TRIBUNAL CANTONAL
PT17.051249-201099
200
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er septembre 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 29 al. 2 Cst. ; 47, 183 al. 2, 188 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], défenderesse, contre l’ordonnance de preuves complémentaire rendue le 23 juillet 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec N., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de preuves complémentaire du 23 juillet 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente) a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise par l’expert judiciaire V.________ ( [...] S.A.), à charge pour celui-ci de se déterminer sur un certain nombre d’allégués de la procédure (I), a refusé d’ordonner, à tout le moins avant que l’expert précité ait déposé le rapport relatif au complément d’expertise ordonné sous chiffre I, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou d’une surexpertise (II) et a dit que l’avance de frais relative au complément d’expertise ordonné serait assumée à hauteur d’un quart par N.________ et de trois quarts par Y.________ (III).
En droit, l’autorité précédente a constaté que plusieurs rapports d’expertise avaient d’ores et déjà été rendus en lien avec les faits litigieux, dans le cadre d’une procédure de preuve à futur menée avant la litispendance du procès opposant les parties. Le premier juge a retenu que les griefs soulevés par Y.________ dans ses écritures à l’encontre des rapports précités ne suffisaient pas à les considérer comme étant inexploitables ; il convenait ainsi de se limiter à ordonner un complément à l’expertise confiée à V.________ au stade de la procédure de preuve à futur, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise n’étant pas justifiée en l’état.
B. Par acte du 3 août 2020, Y.________ (ci-après également : la recourante) a interjeté recours contre l'ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le complément d’expertise soit confié à un autre expert. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée par décision rendue le 10 août 2020 par le juge délégué de céans.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Une procédure oppose N.________ (ci-après également : l’intimée) à la recourante devant la Chambre patrimoniale cantonale depuis près de trois ans. Ce procès s’articule autour de travaux de construction débutés en 2010 sur une parcelle sise à [...], dont la recourante était l’unique propriétaire jusqu’en 2013.
Dans le cadre de cette procédure, l’intimée réclame à la recourante le paiement d’un solde d’honoraires pour ses prestations d’architecte, en lien avec la direction des travaux susmentionnés, la phase liée à l’élaboration du projet de construction et à l’obtention du permis de construire n’étant pas litigieuse. Reconventionnellement, la recourante prétend au paiement par l’intimée de dommages-intérêts pour exécution imparfaite du mandat.
Préalablement à l’introduction de la procédure précitée, la recourante avait déposé, le 27 avril 2015, une requête de preuve à futur auprès du Juge de Paix du district de [...]. Cette requête tendait à la mise en œuvre d’une expertise. L’expert nommé par décision du 30 juin 2015, soit V.________, était chargé de se prononcer sur les manquements prétendument commis par l’intimée dans le cadre de l’exécution de son mandat ainsi que sur le montant du dommage en résultant pour la recourante.
V.________ a rendu un rapport d’expertise le 9 mars 2016, puis deux rapports complémentaires les 15 décembre 2017 et 5 juin 2018.
a) La recourante a requis, dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, la mise en œuvre d’une – nouvelle – expertise afin d’établir l’étendue de son dommage en lien avec les violations du contrat de mandat qu’elle reproche à l’intimée. Dans sa duplique, la recourante a émis divers griefs à l’encontre des rapports rendus par V.________ en procédure de preuve à futur, invoquant en particulier la partialité ainsi que le manque de sérieux et de compétence de cet expert.
b) Par ordonnance de preuves du 10 janvier 2020, le premier juge a statué sur les offres de preuves des parties, sursoyant à statuer sur la mise en œuvre d’une expertise jusqu’à la production, par la Justice de paix du district de [...], du dossier de la procédure de preuve à futur susmentionnée (pièce requise n° 56).
c) A la suite de la production de la pièce requise n° 56, les parties ont déposé des observations les 11, 25 et 29 mai 2020, portant notamment sur les allégués à soumettre à la preuve par expertise ainsi que sur l’expert à nommer, la recourante s’opposant à ce que V.________ fonctionne ès qualité. L’ordonnance de preuves complémentaire entreprise a été rendue le 23 juillet 2020.
d) Par courrier du 28 juillet 2020, V.________ a interpellé le premier juge, afin de savoir si le fait qu’il ait été nommé en qualité d’expert au stade de la procédure de preuve à futur ne s’opposait pas à sa nomination dans le cadre du procès opposant les parties.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) étant des ordonnances d'instruction au sens des art. 319 let b ch. 1 et 321 al. 2 CPC (cf. CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Nicolas Jeandin, in : Bohnet et al., Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319), le délai de recours est de dix jours.
Déposé dans le délai légal par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme.
1.2
1.2.1 La recevabilité du recours interjeté contre une ordonnance de preuves est, outre les exigences de délai et de forme, conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées).
Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre celle-ci, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; CREC 7 novembre 2018/344 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroit dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 10 avril 2014/131).
A été jugé irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d’ordonner une deuxième expertise (CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116), ainsi que le recours contre une décision refusant d’ordonner un complément d’expertise, cela même si une décision initiale d’ordonner un complément a été rapportée après le refus de l’expert de procéder à tel complément, les ordonnances d’instruction n’ayant pas l’autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188).
1.2.2 Il est constant que la recevabilité du recours interjeté par Y.________ est subordonnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Selon celle-ci, l’existence d’un tel risque se matérialise ici par son obligation d’effectuer une avance de frais conséquente pour la mise en œuvre d’un complément d’expertise confié à un expert qu’elle n’a ni proposé ni choisi et dont elle conteste tant l’impartialité que les compétences. La recourante prétend que cette avance de frais ne lui sera pas remboursée et qu’elle devra, dans le cas où une nouvelle expertise serait finalement ordonnée, procéder à une nouvelle avance de frais. Par ailleurs, la recourante relève qu’elle s’expose, en cas de non-paiement de l’avance de frais requise, à la perte d’un moyen de preuve important, dès lors qu’elle perdrait toute possibilité d’obtenir une nouvelle expertise.
Cela étant, l’inconvénient financier résultant dans le fait, pour la recourante, de devoir effectuer une avance de frais pour un complément d’expertise confié à un expert qui ne lui convient pas ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch 2 CPC. La recourante conserve en effet la possibilité, cas échéant, de s’en prendre au complément d’expertise ordonné dans le cadre d’un éventuel appel contre la décision finale à intervenir et, avec elle, de soulever la question du règlement des frais entre les parties. Il est également erroné de soutenir que l’ordonnance attaquée priverait la recourante d’un moyen de preuve supplémentaire puisque le premier juge a précisément laissé ouverte la question de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou une surexpertise lorsque l’expert V.________ aura déposé son rapport complémentaire (cf. chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée). C’est le lieu de souligner qu’un rapport d’expertise et deux rapports complémentaires, rendus dans le cadre d’une procédure de preuve à futur introduite par la recourante et portant sur les faits litigieux, figurent d’ores et déjà au dossier. Comme relevé par le premier juge, de tels rapports ont la valeur d’expertises judiciaires, le tribunal pouvant renoncer à ordonner une nouvelle expertise s’il s’estime suffisamment renseigné par l'expertise effectuée à titre de preuve à futur (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3). C’est dire que la décision du premier juge, laquelle ordonne un troisième complément d’expertise et réserve la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise, ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
Faute de préjudice difficilement réparable, le recours s’avère irrecevable. Comme on le verra, le recours est quoi qu’il en soit infondé.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Karl Spühler, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Fabienne Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En l’occurrence, outre la décision entreprise, la recourante a produit copie d’un courrier adressé le 30 juillet 2020 par l’autorité précédente aux parties ainsi que son annexe, soit le courrier envoyé le 28 juillet 2020 par l’expert V.________ au premier juge. Dès lors qu’il s’agit de pièces de forme, figurant qui plus est au dossier de première instance, elles sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint en particulier de l’absence d’analyse des griefs soulevés dans ses écritures contre les rapports d’expertise rendus en procédure de preuve à futur ; il en résulterait une incompréhension des motifs pour lesquels le premier juge a écarté les critiques en question.
3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC.
3.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC et les arrêts cités). Elle est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (TF 5A_441/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, on ne discerne pas de violation du droit d’être entendue de la recourante. Le premier juge a estimé que les griefs émis par celle-ci à l’encontre des rapports établis par V.________ ne suffisaient pas à les considérer comme étant inexploitables. Il a ainsi retenu que les griefs en question relevaient davantage d’impressions subjectives ne se vérifiant guère à l’examen des rapports querellés, insuffisantes pour ébranler, à ce stade, leur force probante. Cette motivation suffit à comprendre pourquoi l’autorité précédente a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et, partant, à respecter le droit d’être entendue de la recourante. Celle-ci ne saurait en particulier déduire de ce droit une obligation pour le premier juge de s’attarder sur chacune de ses critiques individuellement, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Partant, ce premier grief doit être rejeté.
4.1 Sur le fond, la recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits par le premier juge ; à cet égard, elle relève que le caractère inutilisable des rapports établis par V.________ ne ressort pas de l’ordonnance entreprise, alors qu’ils seraient entachés de vices majeurs. Elle invoque par ailleurs une violation des art. 183 al. 2 et 188 al. 2 CPC, indiquant que le premier juge aurait dû ordonner une nouvelle expertise et requérant, à titre subsidiaire, la récusation de V.________.
4.2
4.2.1 La recourante se plaint premièrement d’une constatation manifestement inexacte des faits. Comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), la Chambre de céans ne revoit les faits retenus par l’autorité de première instance qu’avec un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées ; TF 6B_682/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2).
En l’occurrence, la recourante revient longuement sur les critiques formulées dans sa duplique à l’encontre des rapports d’expertise établis par V.________. Elle considère que le premier juge aurait dû les inclure dans l’état de fait de l’ordonnance querellée. Ce faisant, elle n’indique pas en quoi il aurait versé dans l’arbitraire. Contrairement à ce qu’elle prétend, le premier juge a tenu compte des griefs émis contre les rapports, retenant toutefois que ceux-ci ne paraissaient pas, prima facie, inutilisables pour autant. On ne discerne pas en quoi l’absence de restitution de toutes les critiques de la recourante dans l’état de fait rendrait la décision entreprise insoutenable, que ce soit dans sa motivation ou dans son résultat, si bien que le moyen tiré d’une constatation manifestement inexacte des faits doit être rejeté.
4.2.2 La recourante considère par ailleurs que c’est en violation du droit que le premier juge n’a pas ordonné de nouvelle expertise, compte tenu du caractère inexploitable des rapports figurant au dossier.
Aux termes de l’art. 188 al. 2 CPC, le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1), que la Chambre de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 4.3.1).
Le raisonnement du premier juge consistant à retenir, sur la base des éléments du dossier, que les rapports établis par V.________ n’apparaissent pas comme étant inutilisables, n’est pas critiquable et la décision entreprise n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle s’écarte de l’argumentaire de la recourante. Elle n’est en outre pas manifestement insoutenable dans son résultat. Le moyen, qui se recoupe largement avec celui de la constatation manifestement inexacte des faits, est ainsi infondé.
4.2.3 La recourante requiert enfin que la récusation de V.________ soit ordonnée, sans toutefois y conclure formellement.
La récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait pas partie du tribunal – s'examine au regard de l'art. 20 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a) et assurant au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises (TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2 ; ATF 127 I 196 c consid. 2b). Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 c consid. 4.2). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 127 I 196 c consid. 2b ; ATF 126 I 68 consid. 3a). En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).
En l’espèce, le grief tendant à obtenir la récusation de l’expert est manifestement tardif, puisque la recourante évoque des faits dont elle a eu connaissance au stade de la procédure de preuve à futur. Quoi qu’il en soit, les griefs soulevés à l’encontre de l’expert – soit, en substance, un défaut d’impartialité et de compétence – relèvent de simples impressions, par définition subjectives. Il est vrai que l’expert a posé la question au premier juge de savoir s’il ne devait pas se récuser, dès lors qu’il avait déjà œuvré en qualité d’expert lors de la procédure de preuve à futur. Il ne s’agit toutefois pas là d’un cas de récusation prévu par l’art. 47 CPC. La recourante ne le prétend d’ailleurs pas. Le fait que l’expert se renseigne, par acquis de conscience, sur la question de savoir si la loi lui permet de continuer à fonctionner en qualité d’expert dans une cause opposant les mêmes parties ne fait naître aucun soupçon de partialité commandant d’ordonner sa récusation. En définitive, outre l’absence de conclusion, le moyen est infondé. Il doit ainsi être rejeté et, avec lui, l’entier du recours.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Chillà (pour Y.), ‑ Me Mathias Keller (pour N.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :