Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.02.2021 HC / 2021 / 180

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.029044-210140

51

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 février 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 29 al. 1 Cst.; 59 al. 1 et 2 let. d, 60, 78, 81 al. 1, 82 al. 1, 319 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], demandeur et appelant en cause, contre le prononcé rendu le 9 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec D. et J., au [...], défendeurs, et U. Sàrl, à Genève, appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 9 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête d’appel en cause formée par le demandeur Q.________ à l’encontre de l’appelée U.________ Sàrl le 6 février 2020 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., étaient mis à la charge du demandeur (II), que le demandeur, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de ces frais judiciaires, laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (III), que le demandeur devait à l’appelée la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le président a considéré qu’U.________ Sàrl, appelée en cause dans le cadre de la procédure principale opposant Q.________ à D.________ et J., avait démontré qu’un procès l’opposait d’ores et déjà à ces parties devant la Justice de paix du district de Lausanne depuis le 12 novembre 2019 et que ce procès avait pour objet le même complexe de faits que celui fondant la requête d’appel en cause. L’appelée en cause avait donc valablement soulevé l’exception de litispendance et la requête d’appel en cause devait dès lors être rejetée, Q. étant renvoyé à faire valoir ses prétentions à l’encontre d’U.________ Sàrl dans le cadre de la procédure actuellement pendante par-devant le Juge de paix du district de Lausanne.

B. a) Par acte du 25 janvier 2021, Q.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que la requête d’appel en cause qu’il a formée à l’encontre d’U.________ Sàrl le 6 février 2020 soit admise, qu’U.________ Sàrl soit appelée en cause dans le cadre de la procédure PT18.029044/TDE/cdx l’opposant à D.________ et J., aux fins de prendre, dans l’hypothèse où il succomberait en tout ou en partie à la demande reconventionnelle déposée le 20 novembre 2019, une conclusion tendant à ce qu’U. Sàrl soit condamnée à lui payer un montant de 32'826 fr. 35, plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 mars 2018, plus accessoires légaux, ainsi que tous les frais et dépens qui pourraient être prononcés contre lui en vertu des conclusions prises par D.________ et J., que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., soient mis à la charge d’U. Sàrl et qu’U.________ Sàrl lui doive la somme de 800 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres I à IV du dispositif du prononcé du 9 décembre 2020 en ce sens qu’il dénonce l’instance à U.________ Sàrl, que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., soient mis à la charge d’U.________ Sàrl et qu’U.________ Sàrl lui doive la somme de 800 fr. à titre de dépens. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé contesté. Préalablement, Q.________ a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

A l’appui de son recours, Q.________ a produit un onglet de trois pièces sous bordereau.

b) Par décision du 1er février 2021, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif de Q.________.

c) Le 1er février 2021 également, la juge déléguée a dispensé Q.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

En 2017, D.________ et J.________ ont confié des travaux de rénovation de la maison dont ils sont copropriétaires au [...] à Q.________. Conformément au devis signé le 21 octobre 2017, étaient prévus des travaux de peinture, de rénovation du sol, notamment par la pose de béton ciré, de rénovation de la cuisine et d’électricité, pour un montant total de 115'485 fr. 55. Selon ce document, les travaux relatifs aux sanitaires de la cuisine étaient devisés à 1'200 fr., hors TVA.

Les travaux de fourniture et de pose d’une cuisine ont été sous-traités à U.________ Sàrl, pour un montant de 32'387 fr. 76 selon devis du 17 octobre 2017.

Le 13 mars 2018, U.________ Sàrl a adressé à D.________ et J.________ une facture finale, concernant la fourniture et la pose d’une cuisine, présentant un solde en sa faveur de 9'940 fr., sous déduction d’acomptes déjà reçus pour un montant de 22'357 francs.

Après avoir obtenu l’inscription provisoire d’une hypothèque légale, Q.________ a déposé, le 7 août 2019, une demande en paiement et en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Celle-ci tend au paiement, par D.________ et J., d’un montant de 34'933 fr. 10 relatif à une facture finale du 21 mars 2019, ainsi que d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Q. prétend en outre à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 13'016 fr. 10 sur le bien-fonds dont D.________ et J.________ sont copropriétaires au [...].

Le 8 novembre 2019, U.________ Sàrl a saisi le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) d’une requête de conciliation contre J., D. et Q.________. Elle a pris les conclusions suivantes :

« Principalement :

  1. Condamner Monsieur J.________ et Madame D.________ conjointement et solidairement à payer en mains de U.________ SARL la somme de CHF 9'940.- avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mars 2018.

  2. Condamner Monsieur J.________ et Madame D.________ conjointement et solidairement en tous les frais et dépens de la cause.

  3. Débouter Monsieur J.________ et Madame D.________ de toute autre, plus ample ou contraire conclusion.

Subsidiairement :

Condamner Monsieur Q.________ à payer en mains de U.________ SARL la somme de CHF 9'940.- avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mars 2018.

  1. Condamner Monsieur Q.________ en tous les frais et dépens de la cause.

  2. Débouter Monsieur Q.________ de toute autre, plus ample ou contraire conclusion. »

Une attestation de dépôt a été délivrée par le juge de paix le 25 novembre 2019.

Par réponse et demande reconventionnelle adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2019, D.________ et J.________ ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet de la demande du 7 août 2019 et, reconventionnellement, à ce que Q.________ soit condamné à leur verser les montants de 19'891 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2018, 38'109 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 mars 2018, et 21'826 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mars 2018.

A l’appui de leurs conclusions reconventionnelles, D.________ et J.________ invoquent des défauts dans les travaux de rénovation réalisés, notamment s’agissant de la cuisine, et réclament des peines conventionnelles relatives aux travaux intérieurs et, séparément, à la cuisine.

Par requête d’appel en cause, subsidiairement dénonciation d’instance, adressée au président le 6 février 2020, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’U.________ Sàrl soit appelée en cause dans le cadre de la procédure PT18.029044/TDE/cdx l’opposant à D.________ et J., aux fins de prendre, dans l’hypothèse où il succomberait en tout ou en partie à la demande reconventionnelle déposée le 20 novembre 2019, une conclusion tendant à ce qu’U. Sàrl soit condamnée à lui payer un montant de 32'826 fr. 35, plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 mars 2018, plus accessoires légaux, ainsi que tous les frais et dépens qui pourraient être prononcés contre lui en vertu des conclusions prises par D.________ et J.________ et, subsidiairement, à ce qu’il dénonce l’instance à U.________ Sàrl.

Par déterminations datées du 11 juin 2020, U.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel en cause déposé par Q.________.

Le 12 juin 2020, D.________ et J.________ ont déposé des observations par lesquelles ils s’en sont remis à l’appréciation du tribunal relativement aux principes de l’appel en cause et de la dénonciation d’instance, les frais judiciaires et les dépens de l’appel en cause étant quoi qu’il en soit entièrement mis à la charge de Q.________.

En droit :

1.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 82 CPC ; Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82 CPC ; Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 15 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle s'est ralliée la Chambre de céans (CREC 17 avril 2018/127 ; CREC 20 mars 2013/83 ; CREC 30 novembre 2012/422) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte.

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ainsi que pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2.2 En l’occurrence, les pièces 1 et 2 produites à l’appui du recours (prononcé contesté et enveloppe d’envoi originaux) sont des pièces dites de forme. Elles sont donc recevables. En revanche, la pièce 3 (ordonnance de suspension rendue par le Juge de paix du district de Lausanne le 30 septembre 2020), nouvelle dès lors qu’elle ne figure pas au dossier de première instance, est irrecevable.

3.1 Q.________ (ci-après : le recourant) invoque une violation de l’art. 59 CPC. Il fait en substance valoir, d’une part, qu’il aurait ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avant que le juge de paix ne soit saisi et, d’autre part, qu’il n’y aurait de toute façon pas de litispendance dès lors que seules les conclusions subsidiaires prises par U.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) devant le juge de paix le concernent.

3.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L’art. 82 al. 1, 2e phrase, CPC dispose que l’appelant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement.

L'appel en cause est soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions (ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4, JdT 2014 II 320).

Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité d'une demande sont remplies (art. 60 CPC). Parmi ces conditions figure en particulier l'absence de litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC).

Une litispendance préexistante existe lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 46 ad art. 59 CPC).

L’objet du litige se détermine par les conclusions de la demande, à savoir le prononcé requis (l’objet au sens étroit), et par le conglomérat de faits à la base de la demande (la cause) (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3, arrêt de principe qui précise la jurisprudence en ce sens que le fondement juridique n’est pas déterminant à moins que les conclusions ne le mentionnent ; cf. aussi ATF 142 III 210 consid. 2.1). Une identité d’objet du litige doit être retenue lorsqu’il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.4). Dès lors, c’est le centre de gravité des deux procès qui est déterminant (Kernpunkttheorie) (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC et les réf. citées). La notion d’identité d’objet ne doit pas être restreinte à l’identité formelle des deux demandes (ATF 138 III 570, RSPC 2012 p. 490).

L’identité des parties est réalisée lorsque le procès ouvert met aux prises les mêmes parties que celles qui s’opposent dans la première procédure, même si cette dernière comporte encore d’autres défendeurs. La position procédurale différente des parties dans les deux procédures est sans incidence (ATF 138 III 570 consid. 4.2.1).

3.3 En l’espèce, le recourant a certes ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par le dépôt d’une demande le 7 août 2019, soit avant que l’intimée ne saisisse le juge de paix d’une requête de conciliation, le 8 novembre 2019. Il perd toutefois de vue que sa requête d’appel en cause a pour sa part été déposée le 6 février 2020, et que seule cette date est déterminante dans l’analyse de sa recevabilité, l’appel en cause étant soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.2). Or, cette date est bien postérieure à la litispendance créée devant le juge de paix par le dépôt de la requête de conciliation du 8 novembre 2019. La démonstration du recourant sur ce point est donc vaine, sans qu’il importe au final que celui-ci ignorait l’existence du contrat conclu entre l’intimée et les défendeurs D.________ et J.________ au moment du dépôt de sa demande.

Au surplus, il y a bien identité d’objets entre les deux actions introduites : le montant de 34'933 fr. 10 réclamé par le recourant à D.________ et J.________ comprend en effet les 9'940 fr. réclamés dans le procès opposant l’intimée aux mêmes défendeurs, « subsidiairement » au recourant. Le recourant l’admet d’ailleurs lui-même lorsqu’il allègue que les parties font valoir la même prétention devant deux autorités différentes (recours, p. 17).

Il y a également identité de parties. A cet égard, la formulation des conclusions – principales et subsidiaires – prises devant le juge de paix importe peu, le procès ouvert concernant en tout état de cause les trois parties nommées dans ces conclusions, tout comme cela est le cas dans le cadre du procès ouvert devant le tribunal. La formulation des conclusions subsidiaires s’apparente en fait à une requête d’appel en cause. On ne saurait en tous les cas les interpréter comme des conclusions subsidiaires à trancher en cas de rejet des conclusions principales, car cela signifierait alors que le procès devrait être repris contre une tierce partie, ce qui ne serait pas admissible d’un point de vue procédural. On comprend du reste de l’argumentation du recourant qu’il se considère bien comme partie au procès ouvert devant le juge de paix, puisqu’il indique qu’il serait contraint, en cas de rejet de sa requête d’appel en cause, de prendre devant cette autorité des conclusions reconventionnelles contre les autres parties au procès, soit contre l’intimée, D.________ et J.________.

En définitive, une litispendance préexistante étant établie, l’appel en cause ne peut pas être admis, faute de réalisation d’une des conditions présidant à sa recevabilité. Sur le vu de cette sanction d’irrecevabilité, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si les autres conditions permettant d’admettre l’appel en cause sont ou non réalisées.

4.1 Le recourant se plaint enfin d’un déni de justice en lien avec sa conclusion subsidiaire tendant à la dénonciation d’instance. Il soutient que l’autorité précédente n’aurait pas statué sur cette question.

4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié – qui couvre l’hypothèse d’une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 27 ad art. 319 CPC ; CREC 16 janvier 2012/8) – peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. L'autorité qui se refuse à statuer alors qu’elle en a le devoir ou ne le fait que partiellement viole cette disposition (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1).

4.2.2 L'art. 78 CPC n'impose aucune exigence de forme à la dénonciation d'instance, de sorte que la dénonciation directe (extrajudiciaire) est efficace. Il suffit d'un pli recommandé. Il n'existe dès lors aucune obligation de passer par le tribunal (CREC 7 février 2014/49 et les réf. citées).

4.3 Dans le cas présent, sous chiffre V du dispositif du prononcé entrepris, le président a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Il a dès lors bien statué sur la conclusion en dénonciation d’instance du recourant. Il n’existe ainsi pas de déni de justice. Au surplus, le recourant ne se plaint pas d’une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d’un défaut de motivation, ni ne conteste le chiffre V du dispositif du prononcé. Il ne fait en réalité valoir aucun motif qui justifierait une entrée en matière sur son grief.

On relèvera encore que, la dénonciation d’instance pouvant intervenir en tout temps sans à être autorisée ou ordonnée par un tribunal, le recourant ne dispose en tout état de cause d’aucun intérêt actuel et pratique à recourir sur cette question.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé contesté confirmé.

Dès lors que le recours était dépourvu de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 6 al. 3, 30 et 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Vivian Kühnlein (pour Q.________),

Me Gautier Lang (pour D.________ et J.________) ;

Me Sébastien Voegeli (pour U.________ Sàrl).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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