Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.11.2020 HC / 2020 / 824

TRIBUNAL CANTONAL

SU19.001877-201257

254

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 novembre 2020


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 567 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...] (FR), contre le certificat d’héritier délivré le 18 août 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feue B.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par certificat d’héritier délivré le 18 août 2020, la Juge de paix du district du Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a certifié que feue B.T.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux son époux A.T.________ et ses petits-enfants C.________ et S.________.

En droit, le premier juge a notamment considéré que C.________ avait tacitement accepté la succession de feue B.T.________ et, partant, lui a délivré un certificat d’héritier.

B. Par acte du 2 septembre 2020, C.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce certificat d’héritier en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas désignée en tant qu’héritière légale.

Par courrier du 8 septembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a indiqué à C.________ que, dans la mesure où le recours avait été formé en temps utile, on ne saurait interpréter son écriture du 2 septembre 2020 comme une demande de restitution de délai. En outre, dès lors que la recourante pouvait s’organiser pour avoir accès au dossier avant l’échéance du délai de recours, aucun délai ne lui serait imparti pour compléter son mémoire de recours.

Le 10 septembre 2020, C.________ a informé la Cour de céans que, n’étant pas domiciliée en Suisse, elle n’avait jamais reçu de courrier de la Justice de paix auparavant et qu’elle ignorait donc tout de la procédure en lien avec la succession de sa grand-mère. Elle a par ailleurs requis la production du dossier de la cause.

Par courrier du 12 octobre 2020, le président de la Cour de céans a informé C.________ qu’il ressortait des relevés d’envois de la poste « Track & Trace » que la lettre qui lui avait été adressée par la greffière de paix le 26 février 2020 lui avait été distribuée le 7 mars 2020.

Par courrier du 22 octobre 2020, C.________ a indiqué qu’elle ne se trouvait plus à [...] le 7 mars 2020, mais en Suisse en raison du confinement, et qu’elle n’avait donc pas retiré de recommandé.

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

B.T.________ est décédée intestat à [...] le [...] 2019.

Elle a laissé comme seuls héritiers son époux A.T.________ et son fils J.________.

Par courriers recommandés du 5 avril 2019, la juge de paix a invité les héritiers de feue B.T.________ à se déterminer sur le sort de sa succession. Etait annexé à ce courrier un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession, ainsi que des renseignements relatifs à la liquidation de la succession.

A.T.________ a déclaré accepter la succession par déclaration signée le 16 avril 2019. J.________ a répudié la succession par déclaration du 14 mai 2019.

Par courriers des 13 septembre, 15 octobre et 5 décembre 2019, la juge de paix a invité J.________ à lui transmettre les noms, prénoms et adresses de ses descendants au moyen d’un formulaire annexé.

Le 21 janvier 2020, J.________ a renvoyé ledit formulaire dûment complété, en indiquant les noms de ses descendants, à savoir ses enfants C.________ et S.________. S’agissant de leurs adresses, il était mentionné « av. [...] » et en-dessus l’adresse « [...], laquelle était cependant biffée.

Suite à la répudiation de J., par courriers recommandés du 19 février 2020 notifiés à l’adresse de [...], la juge de paix a invité C. et S.________ à se déterminer sur le sort de la succession de feue B.T.________ dans un délai de trois mois à compter de la réception desdits courriers. Etait annexé à ces courriers, un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession, ainsi que des renseignements relatifs à la liquidation de la succession.

Le 24 février 2020, le courrier adressé à C.________ est revenu en retour avec la mention « a déménagé ».

Par courrier du 26 février 2020, la juge de paix a renvoyé le courrier adressé à C.________ à l’adresse suivante : « [...]». Selon le relevé des envois de la Poste « Track & Trace », ce courrier a été distribué le 7 mars 2020.

Le 3 mars 2020, le courrier de la Justice de paix adressé à S.________ est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

Par courriers recommandés du 18 août 2020, la juge de paix, considérant que C.________ et S.________ avaient accepté tacitement la succession, a informé ces derniers ainsi que A.T.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feue B.T.________ et qu’ils figuraient sur le certificat d’héritier dont un exemplaire leur était remis en annexe.

Le courrier adressé à C.________ a été envoyé à l’adresse : « [...], [...] », Il ressort du relevé des envois de la Poste « Track & Trace » que ce courrier a été distribué le 25 août 2020.

En droit :

1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 14 octobre 2020/238 consid. 1.1) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 20 août 2020/194 consid. 1.1).

Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1 La recourante fait valoir qu’elle est domiciliée à [...], non pas à l’adresse [...] comme indiqué dans le courrier d’envoi du certificat d’héritier, mais à l’adresse [...]. Elle soutient que le courrier du 18 août 2020 lui aurait été adressé à son ancienne adresse et que la poste lui aurait transmis ce courrier ensuite à sa nouvelle adresse. Ledit courrier aurait été remis à la gardienne de l’immeuble avenue [...] à une date inconnue, mais proche de celle du recours. La recourante aurait ensuite pris connaissance de l’envoi du 18 août 2020 le 1er septembre 2020 à son retour. Partant, elle soutient que son recours déposé le 2 septembre 2020 a été formé en temps utile.

1.2.2 En l’espèce, le pli adressé à la recourante, lequel contenait le certificat d’héritier litigieux, lui a été adressé le 18 août 2020 au [...], à [...]. Selon le relevé des courriers de la poste « Track and Trace », ce courrier a été distribué le 25 août 2020. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 4 septembre 2020. Remis à la Poste le 2 septembre 2020, le recours est intervenu dans le délai de 10 jours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les arguments avancés par la recourante en lien avec son changement de domicile en cours de procédure.

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours écrit et motivé est recevable.

2.1 La recourante conteste avoir accepté tacitement la succession de feue B.T.. A cet égard, elle fait valoir qu’elle n’avait aucune idée qu’une procédure en lien avec la succession de sa grand-mère était en cours. Elle n’aurait reçu aucun courrier de la Justice de paix, avant de prendre connaissance du certificat d’héritier le 1er septembre 2020, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’elle a accepté tacitement la succession. Elle soutient que, faute d’avoir pris connaissance auparavant de la procédure, il faudrait considérer que le délai de répudiation court dès la réception du certificat d’héritier, soit le 1er septembre 2020. Par conséquent, elle a déclaré répudier la succession de feue B.T..

2.2

2.2.1 2.2.1.1 En application de l’art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier la succession est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 2 CC). Selon l’art. 137 al. 1 CDPJ, la répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l’acceptation par l’art. 135 al. 1 CDPJ, lequel prévoit que la succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l’héritier au juge de paix.

2.2.1.2 Aux termes de l’art. 576 CC, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3).

2.2.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

Une notification directe d'actes judiciaires par voie postale est admissible lorsque l'Etat de destination n'a pas fait de réserve à l'art. 10 let. a de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (CLaH65 ; RS 0.274.131) et a renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité. Tel est le cas de la France, de sorte qu'une notification postale directe dans ce pays est valable (TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 237). Par « acte judiciaire », au sens de la CLaH 65, on entend tout document lié à une procédure judiciaire, contentieuse ou gracieuse, ou à une procédure d'exécution forcée (TF 5A_305/2015 du 20 novembre 2015 consid. 2.3, RSPC 2016 p. 131).

2.3 En l’espèce, suite à sa répudiation, J.________ a transmis les coordonnées de ses descendants à la Justice de paix, le 21 janvier 2020. S’agissant de l’adresse de la recourante, la mention de « [...] » était biffée et juste en-dessous figurait celle de l’ [...] à [...]. Par courrier recommandé du 19 février 2020 envoyé à l’adresse précitée à [...], la juge de paix a invité la recourante à se déterminer sur la succession de feue B.T.________ dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce courrier a été retourné à la Justice de paix avec la mention « a déménagé ». Le 26 février 2020, la juge de paix a alors renvoyé ledit courrier à l’adresse sise [...] à [...], étant précisé qu’une notification postale directe en France est valable (cf. consid. 2.2). II ressort du relevé des envois de la Poste « Track & Trace » que ce courrier a été distribué le 7 mars 2020.

A cet égard, la recourante se contente d’alléguer qu’elle ne se trouvait plus à [...], en raison du confinement, mais provisoirement en Suisse. Elle n’a cependant produit aucune pièce permettant de démontrer ses allégations, de sorte que celles-ci ne sauraient être retenues. Quoi qu’il en soit, la recourante ne prétend pas qu’elle n’était plus domiciliée à l’adresse [...] à [...], mais uniquement qu’elle ne s’y trouvait pas le 7 mars 2020. Dans ces conditions, il faut admettre que le courrier de la Justice de paix est parvenu dans la sphère du destinataire le 7 mars 2020, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC. Le délai de répudiation de trois mois étant arrivé à échéance le lundi 8 juin 2020, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante avait tacitement accepté la succession.

En conclusion, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Daniel Pache (pour C.), ‑ A.T., ‑ S.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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