Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 852

TRIBUNAL CANTONAL

CC20.002094-201097

278

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 novembre 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 197 et 209 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 23 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J., à [...] (France), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par requête de conciliation du 27 janvier 2020 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), J.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à ce que les parties soient convoquées aux fins de tenter la conciliation, principalement, à ce qu’il soit dit et constaté que le licenciement notifié à la demanderesse le 27 juin 2019 est abusif, à ce que D.________ soit condamnée à lui payer le montant brut de 40'800 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour licenciement abusif, à ce que D.________ soit condamnée à lui payer le montant brut de 20'400 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de travail supplémentaire, à ce que D.________ soit condamnée à lui payer la somme nette de 38'000 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, à ce qu’il soit constaté que l’avance sur salaire de 6'800 fr. effectuée par la défenderesse a été entièrement compensée avec le solde de vacances de la demanderesse et à ce que la défenderesse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

Lors de l’audience du 29 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a tenté la conciliation. D.________ a soulevé l’incompétence de l’autorité saisie et sollicité une décision sur cette question. J.________ a alors retiré sa conclusion VII, portant la valeur litigieuse à 99’200 fr., afin de rester dans la compétence de l’autorité saisie. La défenderesse a néanmoins requis la reddition d’une décision sur la compétence de l’autorité de conciliation ; la demanderesse s’en est remise à justice.

Par prononcé du 23 juillet 2020, le président a dit qu’il y avait lieu de délivrer à la requérante D.________ une autorisation de procéder (I) et a rendu le prononcé sans frais (II).

En droit, le premier juge a en substance considéré, s’agissant de la question de la compétence de l’autorité de conciliation, que compte tenu de la réduction des conclusions de la demanderesse à 99'200 fr., laquelle pouvait intervenir à ce stade de la procédure dès lors qu’aucune réponse n’avait été sollicitée de la partie adverse, la valeur litigieuse de l’action introduite par la demanderesse entrait dans le champ de la compétence du président du tribunal, en sa qualité de juge délégué à la conciliation (art. 41 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

a) Par acte du 31 juillet 2020, D.________ a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par D.________ devant la Cour d’appel civile contre ce prononcé. Principalement, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens qu’il soit constaté que le tribunal était manifestement incompétent pour statuer sur les prétentions de J.________ contre D., que la demande d’une valeur litigieuse de 106'000 fr. déposée par J. devant le tribunal soit déclarée irrecevable, que le prononcé du 23 juillet 2020 délivrant l’autorisation de procéder soit déclaré nul et que la demanderesse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

b) Par acte du même jour, D.________ a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le tribunal est manifestement incompétent pour statuer sur les prétentions de la demanderesse, que la demande d’une valeur litigieuse de 106'000 fr. déposée par la demanderesse contre la défenderesse devant le tribunal soit déclarée irrecevable, que le prononcé du 23 juillet 2020 de la présidente du tribunal soit déclaré nul et que la demanderesse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

c) Par courrier du 6 août 2020, la Chambre de céans a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure d’appel devant la Cour d’appel civile.

d) Par arrêt du 5 octobre 2020, la Cour d’appel civile a déclaré l’appel déposé par D.________ irrecevable.

e) Par lettre du 19 octobre 2020, D.________ a déclaré maintenir son recours.

Par déterminations spontanées du 26 octobre 2020, J.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours.

4.1 La recourante, fondant son raisonnement sur la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, invoque que le premier juge est manifestement incompétent à raison de la matière et de la valeur pour traiter de la demande de l’intimée, de sorte qu’il aurait dû rendre une décision d’irrecevabilité. A ce titre, elle fait valoir que dans la mesure où l’autorité de conciliation a rendu un prononcé séparé se déclarant implicitement matériellement compétente, cette décision devrait être susceptible de recours puisqu’une décision d’irrecevabilité le serait.

Par ailleurs, elle expose en substance qu’en vertu de l’art. 60 CPC, le premier juge aurait dû se déclarer d’office incompétent, sans procéder à une audience de conciliation. Ensuite, elle relève qu’elle a immédiatement contesté la compétence de cette autorité et que de ce fait, on ne saurait admettre une acceptation tacite de sa part. Enfin, elle relève que l’incompétence du tribunal saisi ne pouvait pas être « réparée » par la réduction des conclusions de la demanderesse. A cet égard, elle expose que dans la mesure où le tribunal saisi était incompétent ab ovo et qu’il s’agit d’une règle d’ordre public, il ne serait pas possible qu’il devienne matériellement compétent en cours de procédure.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

4.2.2 Le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt ATF 146 III 47, qu’il convenait de suivre l’avis de la doctrine selon lequel, en cas d’incompétence manifeste, l’autorité paritaire de conciliation peut ne pas entrer en matière, et ce, pour trois raisons (ATF 146 III 47 consid. 4.2).

Premièrement, le CPC opère une distinction claire entre les tribunaux et les autorités de conciliation (art. 3 et 63 CPC notamment). Toutefois, le Tribunal fédéral a reconnu que des normes applicables aux tribunaux peuvent également concerner les autorités de conciliation. Tel est notamment le cas de l’art. 126 al. 1 CPC relatif à la suspension de la procédure (ATF 138 III 705 consid. 2.3), ou encore des dispositions relatives à la compétence (art. 4 al. 1 et 9 ss CPC ; ATF 146 III 47 consid. 4.2.1).

