Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 747

TRIBUNAL CANTONAL

PT16.041518-200950

215

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 septembre 2020


Composition : M. PELLET, président

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 58 al. 1, 110 et 222 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 15 avril 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J., à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 avril 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par M.________ (ci-après : la demanderesse ou la recourante) à l’encontre de J.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée), selon demande du 15 février 2017 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'350 fr., à la charge de la demanderesse (II) et a dit que la demanderesse devait le paiement à la défenderesse d’un montant de 17'640 fr. au titre de dépens (III).

En droit, les premiers juges ont en substance retenu que les conclusions prises par la défenderesse en rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens, lors de la seconde audience d'instruction, le 14 mai 2019, étaient recevables. Ils ont en effet considéré qu’en l’état actuel de la jurisprudence, l’art. 228 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne s’opposait pas à ce que le défendeur puisse prendre, pour la première fois, des conclusions à l’encontre de la partie adverse à l’audience d’instruction seulement. Ils ont ajouté qu'aucune conclusion spécifique n'avait au demeurant besoin d'être prise pour que la demanderesse, partie succombante, puisse être condamnée aux frais judiciaires et aux dépens, l’art. 106 CPC le prévoyant expressément. Partant, les premiers juges ont octroyé à la défenderesse de pleins dépens, arrêtés à 17'640 fr., débours compris.

B. Par acte du 3 juillet 2020, M.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’aucun montant ne doit être versé à la défenderesse au titre de dépens (I) et subsidiairement, à l’annulation du chiffre III de son dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II).

Par réponse du 15 septembre 2020, J.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours précité.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 25 mai 2016, M.________ a déposé, le 20 septembre 2016, une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce que J.________ soit reconnue débitrice de M.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 232'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2010.

Par réponse du 29 janvier 2018, la défenderesse s’est déterminée sur les allégués de la demande et a allégué à son tour un certain nombre de faits, sans prendre de conclusions à l’encontre de la demanderesse.

Par réplique du 25 mai 2018, la demanderesse a confirmé ses conclusions.

La défenderesse a dupliqué le 20 août 2018, toujours sans prendre aucune conclusion à l’encontre de la demanderesse.

Le 26 novembre 2018, la demanderesse a déposé des déterminations sur les derniers allégués de la défenderesse contenus dans sa duplique.

Le 27 novembre 2018, une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue.

Lors de la seconde audience d'instruction, le 14 mai 2019, la défenderesse a d’entrée de cause conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la demande. La demanderesse en a pris acte, mais s'est opposée à cette conclusion en tant qu'elle concernait les frais judiciaires et les dépens, invoquant l’art. 228 CPC. La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les parties que cette question serait tranchée dans le jugement à intervenir.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais.

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2 En l'espèce, dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

La recourante reproche aux premiers juges d'avoir accordé des dépens à l'intimée, alors que celle-ci n'aurait pris une conclusion dans ce sens que lors des débats principaux.

3.1 Il convient en premier lieu de déterminer si une conclusion ad hoc est nécessaire s’agissant des dépens.

Aux termes de l'art. 95 CPC, les frais comprennent (a) les frais judiciaires et (b) les dépens. Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais.

La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), en l'espèce applicable au fond du litige, l'est également en ce qui concernait les dépens. Les dépens ne sont ainsi pas alloués d'office, mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907).

Il s'ensuit que des dépens ne pouvaient être octroyés à l'intimée qu'en présence d'une conclusion de sa part.

3.2 Il s’agit ensuite de déterminer le moment jusqu'où une conclusion en paiement de dépens peut être prise.

3.2.1 Aux termes de l'art. 222 al. 1 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. L'art. 222 al. 2 CPC déclare applicable l'art. 221 CPC par analogie à la réponse. La réponse doit par conséquent contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC).

3.2.2 Aux termes de l'art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut également déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.

Compte tenu de la lettre claire de la loi − l'usage de la préposition « dans » −, le Tribunal fédéral considère que cette norme doit être comprise dans le sens qu'une demande reconventionnelle n'est plus possible après le dépôt de la réponse. A défaut de réserve expresse, la règle est valable même lorsque la partie demanderesse modifie sa demande (art. 227 et 230 CPC) ou allègue de nouveaux éléments de fait (art. 229 CPC ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.2 destiné à la publication, et les réf. cit. ; TF 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 ; également TF 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2.2 [arrêt relatif à l'ancienne procédure civile fribourgeoise]). Le Tribunal fédéral poursuit ensuite en indiquant que la possibilité offerte par l'art. 56 CPC au défendeur de rectifier sa réponse ne doit pas lui permettre de disposer d'un délai supplémentaire pour déposer une demande reconventionnelle. Le principe d'égalité des armes, de même que celui de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense, ne s'en accommoderaient guère. Il serait du reste pour le moins incongru que le défendeur tire avantage de défauts manifestes affectant son mémoire de réponse, en bénéficiant d'une possibilité dont un défendeur diligent ne disposerait pas. Il s'ensuit que l'octroi d'un délai au sens de l'art. 56 CPC est sans incidence sur le moment ultime pour prendre des conclusions reconventionnelles, que l'art. 224 al. 1 CPC fixe clairement au dépôt de la réponse (TF 4A_207/2019 précité consid. 4.2).

Au vu de cette jurisprudence imposant la prise de conclusions par la partie défenderesse dans le délai de réponse, l'art. 228 CPC, permettant aux parties de « présenter leurs conclusions et de les motiver » une fois les débats principaux ouverts, ne saurait être interprété comme une possibilité libre de prendre alors de nouvelles conclusions qui n'auraient pas été prises durant les échanges d'écritures.

3.2.3 De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif (sur cette notion, cf. par ex. ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF 4A_207/2019 précité consid. 4.3).

3.2.4 Selon la jurisprudence, la modification de la demande, au sens des art. 227 et 230 CPC, intervient lorsqu'une prétention juridique, qui a été valablement invoquée jusque-là, est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, aux termes de l'art. 230 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux − qui comprennent les premières plaidoiries (cf. art. 228 CPC) − que si (a) les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si (b) la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La jurisprudence a déduit de l'art. 230 CPC que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion durant les débats en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2).

3.2.5 En l’espèce, conformément à la jurisprudence ci-dessus, la défenderesse qui entend prendre des conclusions doit le faire dans le délai de réponse, qu'il s'agisse de conclusions en rejet ou de conclusions reconventionnelles. Contrairement à la demanderesse, elle ne peut compléter sa demande aux conditions posées par les art. 227 et 230 CPC et ne peut en particulier plus prendre de conclusions lors de l'ouverture des débats principaux. Ainsi, quelle que soit la qualification à donner à la conclusion en paiement de dépens, laquelle est nécessaire en vertu de l’art. 58 al. 1 CPC, celle-ci devait être prise avant l'ouverture des débats principaux pour être valable.

Partant, faute pour l'intimée, assistée d'un conseil, d'avoir pris des conclusions dans ce sens avant ce terme, sa conclusion en paiement de dépens prise lors des débats principaux était tardive et partant irrecevable, ce qu’il convient de constater conformément à l'art. 59 CPC. Une telle appréciation s'impose également eu égard au principe d'égalité des armes. On ne saurait en effet traiter l'autre partie de manière plus avantageuse, au seul motif qu'elle est défenderesse à l'action.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement doit être réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance à la défenderesse.

A cet égard, il est précisé ici que la recourante − ayant succombé totalement sur sa demande − ne saurait obtenir des dépens de première instance du fait de la seule question des dépens. Au demeurant celle-ci ne demande pas clairement la réforme du chiffre III précité en ce sens.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 476 fr. 40 (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée versera à la recourante de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance et des difficultés de la cause, à 800 fr. (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).

Elle lui versera ainsi la somme de 1'276 fr. 40 à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 476 fr. 40 (quatre cent septante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée J.________ doit verser à la recourante M.________ la somme de 1'276 fr. 40 (mille deux cent septante-six francs et quarante centimes) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christophe Wilhelm pour M., ‑ Me José Coret pour J..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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