Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2021 / 1007

TRIBUNAL CANTONAL

MH21.011998-211644

313

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 novembre 2021


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 104 al. 3 et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ et M., tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec Y. Sàrl, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2021, adressée pour notification aux parties le 13 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 mars 2021 (I), a dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (II), a imparti à la requérante Y.________ Sàrl un délai de trois mois dès l’ordonnance définitive et exécutoire pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'330 fr., y compris les frais du Registre foncier, à la charge des intimés S.________ et M.________, solidairement entre eux (IV), a dit que les intimés, solidairement entre eux, doivent restituer à la requérante l'avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 1'330 fr. (V), a dit que les intimés, solidairement entre eux, doivent payer à la requérante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, statuant sur les frais de la cause dans le cadre d’une procédure en inscription provisoire d’une hypothèque légale, la présidente a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à la charge des intimés solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombaient et s’est notamment référée à l’art. 106 al. 1 CPC.

B. Par acte du lundi 25 octobre 2021, S.________ et M.________ ont recouru contre cette ordonnance, qui leur avait été notifiée sous forme motivée le 14 octobre 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais ne sont pas mis à leur charge, qu'il n'est pas alloué de dépens à leur partie adverse, mais que la décision sur les frais et dépens est renvoyée à la décision finale.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance de mesures provisionnelles, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Y.________ Sàrl (ci-après : la recourante), dont le siège est à Lausanne, a pour but « tous travaux dans le domaine de la construction, le bâtiment et le génie civil ». [...] en est l'associé gérant avec signature individuelle.

b) M.________ et S.________ (ci-après : les intimés) sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la commune de [...].

A partir du mois de juin 2020, les parties sont entrées en relation dans le cadre d’un projet de rénovation du bien immobilier des intimés.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2021, Y.________ Sàrl a pris les conclusions suivantes, les conclusions I et II étant également prise à titre superprovisionnel :

« B. Par la voie des mesures provisionnelles : I. Ordonner l'inscription provisoire, en faveur de la société Y.________ Sàrl, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de 43'646.66 (…), plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l'an dès le 13 février 2021 sur le bien-fonds n° [...] ([...]) de la Commune politique [...], dont les copropriétaires sont M.________ et S.________. Il. Charger le Conservateur du Registre foncier de La Côte (…) de procéder sans délai à ladite inscription. III. Dire que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale visée sous chiffre I ci-dessus restera valable jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois dès droit connu sur le sort du présent litige. IV. Impartir un délai de trois mois à la requérante pour faire valoir son droit en justice. V. Dire que l'ordonnance à intervenir est immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours. VI. En cas de rejet de la requête, dire que les inscriptions sont maintenues pendant 20 jours, afin de permettre à la requérante d'obtenir un effet suspensif de l'autorité dé recours. ».

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2021, la présidente a notamment ordonné au Conservateur du Registre foncier de La Côte de procéder immédiatement à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de Y.________ Sàrl d'un montant de 43'646 fr. 66 avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 février 2021, plus accessoires légaux, sur le bien-fonds n° [...], [...], sur le territoire de la commune de [...], dont S.________ et M.________ étaient copropriétaires (I), a déclaré dite ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (Il).

c) Par déterminations du 28 avril 2021, S.________ et M.________ ont pris les conclusions suivantes :

« 1. La requête de mesures provisionnelles en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs formulée le 16 mars 2021 par la société Y.________ Sàrl est rejetée. 2. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Côte de procéder à l'annulation de l'inscription provisoire en faveur de la société Y.________ Sàrl d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de CHF 43'646.66 sur le bien-fonds no [...], sis au chemin [...], copropriété par moitié de Madame S.________ et de Monsieur M.. 3. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société Y. Sàrl. ».

d) Une audience s'est tenue le 30 avril 2021. A cette occasion, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises au pied des déterminations des recourants du 28 avril 2021. Il a été précisé que le montant de 63'375 fr. figurant en première page de la pièce 27 correspondait à la différence entre le montant de l'offre initiale et les travaux qui n'avaient pas pu être effectués, respectivement ce qui avait été comptabilisé à double entre l'offre de base et l'avenant à l'instar du montant de 8'400 fr. figurant au chapitre 7.

Un témoin a été entendu à cette occasion.

En droit :

1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après CR CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 Les recourants reprochent à la présidente d’avoir violé le droit en statuant sur les frais de la cause, sans faire application de la possibilité offerte par l’art. 104 al. 3 CPC. Etablissant un parallélisme a contrario avec l’ATF 140 III 30 sur les frais et dépens en matière de preuve à futur, les recourants font valoir que cette disposition aurait été mal appliquée et qu’il aurait fallu que la présidente renvoie le sort des frais et dépens à la décision finale. Ils soulignent que les mesures provisionnelles seraient une procédure accessoire de celle au fond et que la présidente n'aurait pas pris en compte la possibilité que l'entreprise de construction n'ouvre pas action au fond dès lors qu'eux-mêmes font valoir des prétentions récursoires au fond. Par ailleurs, les recourants relèvent que la présidente n’aurait pas motivé sa décision sur ce point, ce qui violerait leur droit d'être entendus.

3.2 3.2.1 L'art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

Cette disposition est une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. Ainsi le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art. 106 CPC. Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf. TF 5A 702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.4.2 ; CREC 27 septembre 2013/326) (cf. sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 104 CPC).

Les montants mis à la charge d'une des parties dans le cadre d'une procédure provisionnelle devraient pouvoir être réclamés dans l'éventuel procès ultérieur. Si aucune procédure au fond n'est introduite, la partie qui a dû supporter les frais de la procédure provisionnelle peut saisir le tribunal compétent d'une demande en réparation du dommage causé par les mesures provisionnelles ; le tribunal devra alors examiner à titre préjudiciel (vorfrageweise) si celles-ci et si les frais payés étaient justifiés (art. 264 CPC). Il appartiendra au demandeur de démontrer le caractère injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage ainsi que l'existence et l'étendue de celui-ci (CREC 27 septembre 2013/326 ; Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 104 CPC).

3.2.2 Le Tribunal fédéral a récemment annulé pour arbitraire un arrêt de la CREC confirmant que le juge de la preuve à futur pouvait renvoyer le sort des frais et dépens à la décision finale, par analogie avec la possibilité prévue en matière de mesures provisionnelles (TF 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 4.3). Cet arrêt comporte notamment le passage suivant :

« Considérée à la lumière de la solution retenue dans l'arrêt précité [réd. : ATF 140 III 30], la décision attaquée apparaît elle aussi arbitraire. Celle-ci revient en effet à faire dépendre le droit de la partie intimée à des dépens pour la procédure de preuve à futur de l'ouverture éventuelle d'une action au fond par les requérants. Le paiement de dépens est ainsi conditionné à la survenance d'un événement futur et incertain, soit l'introduction d'une demande au fond. Or, la réalisation d'une telle condition dépend exclusivement de la décision prise unilatéralement par la partie requérante. Contrairement à la situation qui prévaut habituellement quand le tribunal ordonne des mesures provisionnelles lorsqu'une action au fond n'est pas encore pendante, le juge qui fait droit à une requête de preuve à futur hors procès n'a pas à impartir de délai à la partie requérante, en application de l'art. 263 CPC, pour déposer sa demande sous peine de caducité des mesures ordonnées. Il revient ainsi au requérant de décider si, et à quel moment, il entend ouvrir action, une fois la procédure de preuve à futur hors procès terminée. Si l'on suivait l'approche préconisée par les autorités vaudoises, la partie requérante pourrait dès lors paralyser le droit de son adverse partie à obtenir des dépens en renonçant à ouvrir action au fond. Pour ces motifs, la règle particulière prévue à l'art. 104 al. 3 CPC ne saurait s'appliquer aux procédures de preuve à futur hors procès, nonobstant le renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC aux dispositions sur les mesures provisionnelles. En tout état de cause, et contrairement à l'avis de la cour cantonale, la seule intention manifestée par les requérants d'ouvrir action au fond ne saurait constituer un critère suffisant permettant de renvoyer la décision sur les dépens à la procédure au fond. Force est en effet de relever d'emblée que nul ne peut contraindre la partie requérante à ouvrir action au fond. Au demeurant, les requérants peuvent revenir sur leur décision initiale, pour toutes sortes de motifs (solvabilité douteuse du défendeur, chances de succès incertaines, problèmes financiers, etc.), et renoncer à déposer une demande au fond, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, le défendeur est en phase de liquidation. Dans ces conditions, force est d'admettre que, même lorsque le juge est convaincu que la partie requérante introduira une demande au fond, rien ne permet de garantir que tel sera effectivement le cas. Par conséquent, il serait arbitraire de faire supporter à la partie intimée à la requête de preuve à futur le risque de ne pas pouvoir obtenir une indemnité à titre de dépens en raison du choix opéré par son adverse partie de ne pas introduire d'action au fond. On ne saurait par ailleurs exiger de la partie intimée à la requête qu'elle ouvre une procédure en constatation négative de droit aux seules fins d'obtenir une indemnité à titre de dépens pour la procédure de preuve à futur hors procès (cf. ATF 140 III 30 consid. 3.5). ».

3.3 En l’espèce, on constate en préambule que les griefs des recourants en lien avec la violation de leur droit d’être entendus sont inopérants. La décision attaquée se réfère en effet aux art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC, ce qui constitue une motivation suffisante pour comprendre la décision et l'attaquer.

La démonstration à laquelle les recourants se livrent en interprétant a contrario l’ATF 140 III 30 rendu en matière de preuve à futur n'est pas convaincante. D'une part, l'art. 104 al. 3 CPC donne expressément au juge des mesures provisionnelles la compétence de choisir entre la fixation immédiate des frais et dépens ou le renvoi de cette question à la décision finale, ce choix relevant ainsi de sa libre appréciation. D'autre part, la jurisprudence rendue en matière de preuve à futur tend à assurer à la partie à qui les frais et dépens n'incombent pas qu'une décision judiciaire lui allouant ses créances sera effectivement rendue, or c'est bien ce que réalise la décision attaquée.

En définitive, force est de constater que la présidente a fait une application correcte de l’art. 104 al. 3 CPC en statuant sur les frais à ce stade de la procédure.

Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC) et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (106 al. 3 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants S.________ et M.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Christophe Oberson (pour S.________ et M.), ‑ Me Jérôme Campart (pour Y. Sàrl).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'530 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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25.03.2026