un montant de 285'348 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2019 sur la somme de 90'675 fr. et dès le 23 octobre 2019 sur le solde.
3.2 Au pied de sa demande, la recourante a notamment requis, à titre de mesure de sauvegarde d’intérêts dignes de protection au sens de l’art. 156 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la pièce n° 69 – censée prouver les allégués 26 et 122 de la demande – annoncée « à produire » dans le bordereau de pièces (nos 1 à 70) joint à la demande précitée et intitulée « calcul du bénéfice issu du travail relatif au refit [sic] des voitures à plancher bas », ne soit produite qu’à destination de la Chambre patrimoniale cantonale, P.________ (ci-après : l’intimée) n’étant pas autorisée à en prendre connaissance.
3.3 La recourante a offert de soumettre les allégués 63 à 72, 98, 106, 122, 126 et 127 de la demande susmentionnée à la preuve par expertise. L’intimée a offert ce même moyen de preuve à l’appui de l’allégué 144 de sa réponse du 14 juillet 2020. La recourante a enfin offert ce mode de preuve contra l’allégué 187 de la duplique déposée le 17 novembre 2020 par l’intimée. Pour le surplus, la recourante a offert de prouver les allégués 57 à 59, 73, 74, 80, 83 et 93 de la demande par des pièces produites (nos 21b, 23 à 32, 38 et 46). Elle a laissé l’allégué 102 à l’appréciation de la Chambre patrimoniale cantonale et offert de prouver les allégués 103 et 107 par l’interrogatoire des parties, ainsi que par une pièce produite (n° 54) s’agissant de l’allégué 103.
4.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, la voie du recours est notamment ouverte contre les ordonnances d'instruction de première instance, dont font partie les ordonnances de preuves (cf. CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé contre une ordonnance de preuves dans le délai légal par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à ces égards.
4.2 4.2.1 La recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves, lequel n'est pas prévu par la loi, est toutefois également conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
4.2.2
4.2.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée).
4.2.2.2 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1). La condition du préjudice difficilement réparable n'est réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple lorsque des secrets d'affaires risquent d’être révélés, situation dans laquelle le préjudice causé par l’administration du moyen de preuve ne pourra plus être réparé dans le cadre du jugement au fond (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées), ou encore lorsque la mise en œuvre d'une expertise pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 10 avril 2014/131 consid. 2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, constitue un secret d'affaires, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait, il n'entend pas divulguer. L'intérêt au maintien du secret est un critère objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les références citées). En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3 ; ATF 109 lb 47 consid. 5c ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). Il y a dans la règle un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d'affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d'approvisionnement, l'organisation interne de l'entreprise, les stratégies et la planification d'affaires, les listes des clients et des relations d'affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les références citées).
4.2.2.3 Aux termes de l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les mesures propres à éviter la mise en danger d'intérêts dignes de protection doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre, le simple caviardage – éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée – devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (TF 4A 64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 5.2).
4.2.3 En l’occurrence, la recourante soutient que l’ordonnance entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, en tant qu’elle retient que les allégués 57 à 59, 63 à 68, 70, 72 à 74, 80, 83, 93, 102, 103 et 107 ont été contestés par l’intimée. Elle fait en particulier valoir que l’administration des preuves offertes à l’appui de ces allégués entraînerait la révélation de secrets d’affaires la concernant et que la mise en œuvre d’une expertise en lien avec ces allégués rallongerait la durée du procès et engendrerait des frais importants.
La recourante a offert de prouver onze des dix-neuf allégués susmentionnés par des pièces produites par elle, respectivement par l’interrogatoire des parties (cf. supra consid. 3.3), de sorte qu’on ne discerne pas en quoi l’administration des moyens de preuves précités serait susceptible de révéler quelque secret d’affaires que ce soit, la recourante ne développant pas son affirmation à cet égard. Le fait que l’expert ait accès aux pièces du dossier, singulièrement à la pièce n° 69, n’est pas non plus susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante, car limiter l’accès à une pièce couverte par le secret d’affaires à l’expert judiciaire constitue une mesure adéquate pour préserver les intérêts de la partie concernée. On ne saurait en outre considérer que la durée de la procédure serait excessivement rallongée par la mise en œuvre d’une expertise en lien avec les huit autres allégués litigieux – soit les allégués 63 à 68, 70 et 72 – ou que le montant des frais de justice s’en verrait considérablement augmenté comme la recourante se contente de le prétendre, ce d’autant plus que l’expertise a été ordonnée en lien avec d’autres allégués (cf. supra consid. 3.3), si bien qu’une admission du recours n’empêcherait pas l’administration de ce moyen de preuve.
La recourante échouant à démontrer l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable.
Le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Corinne Maradan (pour Z.), ‑ Me Christophe Misteli (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :