Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 688

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.019179-201185

211

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 septembre 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 106 et 107 CPC ; 3, 6 et 20 TDC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 7 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.F., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 7 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête en suspension de cause du 22 mai 2020 déposée par A.F.________ (I), a imparti un délai au 26 août 2020 à celle-ci pour déposer une réponse (II), a mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.F.________ (III), et a dit qu’elle devait paiement à B.F.________ d’une somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV).

En droit, le premier juge, appelé à statuer sur les frais judiciaires, a considéré que A.F., partie succombante, devait supporter l’intégralité des frais et verser de pleins dépens en faveur de B.F..

B. Par acte du 20 août 2020, A.F.________ (ci-après également : la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’aucuns dépens ne soient alloués à B.F.________ (ci-après également : l’intimé). Subsidiairement, elle a conclu à ce que le montant des dépens soit arrêté à 400 francs. Plus subsidiairement encore, la recourante a conclu à ce que le sort des frais et dépens suive celui de la cause au fond.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 29 avril 2019, B.F.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de A.F.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant notamment à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses deux filles par le versement de pensions mensuelles de 1'200 fr. par enfant, ainsi que de son épouse, par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. jusqu’à ce que la cadette de ses filles, née le 12 juillet 2007, atteigne l’âge de seize ans.

Dans le cadre de cette procédure, A.F.________ a déposé une première requête de mesures provisionnelles le 16 août 2019. Par courrier du 30 septembre 2019, B.F.________ a requis la suspension de la cause au fond jusqu’à droit connu sur la requête de mesure provisionnelles susmentionnée. A.F.________ s’est déterminée sur cette requête par acte du 11 octobre 2019. Par courrier-décision du 29 octobre 2019, le premier juge a rejeté la requête en suspension de cause et alloué des dépens, à hauteur de 400 fr., à A.F.________.

Le premier juge a statué sur la requête du 16 août 2019 par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2019.

a) Le 22 mai 2020, A.F.________ a déposé une seconde requête de mesures provisionnelles, tendant en substance à la suspension du droit de visite de B.F.________ sur l’une des filles des parties et à l’instauration de thérapies de couple et familiale.

b) Par acte du même jour, elle a conclu à la suspension de la cause au fond jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles précitée. Par courrier du 26 mai 2020, B.F.________ a conclu au rejet de cette requête.

c) Par courrier du 3 juin 2020 du premier juge, les parties ont été informées qu’il serait statué sans audience sur la requête en suspension de cause. Un double échange de déterminations a suivi le courrier précité. A.F.________ a ainsi déposé des déterminations les 4 et 22 juin 2020, ainsi que le 14 juillet 2020. De son côté, B.F.________ a déposé, le 9 juin 2020, des déterminations accompagnées d’un bordereau de pièces, ainsi qu’un courrier le 3 juillet 2020.

En droit :

Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce trente jours (art. 321 al. 1 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d’une procédure de divorce. Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 23 mai 2019/163 consid. 1.1).

En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par le premier juge. Il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contient des conclusions chiffrées, de sorte qu’il est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 106 CPC, en relation avec l’art. 107 CPC. Si elle ne conteste pas avoir succombé, elle considère que le premier juge aurait dû, en équité (art. 107 CPC), renoncer à allouer des dépens à l’intimé.

3.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut-il notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2).

3.3 En l’espèce, la recourante se prévaut du fait que le premier juge avait connaissance de sa situation financière précaire, pour l’avoir analysée dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2019. Ce serait ainsi de manière insoutenable qu’il aurait mis de pleins dépens à sa charge. Elle fait par ailleurs valoir que sa requête en suspension de cause n’était pas dilatoire, mais fondée sur des motifs louables, relevant que l’intimé avait en son temps également requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles du 16 août 2019.

L’analyse de la recourante ne peut être partagée. En premier lieu, comme elle le relève elle-même, le premier juge dispose d’une grande marge d’appréciation s’agissant de l’opportunité de s’écarter de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC. Il ressort du texte même de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative et on ne discerne aucun motif justifiant de renoncer à allouer des dépens à l’intimé, dont le conseil a dû prendre connaissance des écritures de la recourante pour ensuite se déterminer sur celles-ci, afin d’assurer la défense des intérêts de son mandant. Le simple fait que la cause relève du droit de la famille ou que la situation financière de la recourante soit modeste, ne suffisent, en particulier, pas à démontrer que le premier juge aurait excédé son pouvoir d’appréciation en décidant de s’en tenir à l’application de l’art. 106 CPC.

Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’en septembre 2019, l’intimé avait requis une suspension de cause pour des motifs similaires, dite requête ayant été rejetée quelque sept mois avant que la recourante ne requiert à son tour une telle suspension. Elle devait donc raisonnablement s’attendre à ce que sa requête subisse le même sort et à devoir supporter les frais et dépens y afférents. Dans ces circonstances, la recourante, qui a accepté le risque concret de devoir verser des dépens à sa partie adverse, ne saurait tirer argument de sa situation financière ; il en va de même des motifs prétendument louables qui fonderaient sa requête, compte tenu de la probabilité non négligeable de la voir être rejetée.

Partant, ce grief doit être rejeté.

4.1 La recourante invoque en outre une violation des art. 3, 6 et 20 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Elle conteste le fait que le premier juge ait appliqué l’art. 6 TDC par analogie, comme cela ressort pourtant des motifs de la décision entreprise. A cet égard, elle fait valoir que la valeur litigieuse ne pouvait être chiffrée, de sorte que le premier juge aurait dû accorder une attention particulière aux éléments d’appréciation de l’art. 3 al. 2 et 3 TDC, relevant que les opérations du conseil adverse ne pouvaient en aucun cas mener à des dépens supérieurs à 400 fr. et que le premier juge aurait en tout état de cause dû appliquer l’art. 20 al. 2 TDC. Enfin, la recourante considère que le prononcé querellé consacre une inégalité de traitement entre les parties, dès lors que c’est un montant de 400 fr. qui lui avait été alloué à titre de dépens lorsque la requête en suspension de cause formée le 30 septembre 2019 par l’intimé avait été rejetée.

4.2 Le juge fixe les dépens selon le TDC (cf. art. 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. Aux termes de l’art. 3 al. 3 TDC, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2.

L'art. 6 TDC, applicable à la procédure sommaire, prévoit un montant de dépens de 400 fr. à 1'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 2'001 fr. à 5'000 fr., de 800 fr. à 2'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 5'001 fr. à 10'000 fr., et de 1’000 fr. à 3’000 fr. pour une valeur litigeuse allant de 10'001 fr. à 30'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3 ; CREC 23 mai 2019/163 consid. 3.2.2).

Selon l’art. 20 al. 2 TDC, en cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le TDC et le travail effectif de l'avocat, des dépens inférieurs au taux minimum peuvent être fixés.

4.3 On relèvera tout d’abord que, contrairement à ce que prétend la recourante, la valeur litigieuse de la décision était déterminable. En effet, la recourante a sollicité la suspension de la cause en divorce au fond. Or, selon la demande de divorce, outre les prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial des parties, l’intimé a conclu à des contributions d’entretien mensuelles de 1'200 fr. pour chacune des filles du couple et de 4'000 fr. pour la recourante jusqu’à ce que la cadette de ses filles, âgée de treize ans, atteigne l’âge de seize ans. Même sans devoir chiffrer précisément ces conclusions en les capitalisant, on constate que l’on se trouve de toute manière dans une tranche de valeur litigieuse justifiant l’allocation de dépens supérieurs à 1'000 fr. au sens de l’art. 6 TDC.

Le montant des dépens alloués à l’intimé par le premier juge est au surplus conforme aux exigences de l’art. 3 al. 2 TDC, compte tenu de la nature de la cause et des opérations effectuées par le conseil de l’intimé. Celui-ci s’est en effet déterminé sur la requête de suspension de la recourante par courrier du 26 mai 2020, puis par écriture du 9 juin 2020 et enfin par un courrier du 3 juillet 2020 ; à cela s’ajoute le temps nécessaire à l’analyse des écritures déposées par la recourante, au nombre de quatre. L’intimé n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire et le premier juge pouvait raisonnablement estimer le temps nécessaire pour les opérations précitées à quelque deux heures et demie sans excéder son pouvoir d’appréciation.

On relèvera finalement que le prononcé attaqué ne consacre aucune inégalité de traitement entre les parties, contrairement à ce qui est plaidé. En effet, dans le cadre de la requête en suspension de cause déposée en septembre 2019 par l’intimé, la recourante n’avait déposé qu’une seule écriture, soit ses déterminations du 11 octobre 2019 ; elle n’avait par ailleurs dû examiner que la requête de suspension de la partie adverse, laquelle consistait en un simple courrier. Le fait que la recourante se soit à l’époque vu allouer des dépens inférieurs à ceux alloués en première instance à l’intimé n’a ainsi rien d’inéquitable.

Mal fondé, ce second grief doit également être rejeté.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé querellé confirmé.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me José Coret (pour A.F.), ‑ Me Cédric Thaler (pour B.F.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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