Ensuite, si les dispositions relatives à la conciliation ne mentionnent pas la possibilité de rendre une décision de non-entrée en matière, une telle décision est envisageable dans d’autres cas. Par exemple, lorsque l’avance de frais n’est pas payée ou encore lorsque la demande ne remplit pas les conditions formelles malgré les possibilités de rectification (ATF 146 III 47 consid. 4.2.2).

Enfin, la procédure de conciliation a pour but premier de permettre aux parties de trouver un accord dans un contexte informel. En ce sens, l’autorité de conciliation n’est pas un organe décisionnel et il ne lui appartient pas d’établir la compétence matérielle. Toutefois, en cas d’incompétence manifeste de sa part, lui imposer de délivrer une autorisation de procéder non valable n’a pas de sens, puisqu’elle resterait de toute façon sans portée dans la procédure judiciaire (ATF 146 III 47 consid. 4.2.3).

Ainsi, le Tribunal fédéral considère que pour ces motifs, une autorité de conciliation paritaire manifestement incompétente peut mettre fin à la procédure par une décision de non-entrée en matière (ATF 146 III 47 consid. 4.3).

Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence en ce sens qu’une autorité de conciliation ne peut en principe pas rendre une décision d'irrecevabilité en cas d'incompétence, sauf si celle-ci est manifeste (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 4.2 destiné à la publication).

L'admission tacite de la compétence de l'autorité de conciliation ne prive en revanche nullement le défendeur du droit d'exciper de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d'autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l'autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande (TF 4A_400/2019 déjà cité consid. 5.5.3, RSPC 2020 pp. 326 ss. note Constantina).

Lorsque le demandeur réduit ses conclusions de sorte que l’autorité de conciliation est compétente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne saurait être question d’incompétence propre à entacher la validité de l’autorisation de procéder (TF 4A_509/2015 déjà cité consid. 4 ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.3.2 destiné à la publication).

4.2.3 L'autorisation de procéder au sens de l'art. 209 CPC ne constitue pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'un recours. La validité de cette autorisation de procéder doit être contestée immédiatement (soit dans la réponse) dans le cadre de la procédure au fond (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 ; CACI 2 octobre 2019/528 consid. 5.1 ; CACI 2 juillet 2015/342, rés. in JdT 2015 III 243).

4.2.4 Sauf exceptions énumérées aux art. 198 et 199 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), dont la tâche consiste avant tout à tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art. 201 al. 1 CPC). La procédure est introduite par la requête de conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 ; Egli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 7 et n. 9 ad art. 202 CPC ; Bonnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 202 CPC).

Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder qui, dans le cas général régi par l'art. 209 al. 1 let. b et al. 3 CPC, permet au demandeur de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois. L'autorisation de procéder contient notamment les conclusions du demandeur et la description de l'objet du litige (art. 209 al. 2 let. b CPC). Par la suite, la procédure (ordinaire ou simplifiée) est introduite par le dépôt de la demande (art. 220 et 219 CPC). Celle-ci contient notamment, dans la procédure ordinaire, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse et les allégations de fait (art. 221 al. 1 let. b à d CPC).

L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1).

La litispendance – qui, le cas échéant, intervient lors du dépôt de la requête de conciliation (cf. art. 62 CPC) – fixe l'objet du litige, mais le CPC apporte d'importantes exceptions à ce principe. À certaines conditions qui dépendront du stade du procès, les conclusions peuvent ainsi être modifiées après la création de la litispendance – avec ou sans modification de l'objet du litige – par production d'une prétention nouvelle ou amplifiée; la réduction des conclusions est toujours possible (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 458 p. 87, nn. 560-562 p. 104).

Lors de la phase antérieure de la conciliation, les conclusions peuvent être modifiées ou complétées. L'autorisation de procéder devra alors mentionner les modifications opérées (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 et les références citées).

4.3 Il est vrai que l’autorité de première instance n’aurait pas dû rendre une décision sur la recevabilité de la requête de conciliation dès lors que seule une décision d’irrecevabilité était possible en cas d’incompétence manifeste. Le président aurait donc dû délivrer uniquement l’autorisation de procéder, ce qui revenait implicitement à admettre sa compétence. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recours est en l’espèce dirigé contre l’autorisation de procéder délivrée à la recourante. Dans la mesure où l’autorisation de procéder n’est pas une décision sujette à recours, sa validité devant être examinée par le tribunal saisi de la cause au fond, le recours doit être déclaré irrecevable.

Cela étant, même à considérer le recours recevable, il devrait en tous les cas être rejeté pour les motifs suivants. Premièrement, la réduction des conclusions par la demanderesse est possible en tout temps, de sorte que cette dernière était notamment autorisée à réduire ses prétentions à l’audience de conciliation, tout comme elle aurait pu le faire dans le cadre de sa demande au fond tel que relevé dans la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2 supra). En conséquence, l’autorisation de procéder a été délivrée par l’autorité compétente contrairement à ce que soutient la recourante.

Par ailleurs, selon la jurisprudence récente dont se prévaut la recourante, l’autorité de conciliation pouvait (« darf » cf. ATF 146 III 47 consid. 4.1) se déclarer incompétente, sans que cela ne constitue une obligation, le rôle du juge conciliateur étant uniquement de chercher à trouver un compromis entre les parties et non pas d’examiner le bien-fondé ou la recevabilité des prétentions invoquées. En effet, l’examen des conditions de recevabilité sera effectué dans le cadre de la demande au fond, les objections devant le cas échéant, être soulevées dans la réponse.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’292 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'292 fr. (mille deux cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Charles Poncet et Christian Lüscher (pour D.), ‑ Me Romain Cosandier (pour J.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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