TRIBUNAL CANTONAL
JS19.006783-201337
287
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 27 novembre 2020
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Grob
Art. 335 al. 3 CPC ; 4 CLaH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., née [...], à [...], intimée, contre le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 septembre 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a reconnu en Suisse l’arrêt rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal da Relação de Évora (Portugal) (I), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de C.________ (III) et a condamné celle-ci à payer à A.________ le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge était saisi par A.________ de requêtes tendant, d’une part, à ce qu’un arrêt rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal da Relação de Évora, selon lequel l’intéressé n’était notamment plus astreint à contribuer à l’entretien de son ex-épouse C.________, soit reconnu en Suisse et, d’autre part, à ce qu’un arrêt rendu le 18 octobre 2018 par le Supremo Tribunal de Justiça, confirmant l’arrêt précité du 8 mars 2018, soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse. Il a retenu en substance que les arrêts en question avaient été rendus par une autorité considérée comme compétente au sens des art. 4 et 7 CLaH (Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 ; RS 0.211.213.02), qu’ils ne pouvaient plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine au sens de l’art. 4 CLaH, qu’ils ne violaient pas le principe de l’autorité de chose jugée et qu’ils n’étaient pas incompatibles avec l’ordre public suisse.
B. Par acte du 14 septembre 2020, C.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’A.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement qu’elle soit rejetée, et que de pleins dépens de première instance lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt cantonal.
Dans sa réponse du 12 novembre 2020, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par jugement du 24 juin 1993, devenu définitif et exécutoire dès le 13 juillet 1993, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.________ et C.________, née [...], et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 31 mars 1993.
Aux termes de cette convention, A.________ s’est notamment engagé à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une rente viagère mensuelle de 2'850 fr. (I. 1), à assumer, à l’entière décharge de celle-ci, les charges des lots de la PPE sis [...], dont l’intéressée a été reconnue seule propriétaire (I. 2), et à supporter les impôts de C.________ sur le revenu de la rente mensuelle précitée (I. 2).
a) Par mémoire-demande du 3 décembre 1996, A.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, au motif que ses revenus auraient baissé. Il a conclu, avec suite de dépens, à la modification du chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 24 juin 1993, soit le chiffre I. 1 et I. 2 de la convention du 31 mars 1993, en ce sens que, dès et y compris le 1er novembre 1996, il contribuerait à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. non indexée et qu’il serait libéré de toute contribution aux charges de la PPE décrite ci-dessus, ainsi que de toute participation aux impôts de son ex-épouse.
b) Par jugement du 31 janvier 2000, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté l’action introduite par A., au motif que les conséquences de la perte de son emploi ne sauraient être supportées par C. et que si les revenus de celui-ci avaient diminué, sa fortune personnelle avait augmenté. Par ailleurs, ce magistrat a considéré que l’on ne pouvait attendre de C.________ qu’elle exerce une activité lucrative, compte tenu de son âge et du fait qu’elle n’en avait jamais exercé durant la vie commune.
c) Par arrêt du 20 septembre 2000, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement précité.
a) Le 14 septembre 2004, A.________ a déposé, au Portugal, une requête en modification de la contribution d’entretien prévue par le jugement du 24 juin 1993.
b) Après plusieurs années de procédure, le Tribunal da Relação de Évora – équivalent à notre Tribunal cantonal – a partiellement confirmé, par arrêt du 8 mars 2018, le jugement rendu le 5 août 2017 par le Tribunal Judicial da Comarca de Évora – équivalent à nos tribunaux d’arrondissement –, en ce sens qu’A.________ n’était plus astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 2'850 fr., mais restait toutefois tenu de s’acquitter des « impôts fédéral, cantonal et communal et des charges de PPE relativement aux immeubles attribués à [la prénommée] dans le cadre du divorce ».
