TRIBUNAL CANTONAL
HX21.002291-210079
62
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 mars 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Magnin
Art. 148 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté le 29 décembre 2020 par Z., représentée par [...], à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 17 décembre 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec V., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 17 décembre 2020, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : la commission de conciliation), Préfecture du district de l’Ouest lausannois, a décidé de ne pas accorder le relief (recte : la restitution de délai) demandé par Z., représentée par [...], pour le compte de U., respectivement de ne pas fixer de nouvelle audience concernant ce litige, et de classer cette affaire sans autre suite et sans frais.
En droit, la commission de conciliation, faisant suite à la demande de Z.________ de fixer une nouvelle audience à laquelle celle-ci avait fait défaut, a considéré que la condition pour obtenir la reprise de l’audience, à savoir la production d’un certificat médical, n’était pas réalisée.
B. Par acte du 28 décembre 2020, posté le lendemain et adressé au Tribunal des baux, Z.________, représentée par [...], a formé un recours contre cette décision. Elle y conclut à ce qu’une nouvelle audience soit fixée devant la commission de conciliation.
Le 30 décembre 2020, le Tribunal des baux a transmis ce recours à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 28 août 2017, U., en qualité de bailleur, représenté par Z., et V.________, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur une villa sise chemin [...], à [...], pour un loyer mensuel net de 13'650 fr., dès le 1er octobre 2017. Le contrat de bail prévoyait en outre un « acompte jardinier » de 350 francs.
Par acte daté du 28 août 2020, posté le lendemain, Z., représentée par [...], a déposé pour le compte de U. une requête auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture du district de l’Ouest lausannois.
A l’appui de sa requête, la requérante a produit une facture de frais de jardinier concernant la location de V.________ et s’élevant à 3'235 fr. 50. Elle a en outre produit une convention de sortie du 27 septembre 2019, signée par le représentant de V.________, qui aurait quitté la Suisse, et dans laquelle il est fait mention de l’indication suivante : « décompte jardinier à venir ».
Le 1er septembre 2020, la commission de conciliation a envoyé une citation à comparaître personnellement à l’audience du 18 novembre 2020, à 9h30, à U., par l’intermédiaire de Z.. Ce document contient la mention suivante : « Cette audience ne pourra pas être reportée, sauf cas de force majeur ».
U.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 18 novembre 2020, ni personne en son nom.
Par courrier du 23 novembre 2020, Z.________, représentée par [...], a informé la commission de conciliation qu’il ne lui avait pas été possible de se présenter, pour le compte de son mandant, à l’audience du 18 novembre 2020. Le prénommé a expliqué qu’il avait eu une forte fièvre le mardi 17 novembre 2020 au soir et qu’il était resté alité jusqu’au week-end. Il a ajouté qu’étant âgé de 66 ans, il était une personne à risque, s’agissant de la pandémie, et reconnaissait avoir eu un peu peur ; l’audience lui était sortie de l’esprit. Il a précisé qu’il avait omis d’aviser la commission de conciliation de son impossibilité de se présenter et a demandé s’il était possible de fixer une nouvelle audience. [...] a encore indiqué qu’il dirigeait seul son entreprise.
Le 3 décembre 2020, la commission de conciliation a demandé à Z.________ de lui transmettre un certificat médical attestant de l’incapacité de son représentant [...] d’assister à l’audience du 18 novembre 2020, précisant qu’à réception de ce document, l’audience serait reportée.
Par lettre du 4 décembre 2020, Z.________, par l’intermédiaire de son représentant [...], a indiqué qu’elle était dans l’incapacité de fournir un certificat médical, celui-ci n’ayant pas consulté et ayant simplement suivi les recommandations des autorités sanitaires en restant isolé chez lui.
Le 15 décembre 2020 (date du timbre postal), V.________ s’est opposé à la fixation d’une nouvelle audience, dans la mesure où Z.________ n’était pas en mesure de produire un certificat médical.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
La décision de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer déclarant une cause sans objet et rejetant implicitement une requête de restitution de délai est finale et peut faire l'objet d'un appel (cf. CACI 27 août 2014/454), voire d’un recours.
