Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.09.2020 HC / 2020 / 755

TRIBUNAL CANTONAL

P319.054346-201306

227

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2020


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec O., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 juin 2020, dont les motifs ont été envoyés le 4 août 2020 pour notification aux parties, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente) a partiellement admis la demande déposée le 4 décembre 2019 par O.________ (I), a condamné X.________ à verser un montant de 8'148 fr. 14 à O.________ (II), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée le 28 juin 2019 par X.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] à concurrence du montant précité (III), a condamné X.________ à verser un montant de 1'000 fr. à O.________ à titre de dépens (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et rendu la décision sans frais judicaires (VI).

En droit, les premiers juges ont retenu que le salaire du mois de décembre 2018 avait été versé sans cause par O.________ à X., lequel était tenu à remboursement. S’agissant de l’étendue du remboursement, ils ont considéré qu’il se montait à 8'148 fr. 14 net, soit 9'466 fr. 33 brut, sous déduction des charges sociales à hauteur de 13,925 %. L’autorité précédente a par ailleurs considéré que le montant retenu, prétendument à tort, au titre d’impôt à la source ne pouvait pas être opposé en compensation par X., dès lors que la somme en question avait été versée à l’administration fiscale par O.________ à titre de paiement de la dette fiscale du susnommé, auquel il revenait d’agir auprès des autorités fiscales pour en obtenir l’éventuel remboursement.

B. Par acte du 14 septembre 2020, X.________ (ci-après également : le recourant) a interjeté recours contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à verser un montant de 6'875 fr. à O.________ (ci-après également : l’intimée).

Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Par décision du 16 septembre 2020, le Juge délégué de céans a rejeté cette requête.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

O.________, dont le siège est à [...], est une société anonyme de droit suisse, initialement inscrite au Registre du commerce du canton de [...] sous la raison sociale [...]. Son but tend à l’exploitation d’une entreprise de construction métallique et autres matériaux et de serrurerie. [...] en est l’administrateur président au bénéfice de la signature individuelle et [...] en est le directeur au bénéfice de la signature collective à deux.

a) Par contrat de travail du 29 avril 2011, X.________ a été engagé par [...] en qualité de chef de projet, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2011. Ce contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 7'500 fr., servi treize fois l’an.

b) Le 25 juin 2012, un nouveau contrat de travail, remplaçant et annulant le contrat précité, a été signé entre X.________ et [...] ; ce second contrat prévoyait l’engagement du susnommé en qualité de « chef de projet serrurerie façades » dès le 10 octobre 2011, pour un salaire mensuel brut de 7'550 francs. Le contrat prévoyait par ailleurs ce qui suit :

5.2) Les clauses impératives d’une convention collective liant les deux parties sont réservées. 5.3) La CCT [...] en vigueur a été lue et approuvée comme faisant partie intégrante de ce contrat. 5.4) Le règlement d’entreprise selon le formulaire [...] a été lu et approuvée [sic] comme faisant partie intégrante de ce contrat.

c) Le 3 mai 2018, O.________ et X.________ ont conclu un avenant au contrat du 25 juin 2012, par lequel elles sont convenues que le contrat précité soit transféré auprès d’O.________ à compter du 1er janvier 2018. L’avenant prévoyait en outre ce qui suit :

Votre salaire mensuel de CHF 7'900.00 brut est inchangé. Dès le 1er janvier 2018, vous occuperez le poste de chef de projet commercial à 100 %. Votre ancienneté dans l’entreprise sera préservée et la date officielle de votre première entrée dans le [...] fera foi. L’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2018. Tous les autres points de votre contrat de travail restent inchangés.

Le 28 septembre 2018, O.________ a résilié le contrat de travail qui la liait avec X.________ et libéré celui-ci de son obligation de travailler.

Le licenciement d’X.________ lui a été annoncé oralement le 28 septembre 2018 par [...]. À cette occasion, celui-ci lui a par ailleurs remis une lettre formalisant la résiliation des rapports de travail. Il ressort de cette lettre, datée du 27 septembre 2018 et signée par [...] et [...], que la fin des rapports de travail était fixée au 31 décembre 2018. X.________ a toutefois quitté son lieu de travail sans signer ni même prendre connaissance de ce courrier. Celui-ci lui a été envoyé le jour même par le biais du service postal « SameDay après-midi » de la Poste. A réception de ce courrier, X.________ a détruit le pli sans prendre connaissance de son contenu.

X.________ n’a reçu aucun document de la part d’O.________ dans le prolongement des événements susmentionnés.

A compter du mois de décembre 2018, X.________ a débuté une nouvelle activité salariée auprès de la société [...].

Par courrier du 4 décembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a informé X.________ que sa demande d’autorisation d’établissement (permis C) avait été transmise au Secrétariat d’état aux migrations, la validité de l’autorisation étant subordonnée à l’approbation de cet organisme.

Selon le bulletin de salaire d’X.________ pour le mois de décembre 2018, O.________ a versé au susnommé un montant net de 11'291 fr. 70, sur un montant brut de 14'994 fr. 70 composé des montants bruts suivants : 7'900 fr. à titre de salaire mensuel, 55 fr. 80 à titre d’indemnisation des heures supplémentaires, 330 fr. à titre d’allocations familiales, 2'542 fr. 40 à titre de solde de vacances non prises et 4'166 fr. 50 à titre de part au 13e salaire. Ce décompte fait état d’une retenue de 1'667 fr. 40 à titre d’impôt prélevé à la source.

Le montant brut de 14'994 fr. 70 précité comprend le salaire du mois de décembre 2018, composé de 7'900 fr. brut de salaire mensuel, de 658 fr. 33 brut de part au 13e salaire et de 908 fr. brut pour les deux jours et demi de vacances afférents au mois en question, soit un montant total de 9'466 fr. 33 brut.

a) Apprenant qu’X.________ avait débuté une activité professionnelle auprès d’un nouvel employeur depuis le 1er décembre 2018, O.________ l’a mis en demeure, par courrier du 16 avril 2019, de lui rembourser la somme de 8'154 fr. 53, correspondant au salaire indûment perçu pour le mois de décembre 2018.

Le 15 mai 2019, [...] a saisi de l’Office des poursuites du district de [...] d’une réquisition de poursuite dirigée contre X.________ pour un montant de 8'154 fr. 53. Le commandement de payer (poursuite n° [...]) notifié le 21 mai 2019 à X.________ a été frappé d’opposition totale par celui-ci.

b) Par courrier daté du 26 juin 2019, O.________ a mis X.________ en demeure de lui verser la somme 12'171 francs.

Le 27 juin 2019, le conseil d’O.________ a saisi l’office des poursuites précité d’une nouvelle réquisition de poursuite dirigée contre X.________, pour un montant de 11'291 fr. 70. Un commandement de payer (poursuite n° [...]) a été notifié le 28 juin 2019 au susnommé, lequel y a formé opposition totale.

Par requête de conciliation du 6 septembre 2019 adressée au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, O.________ a, en substance, conclu à ce qu’X.________ soit condamné à lui verser la somme de 8'154 fr. 53. La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 2 octobre 2019 à O.________.

a) Par demande du 4 décembre 2019, O.________ a ouvert action devant les premiers juges en concluant à ce qu’X.________ soit condamné à lui verser un montant de 8'154 fr. 53 et à ce que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] soit définitivement levée à concurrence de ce montant.

Par réponse du 6 janvier 2020, X.________ a, en substance, conclu au rejet de la demande.

Au pied de sa réplique du 10 février 2020, O.________ a persisté dans ses conclusions.

b) L’audience de jugement a eu lieu le 9 juin 2020. A cette occasion, O.________ a réduit le montant de ses conclusions à 8'148 fr. 14. X., ainsi qu’ [...] et [...], pour O., y ont par ailleurs été entendus. Le contenu de leurs déclarations a été repris dans la mesure utile ci‑dessus.

En droit :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi notamment dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 247 al. 2 CPC. Il reproche aux premiers juges d’avoir suivi la version des faits présentée par l’intimée pour arrêter le montant du salaire afférent au mois de décembre 2018, versé sans cause au recourant. Il considère en particulier que l’autorité précédente n’a pas suffisamment pris en compte les renseignements qu’il a fournis, ce qui consacrerait une violation de la disposition précitée.

3.2 En vertu de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, le juge établit les faits d'office dans les conflits du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Il s’agit d’une maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de sociale ou atténuée –, dont le but est de protéger la partie faible au contrat, de garantir l’égalité entre les parties au procès et d’accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n’est soumis qu’à une obligation d’interpellation accrue ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).

Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l’empire des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, également applicable à l'aune de l'art. 247 al. 2 CPC, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l’administration des preuves. Il doit les interroger pour s’assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais seulement s’il a des motifs objectifs d’éprouver les doutes sur ce point. Son rôle ne va pas au-delà (sur le tout : Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1.2 ad art. 247 et les références citées). La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; TF 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1).

Par ailleurs, la maxime inquisitoire laisse le juge libre dans sa manière d'apprécier les preuves et ne lui interdit pas de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée des preuves (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4). Au surplus, la maxime inquisitoire n'impose pas au juge d'administrer un genre de preuve déterminé, sous réserve des cas dans lesquels la loi le prévoit expressément (TF 5C.228/2003 du 6 janvier 2004 consid. 3.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, n’est litigieuse que l’étendue de la créance en restitution détenue par l’intimée contre le recourant. Celui-ci admet en effet qu’il n’avait pas droit au salaire afférent au mois de décembre 2018 ; il considère toutefois qu’un montant net de 4'416 fr. 70 (sur 5'389 fr. 26 brut) lui revenait de plein droit sur le montant net de 11'291 fr. 70 (sur 14’994 fr. 70 brut) que l’intimée lui a versé en décembre 2018. Le montant auquel le recourant estime avoir droit se décompose ainsi : 55 fr. 80 pour les heures supplémentaires effectuées, 1'843 fr. 33 brut pour les jours de vacances non pris et 3'490 fr. 15 brut à titre de part au treizième salaire, totalisant 5'389 fr. 28, montant duquel le recourant déduit 13.925 % de cotisations sociales et 4.24 % d’impôt retenu à la source, pour ensuite ajouter 6 fr. 40 à titre de « régularisation pour l’impôt à la source » et arriver à 4'416 fr. 70 net.

En reprochant aux premiers juges d'avoir retenu, en se fondant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 établi par l’intimée, que le recourant avait indûment perçu une somme de 8’148 fr. 14, celui-ci critique en réalité l'appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente, laquelle ne peut être revue que sous l’angle de l’arbitraire par la Chambre de céans. Le fait que le litige soit soumis à la maxime inquisitoire de l’art. 247 al. 2 CPC n’y change rien, cette disposition ne visant pas, comme rappelé ci-dessus, la libre appréciation des preuves par le juge, Or, le recourant ne démontre et ne prétend même pas que les premiers juges auraient versé dans l’arbitraire en appréciant le bulletin de salaire précité, ce qui suffit à rejeter le recours. Il sera par surabondance démontré que l’autorité précédente a correctement analysé et tenu compte des informations ressortant du bulletin de salaire en question, contrairement à ce qui est soutenu.

Il ressort en effet de cette pièce que le salaire mensuel brut du recourant se montait à 7'900 fr., ce qui n’est du reste pas litigieux. Partant, sa part mensuelle au treizième salaire se montait bien à 658 fr. 33 (7'900/12), comme retenu par les premiers juges. Il ressort par ailleurs du bulletin de salaire en question que la rémunération correspondant à sept jours de vacances non pris se montait à 2'542 fr. 40 ((7'900 / 21.75 jours travaillés par mois) x 7). Sur ce dernier montant, 908 fr. correspondent aux deux jours et demi de vacances afférents au mois de décembre 2018. C’est ainsi bel et bien un montant brut total de 9'466 fr. 33 (7'900 fr. + 658 fr. 33 + 908 fr.), soit 8'148 fr. 14 net (9'466 fr. 33 – 13.925 % de charges sociales – quotité du reste admise par le recourant) qui a été versé au recourant à titre de salaire pour le mois de décembre 2018, comme l’a retenu l’autorité précédente.

Le calcul auquel se livre le recourant est erroné. Il estime à tort avoir droit au paiement de sept jours de vacances non pris, alors que ces sept jours comprennent les vacances afférentes au mois de décembre 2018, lesquelles ne lui sont pas dues. On constate en outre que le calcul auquel il procède s’agissant de la part au treizième salaire qui lui revient lui est défavorable, puisqu’il considère avoir droit à 3'490 fr. 15 brut, alors que c’est en réalité un montant de 3'513 fr. 15 brut qui lui est dû, conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges. Pour parvenir au montant net de 4'416 fr. 70 auquel il considère avoir droit, le recourant omet de déduire la somme de 1’677 fr. 40 retenue à titre d’impôt à la source par l'intimée sur les 14'994 fr. 70 brut versés en décembre 2018. Or, comme cela ressort du jugement entrepris, ce versement a été opéré par l’intimée en main du fisc en amortissement de la dette d’impôt du recourant, laquelle lui est propre, si bien qu’il y a lieu de tenir compte de cette déduction Elle ne correspond pas à un enrichissement de l'employeur et ne peut de toute façon pas être considérée comme un élément de salaire. A supposer que ce montant aurait été versé à tort aux autorités fiscales, il appartiendrait au recourant, si tant est qu'il puisse encore le faire, de leur en réclamer la restitution.

En définitive, le montant de 8'148 fr. 14 réclamé par l’intimée et admis par l’autorité précédente correspond bel et bien au salaire afférent mois de décembre 2018 indûment perçu par le recourant. Partant, le grief doit être rejeté et avec lui l’entier du recours.

Le recours, manifestement infondé, est rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC) et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. X.________ personnellement, ‑ M. Thierry Zumbach (pour O.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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