TRIBUNAL CANTONAL
JI19.044822-201428
237
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 octobre 2020
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 29 al. 2 Cst. ; 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ SA, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 28 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________ et P.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 28 septembre 2020, adressée pour notification aux conseils des parties le 29 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a ordonné, en application de l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la suspension de la procédure en inscription d’une hypothèque légale divisant Q.________ SA d’avec J.________ et P.________, jusqu’au 26 mars 2021.
B. Par acte du 7 octobre 2020, Q.________ SA a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et octroi d’un délai afin qu’elle puisse présenter ses observations.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base des pièces du dossier :
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2019, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2019, la présidente a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier de l’Est vaudois d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 19'547 fr. 32, avec intérêt à 5 % l’an dès le jour de l’inscription, plus accessoires légaux, en faveur de Q.________ SA, à [...], sur la propriété dont J.________ et P.________ étaient copropriétaires sur la commune de [...]).
Le 28 février 2020, Q.________ SA a ouvert action au fond contre J.________ et P.________ par le dépôt d’une demande en paiement et en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
Le 18 août 2020, J.________ et P.________ ont soulevé le défaut de légitimation active de Q.________ SA et ont requis que la procédure soit en l’état limitée à cette question, qui devrait être tranchée à titre préjudiciel. Ils ont fait valoir qu’ils n’auraient aucun rapport contractuel avec Q.________ SA mais qu’ils auraient exclusivement traité avec la société R.________ SA, devenue depuis lors W.________ SA.
Le 25 août 2020, Q.________ SA s’en est remise à justice sur la requête de J.________ et P., tout en produisant notamment une cession de créance du 23 septembre 2019, par laquelle [...], pour R. SA, déclarait céder à Q.________ SA sa créance contre J.________ et P.________, s’élevant en l’état à 19'547 fr. 32, plus les intérêts légaux et conventionnels.
Le 27 août 2020, la présidente a informé J.________ et P.________ qu’elle rejetait leur requête tendant à limiter la procédure à la question de la légitimation active de Q.________ SA.
Par courrier du 16 septembre 2020, dont ils ont adressé une copie au conseil de Q.________ SA, J.________ et P.________ ont requis de la présidente, sous suite de frais et dépens, qu’elle ordonne la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, instruite à l’encontre de [...], administrateur de Q.________ SA, pour faux dans les titres, ensuite de la plainte qu’ils avaient déposée. J.________ et P.________ ont exposé qu’ils doutaient sérieusement de la véracité de la cession de créance produite par la partie adverse.
En droit :
1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Q.________ SA (ci-après : la recourante) invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle fait grief au premier juge de ne pas lui avoir notifié la requête de J.________ et P.________ (ci-après : les intimés) tendant à la suspension de la procédure avant de rendre sa décision, ainsi que de ne pas avoir motivé cette décision.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
De manière générale, les parties doivent avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d'un recours immédiat (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367). Le juge ne peut prononcer la suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC sans donner l'occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu'une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116). La communication spontanée d’un document par le conseil d’une partie au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge, laquelle est la seule à garantir un droit de réplique effectif (TF 4A_612/2013 et 4A_614/2013 du 25 août 2014 consid. 6.4 et la réf. citée).
Le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile (CREC 7 août 2012/259).
3.3 En l’occurrence, force est de constater que le premier juge n’a pas transmis de copie de la requête de suspension formée par les intimés à la recourante et n’a par conséquent pas invité cette dernière à se déterminer sur cette requête avant de rendre sa décision. Pour ce motif déjà, le droit d’être entendu de la recourante a été violé. Le fait que le conseil des intimés ait transmis une copie de son écriture à la partie adverse selon les usages du barreau vaudois n’y change rien, seule une transmission par le juge étant en mesure de garantir un droit de réplique effectif.
Au surplus, le premier juge n’a pas exposé – même de manière brève et sommaire – les raisons qui l'ont conduit à suspendre la cause. Il existe dès lors également une violation du droit d'être entendue de la recourante pour défaut de motivation.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il instruise et statue à nouveau.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 20 août 2020/191 consid. 5 ; CREC 10 décembre 2019/346 consid. 4.1).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 107 al. 2 CPC et 12 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Xavier Diserens (pour J.________ et P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :