Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 766

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.023942-200964

241

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 novembre 2020


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 59 al. 2 let. b, 125 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...] (Russie), défenderesse, contre la décision rendue le 18 juin 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale vaudoise dans la cause divisant la recourante d’avec M., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 18 juin 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en limitation de la procédure à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale déposée le 31 octobre 2019 par la défenderesse J.________ (I), a fixé à la défenderesse un ultime délai non prolongeable échéant le 14 juillet 2020 pour répondre à la demande du 15 mai 2019 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse (III) et a dit que celle-ci devait verser à la demanderesse M.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV).

En droit, saisi d’une requête en limitation de la procédure à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale, le premier juge a tout d'abord relevé que la demanderesse au fond fondait la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale sur l’art. 129 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en alléguant un comportement illicite au sens de l'art. 41 CO commis par la défenderesse au fond. La demanderesse a en effet allégué avoir agi au for du résultat, soit au for du dommage économique subi, au siège à [...]. La défenderesse a quant à elle fait valoir que la responsabilité pour la transmission de renseignements inexacts, lorsque les parties ne sont pas liées par un contrat, ne relèverait pas de l'acte illicite mais de la responsabilité fondée sur la confiance ; un tel chef de responsabilité n'étant pas prévu par la LDIP, aucun for en Suisse ne serait ouvert.

S’appuyant sur la théorie des faits doublement pertinents, le premier juge a souligné qu’il devait examiner sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie adverse, de sorte que les preuves sur les faits de double pertinence ne seraient administrées qu'au fond. Or les faits allégués par la demanderesse permettant de retenir qu'un acte illicite avait été commis à son détriment étaient présumés réalisés pour l'examen de la compétence, seul l'abus de droit de la demanderesse pouvait faire échec à l'application de la théorie des faits de double pertinence. Contrairement à ce qui était allégué par la défenderesse, il n'apparaissait pas que la demanderesse ait allégué des faits d'emblée spécieux, incohérents ou manifestement faux – au regard notamment de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CREP) du 26 novembre 2019/837 consid. 6.5 –, de sorte que l'exception à l'application de la théorie des faits de double pertinence n’entrait pas en ligne de compte. Pour ces motifs, la requête de la défenderesse tendant à la limitation de la procédure à la compétence de l’autorité saisie devait être rejetée.

B. Par acte du 26 juin 2020, J.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que sa requête en limitation de la procédure à la question de la compétence ratione loci soit admise, que l'incompétence de la Chambre patrimoniale cantonale soit constatée et que la demande déposée par la M.________ soit déclarée irrecevable. Elle a également requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.

Par courrier du 10 juillet 2020, J.________ a indiqué qu’elle maintenait sa requête d’effet suspensif. Le 14 juillet 2020, la M.________ a conclu au rejet de cette requête, sous suite de frais et dépens.

Par décision du 14 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif.

Par mémoire de réponse du 2 octobre 2020, la M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 16 octobre 2020, J.________ s’est déterminée spontanément et a confirmé ses conclusions.

Le 2 novembre 2020, la M.________ s’est déterminée sur la dernière écriture de J.________.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 15 mai 2019 devant la Chambre patrimoniale cantonale, la M.________ (ci-après : la demanderesse) a déposé une demande en paiement contre J.________ (ci-après : la défenderesse), dont le siège est situé à [...], en Russie. Cette demande, qui comporte 660 allégués, conclut au paiement de 7'713'748.32 USD.

Le 31 octobre 2019, la défenderesse a déposé une requête en limitation de la procédure, aux termes de laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise à la Chambre patrimoniale cantonale de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci de l’autorité saisie (1) et, cela fait, déclarer la demande en paiement irrecevable (2) et, en cas de rejet de la requête, lui impartir un délai de trente jours pour déposer une réponse (3).

Dans sa requête, la défenderesse a soutenu que les faits allégués par la demanderesse ne permettraient pas d’en déduire juridiquement le for invoqué par cette dernière, les faits à la base de sa prétention étant, selon elle, constitutifs d’une responsabilité fondée sur la confiance et non d’un acte illicite.

Dans ses déterminations du 8 janvier 2020, la demanderesse a conclu au rejet de la requête incidente et a allégué avoir été la victime d’une fraude orchestrée à son détriment, la défenderesse ayant sciemment émis un certain nombre de rapports d’inspection, dont elle aurait su qu’ils contenaient des informations délibérément fausses visant à la tromper et à la convaincre de décaisser d’importantes sommes d’argent en faveur de l’un de ses partenaires commerciaux.

Dans sa réplique spontanée du 14 janvier 2020, la défenderesse a soutenu pour sa part que la demanderesse invoquerait contre elle une prétention en responsabilité délictuelle fondée sur l’art. 41 CO dans le seul but de rattacher sa prétention à un for en Suisse, de sorte qu’elle commettrait un abus de droit, en éloignant « délibérément la prétention qu’elle invoque de sa nature véritable qui est la transmission de renseignements inexacts ».

Par duplique du 27 janvier 2020, la demanderesse a contesté avoir commis un abus de droit et a mentionné que l’arrêt CREP du 26 novembre 2019/837, produit par la défenderesse à l’appui de son écriture du 14 janvier 2020, ne ferait que confirmer l’existence d’un acte illicite commis à son préjudice.

Par avis du 27 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les parties de ce que, sauf objection de leur part dans un délai échéant le 5 février 2020, il serait statué sur la requête tendant à la limitation de la procédure à la question de sa compétence ratione loci sans audience ni plus ample instruction.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre un refus du juge de limiter, à des fins de simplification du procès, la procédure à une question déterminée au sens de l’art. 125 let. a CPC, soit dans le cas d’espèce la question de la compétence ratione loci.

1.2 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

La décision refusant de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, rendue en application de l'art. 125 let. a CPC, est qualifiée par la jurisprudence cantonale d'« autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, de sorte qu'elle doit être attaquée par la voie du recours, le délai de recours étant alors de trente jours (CACI 26 mai 2020/199 consid. 6.b ; cf. aussi TF 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 3 et 4), à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 10 janvier 2020/2 consid. 2.1 et les réf. citées).

En l’espèce, dès lors que la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une procédure pécuniaire, non soumise à la procédure sommaire, le délai de recours est de trente jours. Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard.

1.3 1.3.1 Le recours contre le refus de limiter la procédure n’étant pas prévu par la loi, il n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l’art. 319 let. b CPC (CACI 26 mai 2020/199 consid. 6.d/b ; TF 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 4.4.7.1 et 4.4.7.2 ad art. 319 CPC).

La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Cause en particulier un préjudice difficilement réparable le refus de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, dans un procès patrimonial compliqué, nécessitant un important investissement en ressources humaines et en temps, qui devrait être consacré par la partie depuis l’étranger (CREC 7 février 2017/60 ; CREC 3 septembre 2017/337 ; Colombini, op. cit., n. 4.4.7.4 ad art. 319 CPC). Il a ainsi été considéré qu’être attraite dans un long procès patrimonial de grande ampleur générait un risque économique susceptible en soi de porter atteinte à la valeur de la recourante ou de l’amener à immobiliser des capitaux pour provisionner le dommage résultant d’une défaite. L’important investissement en ressources humaines et en temps que les organes de la recourante devront consacrer depuis l’étranger à la gestion du long et imposant procès au fond constitue également un inconvénient sensible alors que ces investissements ne sont en principe pas récupérables sous la forme de dépens (art. 95 al. 3 let. c a contrario) (CREC 7 février 2017/60).

1.3.2 En l’espèce, la recourante fait valoir que son siège social est en Russie, que la valeur litigieuse est de 7'713'748.32 USD, que la demande en paiement comporte 119 pages et que l’affaire est extrêmement complexe, impliquant plusieurs parties indirectement au litige.

Au vu de la jurisprudence de la Chambre de céans, on constate, en l’absence de fourniture de sûretés en garantie des dépens (art. 99 ss CPC), que la recourante est exposée à subir une perte, le cas échéant, en ne parvenant pas à encaisser le montant d’une créance en dépens qui lui serait allouée en cas de gain du procès au fond. En outre, l’ampleur de la demande en paiement initiale dans cette affaire, le temps déjà écoulé depuis le début de cette procédure ainsi que les nombreux écrits déjà échangés augurent d’une procédure appelée à durer. S’y ajoute l’importante valeur litigieuse et le fait que les organes de la recourante sont à l’étranger. Dans ces circonstances, les préjudices tant financiers que temporels s’avèrent difficilement réparables.

Pour ces motifs, un préjudice difficilement réparable doit être admis dans le cas d’espèce, de sorte que le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BK-ZPO, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 3.1.1 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir admis sa requête tendant à limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci. Elle soutient en particulier qu’il aurait fait une application erronée de la théorie des faits doublement pertinents. La recourante fait valoir que les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne seraient pas remplies, soit la commission d'un acte illicite sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. En particulier, aucune pièce n'alimenterait la thèse invoquée par l’intimée. La recourante fait en substance grief au premier juge de ne pas avoir repris tels quels les allégués de la demande mais d'avoir paraphrasé et construit elle-même un acte illicite que l’intimée n'aurait même pas allégué et encore moins prouvé. La recourante soutient notamment que l’intimée aurait uniquement allégué que les résultats des rapports d'inspection auraient été sciemment manipulés ou que les rapports auraient été créés de toutes pièces, sans préciser qui serait l'auteur de cette manipulation ni les raisons pour lesquelles il faudrait l’imputer à la recourante ou à ses organes.

La recourante soutient ainsi que la décision querellée ajouterait les éléments suivants qui ne se trouveraient pas dans la demande, à savoir l’établissement de rapports d'inspection inexacts avec pour but de tromper l’intimée, de la convaincre de décaisser d'importantes sommes d'argent, le tout au bénéfice d’une société tierce. De surcroit aucun allégué de la demande n’exposerait que la recourante aurait agi de la sorte dans le but de tromper l’intimée. Ainsi, le premier juge aurait dû rejeter sa compétence.

La recourante invoque également l'exception de l'abus de droit. En effet, aucune pièce produite par l’intimée ne démontrerait, même au stade de la vraisemblance, que la recourante aurait sciemment émis des rapports d'inspection dont elle aurait connu la fausseté. La véritable nature de la prétention de l’intimée serait l'envoi d'un rapport inexact. Or l'envoi d'un rapport inexact ou faux fonderait une responsabilité sur la confiance et non un acte illicite. La doctrine unanime retiendrait que la culpa in contrahendo devrait s’appréhender au regard de l'art. 112 LDIP, soit de la responsabilité contractuelle. Cette disposition prévoyant la compétence des tribunaux suisses du domicile ou à défaut de domicile ceux de la résidence habituelle du défendeur, la Chambre patrimoniale cantonale ne serait pas compétente compte tenu du siège à l'étranger de la recourante.

3.1.2 L'intimée expose pour sa part que les moyens de preuves fondant les allégations constituant des faits de double pertinence devraient être vérifiés uniquement au stade de l’examen au fond et non déjà au stade de l’examen des conditions de recevabilité, comme le soutient la recourante. L’intimée se réfère pour le surplus à la motivation de la décision querellée. Elle souligne encore que le premier juge aurait fondé sa compétence sur les allégations résultant du mémoire de demande et réfute les reproches d’abus de droit.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Staehlin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommmentar, 3e éd., 2016, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure ; même si les parties ne le requièrent pas et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a cependant aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2).

3.2.2 3.2.2.1 En application de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, le tribunal vérifie d'emblée sa compétence à raison de la matière et du lieu dès lors qu'il ne peut entrer en matière que si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action.

Selon la théorie des faits doublement pertinents, si une partie allègue un fait à l'appui de sa prétention au fond, mais que ce fait conditionne également la recevabilité de sa demande, les autorités étatiques peuvent considérer comme établis les faits allégués lorsqu'elles statuent sur leur compétence, sans preuve (Schweizer, CR CPC, op. cit., n. 25 ad art. 393 CPC et les références citées).

Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents ». Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1 et les réf. citées). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (« doppelrelevante Tatsachen ») lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 133 III 295 consid. 6.2 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb ; TF 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 non publié à l’ATF 140 III 418 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.1 ; cf. ég. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2.1 ad art. 59 CPC).

Bien que l’examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant d’entrer en matière sur le fond de la cause, il n’existe, mis à part quelques exceptions, aucune règle légale sur le moment où le tribunal doit y procéder (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.1). Il n’est en particulier pas interdit au tribunal de n’examiner sa compétence qu’à un stade avancé du procès et de rendre une décision d’irrecevabilité, alors même que l’instruction était pratiquement achevée, de telles circonstances ne conférant pas une confiance fondée à l’égard des parties (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.4 ; Colombini, op. cit., nn. 2.2 et 2.4 ad art. 60 CPC). L’examen de sa compétence par le juge n’est ainsi pas impérativement fait d’entrée de cause, y compris implicitement lors de la notification de la demande, mais peut avoir lieu à un stade ultérieur, en participer lorsque la partie défenderesse a soulevé l’exception d’incompétence. Le fait de notifier la demande n’implique pas une « acceptation tacite légale » et le juge peut examiner sa compétence à un stade plus avancé de la procédure (cf. ATF 140 IIII 355 consid. 2.4 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.4 ; Bohnet, CR CPC, n. 3 ad art. 60 CPC). En d’autres termes, s’il n’y a pas eu de jugement préalable sur la compétence – c’est-à-dire un jugement séparé rendu en application de l’art.125 let. a CPC sur la question de la compétence –, cette question doit être examinée à la fin de la procédure et la demande être déclarée irrecevable si elle a été portée devant une juridiction incompétente (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.4).

Cette théorie de la double pertinence ne dispense pas le tribunal d'examiner d'entrée de cause si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur – censés établis – sont concluants (« schlüssig ») et permettent juridiquement de fonder sa compétence (TF 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2, RSPC 2020 p. 3). Pour permettre au tribunal d'effectuer cette appréciation (juridique), il faut et il suffit que le demandeur allègue le fait doublement pertinent de façon suffisante, c'est-à-dire de telle façon que son contenu permette cette appréciation juridique (ATF 141 III 294 consid. 6.1 ; TF 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.2 ; arrêts cités in Colombini, ibidem).

Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence. Il importe peu que les éléments pertinents ressortent de la partie en droit de sa détermination plutôt que de la partie en fait (ATF 141 III 294 c. 6, confirmant CACI 24 octobre 2014/442 ; arrêts cités in Colombini, op. cit., n. 3.2.2.3 ad art. 59 CPC).

3.2.2.2 Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence – et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond – en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4; TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2), ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4). En revanche, le demandeur n'a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (TF 4A_28/ 2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3, in RSPC 2015 p. 161 notes Droese et Bohnet ; toutes références citées in Colombini, op. cit., n. 3.2.2.2.1 ad art. 59 CPC).

3.2.3 Aux termes de l’art. 129 al. 1 LDIP, sont notamment compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat. Ce for répond à un souci d'économie de procédure, les éléments de preuve relatifs à un acte dommageable étant souvent réunis au lieu de l'acte ou du résultat. Par ailleurs, ce for facilite l'accès à la justice à la victime d'un acte illicite en lui permettant d'ouvrir action dans le pays de l'événement dommageable même si le responsable est domicilié à l'étranger (Bonomi, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad art. 129 LDIP).

Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP ; Bonomi, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP ; Kren Kostkiewicz, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si la partie demanderesse reproche en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a ; TF 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b, SJ 1995, p. 57 ; Umbricht/Zeller, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 7 ad art. 129 LDIP).