Il a été retenu que C.________ percevait un revenu mensuel net total d’environ 3'500 Euros, provenant du patrimoine acquis lors du décès de sa mère en 2004, qui comprenait une exploitation de production et de vente de liège. Dans ces circonstances, les revenus de l’intéressée ont été considérés comme étant suffisants pour maintenir un niveau de vie similaire à celui qu’elle avait lorsqu’A.________ contribuait à son entretien.
c) A la suite du recours déposé par C.________ contre l’arrêt du 8 mars 2018 précité, le Supremo Tribunal de Justiça – équivalent à notre Tribunal fédéral – a rendu un arrêt le 18 octobre 2018, jugeant le recours irrecevable et confirmant l’arrêt du 8 mars 2018. Cette décision est entrée en force de chose jugée en date du 5 novembre 2018.
d) Par mémoire du 26 avril 2019, C.________ a introduit une nouvelle demande tendant à modifier l’arrêt du 18 octobre 2018 du Supremo Tribunal de Justiça. Cette nouvelle demande (« petiçao inicial »), a été déposée auprès du Tribunal Judicial da Comarca de Évora, soit du tribunal de première instance, afin d’introduire une nouvelle procédure (« iniciar novo processo »).
Une procédure pénale divise actuellement les parties devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui a été saisi le 27 septembre 2018 d’un acte d’accusation rendu dans le cadre de l’enquête dirigée contre A.________ pour violation d’une contribution d’entretien, sur plainte de C.________ du 15 mai 2012, complétée le 10 avril 2014. L’acte d’accusation constate qu’A.________ ne se serait pas acquitté de ses obligations d’entretien découlant du jugement de divorce du 24 juin 1993.
a) Par mémoires séparés du 4 février 2019, A.________ a requis, premièrement, que l’arrêt rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal da Relação de Évora soit reconnu mais non déclaré exécutoire en Suisse et, deuxièmement, que l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par le Supremo Tribunal de Justiça soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.
Les attestations requises sont destinées à être produites dans le cadre de la procédure pénale précitée.
b) Par mémoires séparés du 10 septembre 2019, C.________ a conclu au rejet de ces requêtes.
c) Lors d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
En droit :
1.1 La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2016, n. 12 ad art. 309 CPC).
La procédure sommaire étant applicable à la procédure d'exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 En l'espèce, c'est à juste titre que la recourante ne s'est pas fiée à l'indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision entreprise, qui mentionnait qu'un appel pouvait être formé dans un délai de trente jours, la voie de droit ouverte étant bien celle du recours, dans un délai de dix jours.
Partant, formé en temps utile une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Dans un premier moyen, la recourante soutient que la requête d'exequatur s'agissant de l'arrêt du 18 octobre 2018 du Supremo Tribunal de Justiça aurait dû être rejetée, en invoquant trois motifs. Tout d'abord, l'intéressée fait valoir que ce serait la mauvaise décision à l'égard de laquelle la déclaration du caractère exécutoire a été demandée. Selon elle, ce serait l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal da Relação de Évora dont l'exéquatur aurait dû être demandée car il réformerait un jugement de première instance, alors que l'arrêt du 18 octobre 2018 ne ferait que confirmer celui du 8 mars 2018. Ensuite, la recourante prétend que l'arrêt du 18 octobre 2018 ne condamnerait aucune des parties à payer, accomplir ou s'abstenir d'un acte, de sorte qu'il ne serait pas exécutable. Enfin, elle expose qu'en vertu de l'art. 17 ch. 2 CLaH, il aurait incombé à l'intimé de produire une attestation du caractère exécutoire de l'arrêt du 18 octobre 2018, ce qu'il n'aurait pas fait.
3.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).
Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDlP.
Selon l'art. 4 § 1 CLaH – à laquelle la Suisse et le Portugal sont parties et dont l'application n'est pas contestée –, la décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente (ch. 1) et si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine (ch. 2).
La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution d'une décision doit notamment produite tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et, le cas échéant, qu'elle y est exécutoire (art. 17 §1 ch. 2 CLaH).