Lorsque le refus de restitution de délai intervient après la clôture de la procédure et qu'il entraîne la perte définitive d'un droit matériel, il constitue une décision finale, qui peut faire l'objet d'un appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 ; cf. Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5), voire d’un recours si elle ne l’est pas. Il incombe à l'appelant – ou au recourant – d'établir que le refus définitif de restitution de délai entraînerait la perte définitive de son action (CACI 25 août 2014/448).
En revanche, lorsque le refus de restitution de délai n'entraîne pas la perte définitive de l'action ou du moyen de l'action, l'appel – ou le recours – contre ce refus est irrecevable (CACI 8 juin 2015/289 ; CACI 6 février 2017/66).
1.2 Dans sa décision, la commission de conciliation, après avoir constaté le défaut du bailleur à l’audience du 18 novembre 2020, a considéré que sa requête était retirée, a rayé la cause du rôle et a refusé de restituer le délai à l’intéressé. La question se pose de savoir si le refus de cette restitution de délai est de nature à entraîner la perte définitive du droit matériel de la recourante, en tant que représentante du bailleur, et donc si le recours est recevable. Il incombait cependant à la recourante de l’établir, ce que celle-ci n’a pas fait.
Cela étant, on relève que l’art. 199 CPC prévoit la possibilité pour le demandeur de décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation, notamment lorsque le domicile du défendeur est à l’étranger (al. 2 let a ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 199 CPC) ou lorsque le demandeur a la possibilité d’opter pour une procédure qui ne prévoit pas la conciliation, par exemple la requête en protection du cas clair (art. 198 let. a CPC ; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 199 CPC).
Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité du recours peut en l’espèce rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté (consid. 3.3 et 4 infra).
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et la référence citée).
3.1 La recourante soutient à l’appui de son recours que la production d’un certificat médical serait injustifiée en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. Elle conclut à ce qu’une nouvelle audience soit fixée devant la commission de conciliation.
3.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF (loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1974 ; RS 273), 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 octobre 1889 ; RS 281.1) et 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et l’arrêt cité). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et l’arrêt cité).
Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1).
3.3 Devant la commission de conciliation, la recourante a en substance fait valoir deux motifs pour justifier son défaut à l’audience du 18 novembre 2020. Elle a exposé, d’une part, que son représentant aurait souffert d’une forte fièvre la veille de l’audience et, d’autre part, qu’il aurait oublié la tenue de celle-ci. Malgré la demande de la commission de conciliation, l’intéressé n’a pas fourni de certificat médical. La recourante a expliqué que son représentant était resté isolé chez lui selon les recommandations des autorités sanitaires, estimant être une personne à risque au vu de son âge et avoir eu un peu peur.
Dans la mesure où elle n’a produit aucune pièce étayant ses dires, la recourante n’a pas rendu l’état maladif de son représentant vraisemblable. Le simple fait de se référer aux recommandations sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 n’est pas suffisant pour expliquer la renonciation de l’intéressé à consulter un médecin. On voit mal dès lors qu’une forte fièvre survenue la veille de l’audience puisse être à l’origine de l’oubli de celle-ci. Cet oubli apparaît bien plus comme résultant d’une organisation inadéquate de la part du représentant de la recourante, qui a relevé lui-même qu’il était seul à diriger son entreprise. Au demeurant, cela ne l’empêchait nullement de faire appel aux services d’un tiers pour le représenter, le cas échéant, à l’audience. Il s’ensuit que l’absence de la recourante à l’audience du 18 novembre 2020 ne saurait être considérée comme une faute légère.
Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’art. 148 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, si bien que c’est à juste titre que la commission de conciliation a refusé de restituer le délai à la recourante, à savoir la fixation d’une nouvelle audience.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de U.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Z., à l’att. de [...], ‑ Me Mimoza Derri, aab (pour V.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :