Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2021 / 1034

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.033383-211405

333

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er décembre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Magnin


Art. 85 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 9 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l’O., à [...], et V.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 9 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’ar-rondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment déclaré irrecevables les conclusions nouvelles figurant au pied de la requête en admission de nova déposée par la demanderesse le 19 février 2021 (III) et a rendu ce prononcé sans frais ni dépens (IV).

En droit, le premier juge a relevé que la demanderesse avait requis, dans son écriture du 19 février 2019, l’augmentation de la conclusion qu’elle avait prise dans sa demande du 26 juin 2019, tendant au versement de la somme de 21’267 fr. 70, à un montant de 32’579 fr. 80 afin de tenir compte de la quotité du dommage futur qui avait été chiffré par les experts au cours de la procédure. Elle a toutefois constaté que la valeur des conclusions augmentées dépassait alors celle pour laquelle la procédure simplifiée était applicable, de sorte que la demande en modification des conclusions devait être déclarée irrecevable et la procédure se poursuivre en procédure simplifiée. Elle a ajouté que la demanderesse avait fait valoir en vain que l’augmentation de ses conclusions était fondée sur un rapport complémentaire d’expertise rendu durant la procédure, qui lui avait permis de chiffrer plus précisément ses prétentions réservées jusqu’alors, dans la mesure où les conditions posées par l’art. 227 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour ce faire n’étaient pas réalisées.

B. Par acte du 19 septembre 2021, I.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II (recte : III) de son dispositif en ce sens que les conclusions figurant au pied de la requête en admission de nova déposée le 19 février 2021 étaient déclarées recevables et admises. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ce chiffre du dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son recours.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, la juge déléguée de l’autorité de céans a accordé l’effet suspensif sollicité par la recourante, précisant que les frais seraient arrêtés dans l’arrêt à intervenir.

Le 19 novembre 2021, l’O.________ a déposé une réponse et a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

V.________ n’a pas déposé de réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 26 juin 2019, la recourante a déposé une demande auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne contre l’O.________ et V.. Elle a notamment pris la conclusion suivante : « I. O. et V., solidairement entre eux, sont débiteurs et doivent prompt paiement à I., par sa représentante légale [...], d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 21’267.70 [...], et qui sera précisé une fois les preuves administrées (art. 85 CPC) ».

Dans sa demande, elle a allégué qu’elle réservait des frais médicaux futurs, en soumettant leur quotité à la preuve par expertise (all. 34 et 58). A l’appui de l’allégué 34, elle a en outre indiqué que le montant de ces frais serait précisé en cours d’instance.

Le 17 décembre 2019, la recourante a actualisé la conclusion précitée. Elle a en particulier précisé la date des intérêts portant sur la somme de 14’267 fr. 70.

Par ordonnance de preuve du 11 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné une expertise médicale.

Le 2 juillet 2021, les experts ont déposé leur rapport d’expertise.

Par courrier du 24 septembre 2021, la recourante a demandé un complément d’expertise.

Le 7 janvier 2021, les experts ont déposé leur rapport d’expertise complémentaire. Ils ont précisé que les semelles orthopédiques dont il était question dans cette procédure coûtaient 500 fr. à 550 fr. par paire et ont évalué le prix d’une intervention à 2’500 francs.

Par lettre du 5 février 2021, l’experte a indiqué que les semelles en question devaient être changées tous les deux ans.

Le 9 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, par l’intermédiaire du greffe, transmis le courrier précité aux parties et leur a imparti un délai au 19 février 2021 pour déposer d’éventuelles déterminations.

a) Le 19 février 2021, la recourante a requis l’introduction de faits nouveaux (all. 182 à 188). Elle a par ailleurs pris la conclusion actualisée suivante : « I. O.________ et V., solidairement entre eux, sont débiteurs et doivent prompt paiement à I., par sa représentante légale [...], d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 32’579.80 [...] ».

Dans sa requête, elle a allégué les frais médicaux futurs dont il était question dans sa demande du 26 juin 2019 à 11’312 fr. 10.

b) Par déterminations du 9 mars 2021, l’O.________ s’en est remis à justice s’agissant du principe de l’introduction des faits nouveaux.

Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour d’appel civile a déclaré l’appel interjeté par la recourante contre le prononcé du 9 août 2021 irrecevable (CACI 13 octobre 2021/492).

En droit :

1.1 1.1.1 Conformément à l’arrêt rendu parallèlement par la Cour d’appel civile, le prononcé entrepris ne constitue pas une décision finale, ni une décision incidente au sens du CPC (art. 308 al. 1 let. b CPC), ni une décision partielle, mais une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (cf. CREC 9 décembre 2019/333 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC ; CREC 30 septembre 2019/266 consid. 3.2.2.1 in fine ; CREC 30 mai 2017/188 consid. 6 ; CREC 9 novembre 2016/458 consid. 4 ; CREC 13 juillet 2015/257 consid. lb ; CREC 4 décembre 2013/411 consid. 1.2, JdT 2014 III 121).

Selon l’art. 319 let. b CPC, la voie du recours est ouverte contre les « autres décisions » dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les « autres décisions » sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC ; CREC 5 novembre 2019/301 consid. 1), soit en l’occurrence au délai de trente jours (cf. art. 321 al. 1 CPC), la cause n’étant pas soumise à la procédure sommaire (cf. art. 321 al. 2 CPC).

1.1.2 Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 1.1.1 supra), la voie du recours est en l’espèce ouverte contre le prononcé du 9 août 2021. En outre, le recours a été déposé en temps utile.

1.2 1.2.1 Il reste dès lors à examiner si la recourante peut se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable.

1.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 17 septembre 2021/253 consid. 4.4.2 ; CREC 4 décembre 2013/411 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2014 III 121 ; CREC 18 février 2011/1 consid. 3, JdT 2011 Ill 86). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 17 septembre 2021/253 consid. 4.4.2 ; CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117) ; il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 4 août 2021/211 consid. 4.2.2.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Selon la jurisprudence de l’autorité de céans, les ordonnances de preuves et le refus d’ordonner une preuve doivent en principe être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (CREC 9 novembre 2016/458 consid. 5 ; CREC 26 octobre 2016/435 et les références citées). Si les ordonnance de preuves ou sur preuves ne peuvent ainsi faire l’objet d’un recours, il en va a fortiori de même des ordonnances de réforme qui ne sont qu’une correction des ordonnances sur preuves. La condition du préjudice difficilement réparable n’est dès lors réalisée que lorsque les conclusions prises à l’origine de la procédure sont augmentées, ceci afin d’éviter un nouveau procès (CREC 9 novembre 2016/458 consid. 5).

1.2.3 Au vu de la jurisprudence qui précède, il y a lieu d’admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Le prononcé querellé, qui déclare irrecevable la demande en augmentation des conclusions de la recourante de 21’267 fr. 70, montant articulé dans sa demande, à 32’579 fr. 80, montant requis dans sa requête en modification du 19 février 2019, l’expose en effet à devoir faire un second procès concernant le solde du montant réclamé, énoncé à la suite du dépôt des conclusions des experts. Partant, il convient d’entrer en matière sur le recours.

A cet égard, on relève que la référence à l’arrêt TF 4A_95/2016 du 1er mars 2016 évoqué par l’intimé O.________ est impropre à modifier l’appréciation qui précède, dès lors que l’exigence du préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 al. 1 let. a LTF est, comme exposé ci-dessus, plus étroite que celle du préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

La réponse de l’intimé O.________ est recevable. Il n’en va pas de même de la pièce 2 produite à l’appui de celle-ci. Il s’agit en effet d’un courrier qui a été adressé par la recourante à l’autorité de première instance le 16 août 2021, soit après la décision attaquée. Elle doit donc être déclarée irrecevable, conformément à l’art. 326 CPC.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

4.1 La recourante se plaint du fait que l’autorité de première instance ait déclaré sa demande en augmentation des conclusions irrecevable, au motif que la procédure était désormais, à la suite de l’augmentation de la valeur litigieuse, soumise à la procédure ordinaire, applicable aux litiges supérieurs à 30’000 fr., et non plus à la procédure simplifiée, applicable aux litiges inférieurs à ce montant. Elle reproche au premier juge d’avoir appliqué l’exigence de l’art. 227 al. 1 CPC et violé l’art. 85 al. 2 CPC.

4.2 Selon l’art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée ; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Aux termes de l’art. 85 al. 2 CPC, une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire ; la compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

L’art. 85 al. 1, 2e phrase, CPC impose au demandeur d’indiquer un montant minimal à titre de valeur litigieuse provisoire. Ce montant provisoire sert à déterminer la compétence matérielle du tribunal lorsqu’elle dépend de la valeur litigieuse, la procédure applicable ainsi qu’à fixer le montant de l’avance de frais (Chabloz et al., Petit commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 16 ad art. 85 CPC et les références citées). Il incombe au demandeur de chiffrer sa conclusions dès qu’il est en état de le faire, soit dès qu’il a obtenu les informations requises ou une fois que les preuves ont été administrées ; le demandeur se borne à préciser ses conclusions et ne procède pas à une modification de la demande au sens de l’art. 227 CPC (Chabloz et al., op. cit., n. 17 ad art. 85 CPC et les arrêts cités). L’art. 85 al. 2, 2e phrase, CPC précise que le tribunal saisi reste compétent si la valeur litigieuse définitive n’entre pas dans sa compétence matérielle ; même si le texte légal ne l’indique pas, il en va de même pour la procédure applicable (Chabloz et al., op. cit., n. 18 ad art. 85 CPC et les références citées). Dès lors, une prétention chiffrée provisoirement à 25’000 fr. qui, une fois les informations requises obtenues, est fixée à 35’000 fr., reste soumise à la procédure simplifiée (Chabloz et al., op. cit., n. 18 ad art. 85 CPC et les références citées).

4.3 En l’espèce, dans sa demande du 26 juin 2019, la recourante a allégué qu’elle réservait des frais médicaux futurs, en soumettant leur quotité à la preuve par expertise (demande, all. 34 et 58), et a donc indiqué, de manière provisoire, une valeur litigieuse qui n’était pas supérieure à 30’000 fr. (demande, p. 2). Une fois que l’expertise a été réalisée, elle a articulé ses frais médicaux futurs à 11’312 fr. 10 et a, par conséquent, augmenté ses conclusions initiales, fondées sur des frais d’ores et déjà causés, de 21’267 fr. 70 à 32’579 fr. 80. Au vu des frais litigieux, soit des frais futurs, qui n’ont pu être articulés qu’au moyen de l’expertise mise en œuvre, on comprend les raisons pour lesquelles la recourante n’a pas eu d’emblée la possibilité de les chiffrer. Cette partie de la demande constituait donc bien, malgré les termes utilisés, une action en paiement non chiffrée, de sorte que l’art. 85 al. 2 CPC doit en l’occurrence trouver application. La compétence de l’autorité de première instance, qui s’est implicitement considérée compétente rationale valoris, doit dès lors être maintenue. Il en va de même de la procédure applicable, soit la procédure simplifiée.

L’autorité précédente a fondé à tort son raisonnement sur un arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d’appel civile, qui retient qu’une modification des conclusions ne serait de toute manière admissible qu’aux conditions des art. 227 al. 1 et 230 al 1 CPC (cf. CACI 24 novembre 2015/628 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut en effet être modifiée que si, notamment, la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure. Cette jurisprudence et l’art. 227 CPC ne sont toutefois applicables que si, d’une part, la conclusion initiale n’est pas précisée – comme dans le cas d’espèce – mais modifiée ou, après avoir été formulée trop bas par erreur, augmentée (cf. en ce sens Dorschner, Basler Kommentar, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 85 CPC). On relève ainsi que la modification des conclusions au sens de l’art. 227 CPC doit être distinguée de celle qui découle de l’art. 85 al. 2 CPC, qui ne constitue en réalité qu’une précision ultérieure de la conclusion initiale provisoire (cf. consid. 4.2 supra). Si on exigeait la réalisation des conditions prévues à l’art. 227 CPC lorsque le demandeur chiffre une conclusion qu’il ne pouvait chiffrer avant, en particulier au moment du dépôt de sa demande, l’intéressé se verrait privé de la possibilité de chiffrer – ou de préciser – ses conclusions dès qu’il serait en état de le faire, notamment après l’exécution des moyens de preuve nécessaires, si cela aurait pour conséquence un changement de procédure. Or, cela reviendrait à rendre l’art. 85 al. 2 CPC lettre morte et n’est certainement pas la volonté du législateur. Ainsi, dans la présente configuration, l’art. 227 CPC ne saurait trouver application.

En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que l’introduction des conclusions figurant au pied de la requête en admission de nova déposée par la recourante le 19 février 2021 est admise.

Il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais et dépens de première instance, la recourante ayant seulement pris une conclusion générale « avec suite de frais et dépens », et non une conclusion spécifique sur ce point.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 625 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l’avance de frais versée par la recourante et les intimés, solidairement entre eux, devront lui verser la somme de 625 fr. à titre de restitution de son avance de frais (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Il ne sera pas perçu d’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif.

Les intimés, solidairement entre eux, verseront à la recourante la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’introduction des conclusions figurant au pied de la requête en admission de nova déposée par la demanderesse le 19 février 2021 est admise.

Le prononcé est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 625 fr. (six cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge des intimés O.________ et V.________, solidairement entre eux.

IV. Les intimés O.________ et V.________, solidairement entre eux, verseront à la recourante la somme de 1’825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour I.), ‑ l’O.,

Mme V.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’0000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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01.01.2021
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