3.3 En l'espèce, comme le relève à juste titre l'intimé, le passage du Commentaire romand du Code de procédure civile cité par la recourante à l'appui du premier motif invoqué, selon lequel l'exequatur aurait été requise pour le mauvais arrêt, – à savoir : « Lorsqu'une décision a fait l'objet d'un appel ou d'un recours, mais n'a toutefois pas été modifié dans ce cadre, c'est cette décision elle-même qui doit faire l'objet d'une déclaration de son caractère exécutoire et non l'arrêt sur appel ou recours. Il en va différemment seulement si l'arrêt ou le recours a modifié la décision de l'instance inférieure (Jeandin, Commentaire romand, 2ème éd., n. 7 ad art. 336 CPC et les réf. citées). » – n'existe pas, que ce soit à la note n. 7 ad art. 336 CPC comme elle le prétend ou dans une autre partie du commentaire consacré aux art. 335 ss CPC relatifs à l'exécution des décisions. La recourante n'ayant aucune autre source pour appuyer sa thèse, ce grief doit être rejeté. On relèvera encore à cet égard que sur le plan procédural, c'est la décision de la plus haute juridiction qui permet de confirmer son caractère définitif et exécutoire.
En ce qui concerne le deuxième motif, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend que l'arrêt du 18 octobre 2018 ne condamnerait aucune des parties à payer, accomplir ou s'abstenir d'un acte. En effet, à l'instar de ce qui relève l'intimé, on constate que l'arrêt précité a jugé irrecevable le recours formé contre l'arrêt du 8 mars 2018 et a confirmé celui-ci, lequel avait supprimé la contribution due par l'intimé pour l'entretien de la recourante et avait condamné l'intimé à s'acquitter des « impôts fédéral, cantonal et communal et des charges de PPE relativement aux immeubles attribués à [la recourante] dans le cadre du divorce ». Ce grief doit dès lors être également rejeté.
Pour ce qui est enfin du troisième motif invoqué relatif à l'attestation du caractère exécutoire, il n'est pas contesté que l'intimé a produit, à l'appui de sa requête, un document attestant que l'arrêt du 18 octobre 2018 du Supremo Tribunal de Justiça était entré en force de chose jugée le 5 novembre 2018 (P. 106). L'intimé a ainsi satisfait à l'obligation prévue à l'art. 17 §1 ch. 2 CLaH. En outre, on ne voit pas comment la nouvelle procédure intentée par la recourante au Portugal pourrait remettre en cause le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la plus haute instance judiciaire de cet Etat. La recourante n'apporte d'ailleurs aucun élément concret permettant de remettre en cause cette appréciation. Ce grief est également infondé.
4.1 Dans un deuxième moyen, la recourante expose que l'intimé n'aurait eu « aucun intérêt légitime à ouvrir une action principale distincte en reconnaissance/constatation de droit », ce qui aurait dû conduire à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de sa requête. L'intéressée soutient que dans la mesure où une procédure devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne était déjà ouverte, il appartenait à cette autorité, en application de l'art. 29 al. 3 LDIP, de statuer de manière préjudicielle sur la reconnaissance. Ainsi, l'intimé n'aurait pas d'intérêt à agir puisque la question de la reconnaissance était déjà posée devant une autre autorité.
4.2 L'art. 29 al. 3 LDIP prescrit que lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur la violation d'une obligation d'entretien en cas de non-paiement d'une contribution fixée par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge pénal devant lequel le débiteur de la contribution allègue que l'union a été dissoute par le divorce ne peut pas se dispenser d'examiner si l'union conjugale subsiste, puisque la contribution allouée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale devient caduque si cette union a été dissoute par le divorce. Par conséquent, lorsqu'il est allégué devant le juge pénal qu'un jugement de divorce a été prononcé à l'étranger et qu'une requête a été déposée devant l'autorité compétente à cet effet en vue de son inscription dans les registres d'état civil en Suisse, il ne peut en faire abstraction et prononcer une condamnation pénale au motif que le divorce n'est, en l'état, pas reconnu en Suisse. En pareil cas, il doit soit suspendre la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la requête d'inscription, soit faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LD1P et statuer lui-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger. En effet, en cas de reconnaissance en Suisse du divorce étranger, cette reconnaissance interviendrait avec effet à la date du prononcé du divorce, de sorte que, depuis cette date, la contribution fixée par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale ne serait plus due (TF 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3).
