Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 873

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.044242-210537

273

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 novembre 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 114 let. e, 126 al. 1 et 319 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ SA, à [...], représentée par [...], Direction générale à Lausanne, requérante et défenderesse au fond, contre le prononcé rendu le 8 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, [...], intimé et demandeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 8 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête en suspension de cause déposée le 7 septembre 2020 par la requérante, M.________ SA, à l’encontre de l’intimé, J.________ (I), a fixé les frais judiciaires de la présente décision à 900 fr. à la charge de la requérante (II) et a dit que celle-ci devait verser à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens, TVA et débours compris (III).

En droit, le premier juge a considéré que la requérante n’avait aucun intérêt juridique à la suspension de la cause, celle-ci n’apparaissant ni nécessaire ni opportune, puisque la requérante conservait le droit au remboursement des prestations excédentaires éventuellement déjà versées. Ainsi, il ne se justifiait pas de déroger au principe de célérité de la procédure.

B. Par acte du 30 octobre 2020, M.________ SA, représentée par une juriste de son service juridique, a formé appel contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, principalement à ce que la procédure PT19.044242 ouverte en procédure ordinaire soit modifiée en procédure simplifiée (II) et à l’annulation du prononcé querellé et à une nouvelle décision sur la décision, sans frais ni dépens, après production du dossier AI (III), subsidiairement, en ayant repris la conclusion II susmentionnée, à la réforme des chiffres I à III du dispositif du prononcé en ce sens que la requête de suspension est admise, sans allocation de frais ni dépens et, plus subsidiairement, en ayant repris la conclusion II susmentionnée, à la réforme des chiffres II et III du dispositif du prononcé en ce sens que le prononcé est rendu sans frais ni dépens.

La Cour d’appel civile a transmis l’appel à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

J.________ a été assuré auprès de M.________ SA selon la police que son employeur, [...] AG, avait conclue avec cette dernière et qui prévoyait, selon les parties, une assurance individuelle d’indemnité journalière pour maladie selon la LCA (loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1).

Par demande du 24 septembre 2019 déposée contre M.________ SA, J.________ a conclu à ce que cette assurance soit reconnue sa débitrice d’un montant de 35'113 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2018, à raison d’indemnités journalières impayées et d’un montant de 16'847 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2016, afin de combler la différence entre son salaire intégral et les 80 % effectivement payés par la requérante. Le 7 février 2020, M.________ SA a déposé une réponse.

Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 7 septembre 2020, M.________ SA a déposé une requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête déposée le 16 décembre 2016 par J.________ auprès de l’Office de l’Assurance-invalidité.

J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de dépens, au rejet de cette requête de suspension.

Le 8 octobre 2020, la présidente a rendu le prononcé querellé au pied duquel il est indiqué que peuvent être formés, contre ce prononcé dans un délai de 30 jours, un appel au sens des art. 308 ss CPC et un recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC) au sens des art. 319 ss CPC.

En droit :

1.1 Le prononcé querellé est une décision rendue dans le cadre de la conduite du procès selon le Chapitre 1 du Titre 9 du CPC, en particulier au sens des art. 124 à 126 CPC. L’art. 124 al. 1 CPC prévoit que le tribunal prend les décisions d’instructions nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. L’art. 126 al. 2 CPC prévoit ainsi que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En l’occurrence, le prononcé querellé rejette la requête de suspension de la procédure, de sorte qu’il constitue une décision d’instruction sujette à recours selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le délai de recours pour contester cette ordonnance d’instruction est ainsi de dix jours et sa recevabilité dépend de l’existence d’un préjudice difficilement réparable (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; CREC 27 novembre 2014/418 consid. 4a ; CPC-online du 4.112.2020 : TF 5D-182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; Staehelin, ZPO Komm, n. 8 ad art. 124 CPC).

1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.) : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès. En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la jurisprudence cantonale citée).

1.3 En l’espèce, le refus de suspendre la procédure portant sur l’action en paiement introduite en septembre 2019 par l’intimé contre la recourante, jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte par l’intimé contre l’Office de l’Assurance-invalidité en décembre 2016, ne crée pas de préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, elle conserve son droit à obtenir de la part de l’intimé le remboursement des indemnités complémentaires qu’elle lui aurait versées et qui s’avéreraient ne pas lui être dues. Le recours portant sur le refus de suspension de la procédure est dès lors irrecevable. Il en découle que la question du choix de la voie de recours par l’appelante, selon ce qui avait été indiqué au pied du prononcé querellé, et de l’éventuelle protection de ce choix, peut être laissée ouverte.

2.1 L’appelante fait valoir que le prononcé querellé aurait dû être rendu sans frais en application de l’art. 114 let. e CPC, la procédure simplifiée étant d’ailleurs applicable selon l’art. 243 al. 2 let. f CPC.

2.2 Aux termes de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par le biais d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le prononcé incident querellé n’ayant pas été rendu dans une cause soumise à la procédure sommaire, le délai pour contester la décision sur les frais est dès lors de trente jours (art. 321 al. 1 CPC et 321 al. 2 CPC a contrario).

En l’espèce, les conclusions prises par la recourante dans le cadre de son appel, déposé en temps utile, permettent de considérer que le recours séparé contre les frais est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

Aux termes de l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond lorsque les litiges portent sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. Seuls les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non les dépens (art. 95 al. 3 CPC) sont supprimés par la gratuité selon l’art. 114 CPC (JdT 2016 III 49 consid. 3.3a, cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 114 CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 114 CPC).

En l’espèce, au vu des allégués de la demande et des conclusions prises par l’intimé contre la recourante dans sa demande du 24 septembre 2019, il apparaît que les montants sont réclamés à titre d’indemnités journalières impayées et aux fins de combler la différence entre le salaire intégral de l’intimé et les 80 % effectivement payés par la recourante. Le litige porte dès lors sur des prestations d’assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale au sens de la loi fédérale susmentionnée, ce qui justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires dans la procédure au fond ouverte devant le premier juge.

En revanche, contrairement à ce que plaide la recourante, la gratuité de l’art. 114 let. e CPC ne concerne pas les dépens. En l’occurrence, la procédure simplifiée s’applique au présent litige selon l’art. 243 al. 2 let. f CPC et les dépens de première instance alloués à l’intimé par la présidente à hauteur de 500 fr. correspondent au montant minimum prévu à ce titre dans cette procédure par l’art. 5 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Ce montant paraît raisonnable au vu des conclusions prises par l’intimé en rejet de la requête incidente en suspension de la procédure. La recourante ne contestant d’ailleurs pas la quotité des dépens, il n’y a pas lieu de les réduire ni de les supprimer.

Par conséquent, le recours séparé sur les frais doit être partiellement admis s’agissant de la suppression des frais judiciaires de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’inviter l’intimé à se déterminer.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur le refus de suspendre la procédure, mais doit être partiellement admis en tant qu’il porte sur les frais judiciaires de première instance. Le prononcé querellé doit ainsi être réformé en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé.

Compte tenu de l’art. 114 let. e CPC, applicable aussi bien à la procédure cantonale de première instance qu’à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 ; cf. Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 114 CPC), et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours contre le rejet de la requête de suspension est irrecevable.

II. Le recours séparé contre les frais est partiellement admis et le chiffre II du prononcé est supprimé.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Catherine Descombaz, juriste au sein de M.________ SA, ‑ Me Laurent Damond, av. (pour J.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’400 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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25.03.2026