La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153 ; Bonomi, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; ATF 132 III 122 consid. 4), par exemple son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de propriété intellectuelle. S’il n'y a qu'un préjudice purement économique, on n'admettra l'existence d'un acte illicite que si l'auteur a violé une norme de comportement qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits qui ont été atteints (ATF 133 III 323 précité). Dans le premier cas (atteinte à un droit absolu) on parle d'une illicéité de résultat, tandis que dans le second (violation d'une règle protectrice), on parle d'une illicéité de comportement (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3 ; Poltier, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite : L'exigence de l'illicéité, in La responsabilité de l'Etat, 2012, pp. 45 ss, spéc., pp. 47-48 et 79 et les références à la jurisprudence en matière de droit privé).

3.3 En l’espèce, l’intimée a allégué la commission d’un acte illicite et d’une infraction pénale d’escroquerie aux allégués 603 s., 657, 659, 660, 674, 689, 690, 694, 697 et 699 de sa demande. Le premier juge a retenu sur cette base que l’intimée avait allégué que l’appelante avait sciemment émis des rapports d’inspection, dont elle savait qu’ils contenaient des informations délibérément fausses visant à la tromper et la convaincre de décaisser d’importantes sommes d’argent en faveur de la société [...] SA en liquidation, laquelle a été radiée le 12 juin 2019, et que ces rapports d’inspection l’avaient déterminée à consentir à la société précitée plusieurs contrats de prêts tenus pour irrécouvrables en l’état. Une telle lecture est conforme à la substance des allégués susmentionnés et on ne saurait dès lors, comme la recourante, reprocher au premier juge d’avoir construit un acte illicite non allégué en procédure.

La recourante tente en outre de soutenir que les faits fondant la compétence devraient déjà être, d'une certaine manière, non seulement allégués mais aussi prouvés à ce stade déjà. Or tel ne doit pas être le cas selon la jurisprudence claire du Tribunal fédéral (cf. consid. 3.2.2.1 ci-dessus). Ainsi, quoiqu'en dise la recourante, le juge peut se dispenser de rechercher s'il est vraisemblable que les faits allégués constituent un acte illicite. Il suffit en effet que la thèse invoquée par l'intimée dans sa demande ne présente en elle-même rien d'impossible et que rien non plus ne dénote une tentative d'attraire abusivement la partie défenderesse devant les tribunaux suisses (cf. notamment ATF 136 III 486 précité). La première condition est réalisée, la thèse invoquée par l'intimée dans sa demande ne présentant en elle-même rien d'impossible, et il n'est pas nécessaire que la preuve en soit déjà administrée. Enfin, comme le premier juge, on considère que la demande n’apparaît pas d’emblée spécieuse, incohérente ou manifestement fausse. On ne se trouve donc pas non plus en présence d'un cas d'abus de droit qui permettrait de faire exception à la théorie de la double pertinence.

Sur cette base, une décision préalable limitée à la compétence ne serait pas à même, dans le cas d’espèce, de simplifier le procès, étant relevé que la recourante conclut, de manière anticipée, à l’irrecevabilité de la demande, qui ne saurait être admise au regard de l’analyse qui précède. Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner le grief de la recourante en relation avec le fondement de la responsabilité invoquée – qui serait selon elle non pas une responsabilité fondée sur l'acte illicite mais sur la responsabilité précontractuelle –, dès lors que c'est dans le cadre de l'examen au fond du litige que cette question sera examinée et les preuves y afférentes administrées.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Vu l’admission de la requête d’effet suspensif, la cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale pour fixer un nouveau délai de réponse à la recourante.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en application du principe de l’équivalence à 5'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante versera à l’intimée la somme de 5'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale pour fixer un nouveau délai de réponse à la recourante J.________.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.

V. La recourante J.________ est la débitrice de l’intimée M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pascal de Preux (pour J.), ‑ Me Marc Gilliéron (pour M.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026