4.3 En l'espèce, l'intimé fait valoir de manière pertinente que l'art. 29 al. 3 LDIP prévoit que l'autorité peut statuer elle-même sur la reconnaissance lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable. Or, il ressort de la jurisprudence fédérale que dans ce cas, l'autorité saisie doit soit suspendre la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance, soit faire usage de la faculté prévue à l'art. 29 al. 3 LDIP en statuant elle-même. Ainsi, l'autorité saisie, à savoir ici le tribunal de police, pouvait suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance. Le moyen de la recourante, infondé, doit ainsi être rejeté.
5.1 Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir que la reconnaissance aurait dû être refusée au motif qu'elle violerait l'art. 5 ch. 4 CLaH, selon lequel la reconnaissance d'un jugement étranger peut être refusée si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans l'Etat requis entre les mêmes parties et sur le même objet. Elle expose que le jugement rendu le 31 janvier 2000 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne constituerait déjà le deuxième jugement de modification concernant le jugement de divorce de 1993, celui-ci ayant déjà été modifié une première fois par accord des parties en 1996. L'intéressée soutient en substance que si l'intimé avait ouvert action en modification de jugement en Suisse, il se serait heurté à un refus, faute de changement de circonstances imprévisibles. Or, les circonstances prises en compte dans le jugement portugais auraient trait aux biens hérités par elle-même, auxquels il était déjà fait référence dans le jugement suisse originel. Elle prétend encore qu'une telle démarche de l'intimé serait constitutive d'un abus de droit, ce qui serait contraire à l'ordre public suisse et justifierait pour ce motif un refus de la reconnaissance.
Le premier juge a relevé à cet égard que si les procédures suisses et portugaises concernaient le même objet, à savoir la suppression des contributions d'entretien, elles ne portaient pas sur la même période, la procédure suisse concernant la période de 1996 à 2000 et la procédure portugaise concernant la période postérieure au 14 septembre 2004. L'autorité précédente a également constaté que les faits et considérations retenus à l'appui des jugements portugais n'étaient pas les mêmes que ceux retenus par le juge suisse, dès lors que les tribunaux portugais avaient supprimé la contribution ensuite des modifications intervenues dans le patrimoine de la recourante et de l'augmentation des revenus de celle-ci, et non en raison de la diminution des revenus de l'intimé.
5.2 Selon l'art. 5 CLaH, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée notamment si la reconnaissance ou l'exécution de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis (ch. 1) ou si elle est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même objet, soit dans l'Etat requis, soit dans un autre Etat lorsque, dans ce dernier cas, elle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'Etat requis (ch. 4).
L'art. 27 LDIP dispose que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1) et notamment si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (al. 2 let. c).
5.3 En l'espèce, l'analyse du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La recourante n'apporte d'ailleurs aucun élément précis qui permettrait de contredire l'appréciation de l'autorité précédente quant au fait que les procédure suisses et portugaises ne portaient pas sur les même périodes et que les faits et considérations retenus à l'appui des décisions portugaises n'étaient pas les mêmes que ceux retenus par les juges suisses. Elle ne conteste ni que les contributions concernaient des périodes distinctes ni que sa situation financière a considérablement changé, de par l'augmentation tant de son patrimoine que de ses revenus. Partant, le moyen doit être également rejeté.
6.1 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
6.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 71 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante devra en outre verser à l'intimé de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2'000 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________, née [...].
IV. La recourante C., née [...], doit immédiat paiement à l’intimé A. de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alexandre Bernel (pour C.), ‑ Me Olivier Constantin (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :