Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 607

TRIBUNAL CANTONAL

JI17.041943-200778

195

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 août 2020


Composition : M. PELLET, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Sciez (France), et S., à Epalinges, demandeurs, contre l’ordonnance de preuves rendue le 19 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec E.________, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

V., S. (ci-après : les demandeurs ou recourants) et E., anciennement E., (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) ont conclu un contrat de société en nom collectif sous la raison sociale suivante : [...].

Par demande du 25 octobre 2017, déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal), V.________ et S.________ ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’E.________ de [...] soit exclue (I), à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d’un montant qui ne saurait être inférieur à 27'574 fr. 43 en faveur des demandeurs, selon précisions à apporter en cours d’instance (II), à ce qu’ordre soit donné au Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud de radier la défenderesse en tant qu’associée de la société précitée (III) et à ce qu’ordre soit donné au Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud de modifier la raison sociale [...] en [...] (IV).

Par réponse du 16 février 2018, E.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande (I) et subsidiairement à son rejet (II). A titre reconventionnel et en cas d’admission des conclusions en exclusion, la défenderesse a conclu, principalement, à ce que les demandeurs soient reconnus débiteurs solidaires de la défenderesse et lui doivent immédiat paiement de la somme qui sera articulée dès que les moyens de preuves produits dans le cadre de la procédure permettront de le faire, mais qui ne serait pas inférieure à 135'700 fr. plus intérêts à 5% l’an, dès la sortie de la défenderesse de ladite société (III) et, subsidiairement, à ce que les demandeurs soient reconnus débiteurs solidaires de la défenderesse et lui doivent immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5% l’an, dès la sortie de la défenderesse de la société (IV).

Par réplique du 10 janvier 2019, les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse.

Le 19 mai 2020, le président du tribunal a rendu une ordonnance de preuves, par laquelle il a admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués 1 à 3, 5, 7, 58, 113, 117, 118, 122, 165, 175 à 177, 185 et 227, qui étaient admis (I), a rénuméroté les pièces 139 et 140 du bordereau de la défenderesse du 11 avril 2019 en pièces 141 et 142 (II), a fixé au demandeur un délai échéant le 30 juin 2020 pour produire la pièce requise 157, a fixé à la demanderesse un délai échéant le 30 juin 2020 pour produire la pièce requise 158, a fixé à la défenderesse un délai échéant le 30 juin 2020 pour produire la pièce 117 complétée (III), a ordonné la production des pièces requises 151 à 156 par la société [...], des pièces requises 159 et 160 par la [...], des pièces requises 161 et 162 par la [...], des pièces requises 163 et 164 par la [...], des pièces requises 165 et 166 par [...], des pièces requises 167 et 168 par [...], des pièces requises 169 et 170 par [...] et des pièces requises 171 à 174 par la [...] (IV), a ordonné l'assignation et l'audition de plusieurs témoins (V), a ordonné la comparution et l'interrogatoire en qualité de partie à une audience d'instruction séparée sur les allégués suivants, requis par les demandeurs : a) demandeur V.________ : ad all. 9, 11, 12 à 15, 17 à 27, 30 à 37, 39, 41, 42, 47, 49, 51, 57 à 74, 76, 80, 84, 196 à 199, 202, 203, 209, 211, 213, 214, 220 ; b) défenderesse E.________ : ad all. 9, 15, 19, 22, 27, 34, 35, 37, 39, 60, 67, 80, 84, 197, 202 ; requis par la défenderesse : a) demandeur V.________ : ad all. 168 et 235 ; b) demanderesse S.________ : ad all. 168 et 235 ; c) défenderesse E.________ : ad all. 87, 88, 90 à 146, 148 à 183, 185, 187 à 195, 224, 225, 228, 230, 235 et 236 (VI), a nommé en qualité d'expert, l'un à défaut de l'autre : [...] SA, [...] ; [...] SA, [...], et l’a chargé de se déterminer sur les allégués 153, 155 à 163, 165 à 167, 169, 171 à 173, 180 et 181, 183, 232 à 235 (VII), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d'expertise seraient avancés par la défenderesse et que l'avance des frais d'assignation des témoins et d'audition des parties serait assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).

Par acte du 2 juin 2020, V.________ et S.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation des paragraphes 1 et 2 sous chiffres III (IIIa), 2 à 8 sous chiffre IV (IIIb) et à la réforme du chiffre VII, en ce sens que l’expert soit chargé de se déterminer sur les allégués 153, 155 à 163, 165 à 167, 169, 171 à 173, 181 et 183 (IIIc). Les recourants ont requis l’effet suspensif et ont produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par ordonnance du 10 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif.

Le 20 juillet 2020, l’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée avec effet au 8 juin 2020.

Par réponse du 30 juillet 2020, E.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a également produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 12 août 2020, les recourants ont déposé des déterminations spontanées.

Le 14 août 2020, l’intimée a également produit des déterminations au terme desquelles, elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse.

5.1 L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'autorité compétente, en l'occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) sont des ordonnances d'instruction au sens des art. 319 let b ch. 1 et 321 al. 2 CPC (cf. CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC).

5.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable en la forme.

5.3 5.3.1 Le recours contre une ordonnance de preuves n'étant pas expressément prévu par le CPC, sa recevabilité est également conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 4 décembre 2013/411 consid. 2.3 et les réf. cit., in JdT 2014 III 121 ; CREC 18 février 2011/1 consid. 3, in JdT 2011 III 86). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117) ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès.

5.3.2

Selon l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les mesures propres à éviter la mise en danger d'intérêts dignes de protection doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre ou les expertises, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 5.2). Il ne suffit pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2).

5.4 5.4.1 S’agissant du préjudice difficilement réparable – qui est un prérequis pour l'examen au fond −, les recourants relèvent que l’ordonnance de production de leurs extraits bancaires et/ou postaux (cf. ordonnance entreprise, ch. III, § 1 et 2 [pièces 157 et 158] et ch. IV, § 2 à 7 [pièces 159 à 170]) concernerait la période de 2013 à ce jour, alors que le litige entre les parties n’aurait débuté qu’en 2016. Ils ajoutent qu’ils encourraient un tel préjudice dès lors qu’ils seraient contraints de divulguer à l’intimée des éléments ressortant de leur vie privée, alors qu’elle ne disposerait d’aucun intérêt digne de protection le justifiant. Cette production serait d’autant plus inutile et dommageable que les détails de l’activité de la société seraient à terme connus de l’intimée grâce à l’expertise ordonnée. Ils ajoutent enfin que le caractère difficilement réparable du préjudice proviendrait du fait que même si les pièces produites devaient finalement être considérées comme non pertinentes, l’intimée aurait d’ores et déjà eu accès à ces informations privées.

Les recourants prétendent que ce raisonnement s’appliquerait également à l’ordre donné à [...] Sàrl de produire notamment ses relevés détaillés des comptes bancaires et postaux, ses bilans et ses comptes de pertes et profits de 2016 à ce jour (cf. ordonnance entreprise, ch. IV, § 8 [pièces 171 à 174]). Selon eux, dès lors que l’intimée ne serait pas autorisée à obtenir ces informations − cette société étant une entité distincte de la société [...] −, la production de ces pièces leur causerait un préjudice difficilement réparable.

De son côté, l’intimée conteste l'existence d’un tel préjudice qui ne serait, selon elle, nullement démontrée par les recourants. Elle soutient que même si l’on devait admettre que les documents contenaient des informations pouvant être qualifiées de « privées », cela ne permettrait pas encore de conclure à son existence. Elle relève par ailleurs que [...] Sàrl aurait une place centrale dans le conflit divisant les parties, dès lors qu’elle serait détenue par la société [...] et que ses bénéfices seraient intégrés à la valeur de celle-ci.

5.4.2 En l’espèce, il y a lieu de relever, avec l'intimée, que la motivation des recourants liée à la recevabilité des conclusions IIIa et b de leur recours, soit plus précisément à l’existence d’un préjudice difficilement réparable, est des plus succinctes, ceux-ci se contentant d’évoquer une potentielle et théorique atteinte à leur vie privée au cas où l’ordonnance de production de ces pièces était maintenue. En effet, alors qu’ils dénoncent, sur le fond, une violation de l'interdiction de la « pêche » aux informations (fishing expedition), une violation de la garantie de protection de la sphère privée, une entrave au secret d'affaires, une atteinte à la personnalité des employés de [...] Sàrl et une violation de l'art. 150 al. CPC, selon lequel la preuve ne peut avoir pour objet que les faits pertinents et contestés, aucun renvoi n'est fait, au stade de la recevabilité, à ces griefs. A cela s'ajoute que l'intérêt à la non production de données financières − lesquelles pourraient potentiellement heurter la sphère privée −, n'apparaît pas comme étant prépondérant par rapport à l'intérêt de l'intimée à en prendre connaissance, puisque ces pièces sont susceptibles d'établir d'éventuels mouvements financiers entre les recourants et la société [...] et de jouer un rôle déterminant dans le cadre du litige. Il était par ailleurs loisible aux recourants de requérir des mesures à forme de l'art. 156 CPC, comme par exemple le caviardage de certaines données, afin de sauvegarder leurs intérêts. Au contraire, les recourants se contentent, au stade du recours, de reprocher au premier juge l’absence de prise de décision dans ce sens, sans toutefois démontrer avoir requis de telles mesures en première instance, étant précisé qu’ils disposent encore de la possibilité de le faire.

Les recourants ne démontrent pas plus l’existence d’un préjudice difficilement réparable concernant l’ordre donné à [...] Sàrl de produire les pièces 171 à 174, soit, d’une part, les relevés détaillés de ses comptes bancaires et postaux portant solde et l’ensemble des opérations détaillées, ainsi que ses bilans et ses comptes de pertes et profits et, d’autre part, toute déclaration fiscale avec l’ensemble de ses annexes, et les décisions de taxations y relatives, ce de 2016 à ce jour. Ils se contentent en effet de se référer aux arguments développés concernant la production de leurs extraits bancaires et/ou postaux, soit les pièces 159 à 170, ce qui est insuffisant. De surcroît, le risque que [...] Sàrl, en produisant ces pièces, donne accès à l’intimée à des informations qu’elle ne serait pas autorisée à obtenir et par ce biais porte atteinte à l’intérêt des recourants n’est une nouvelle fois que théorique.

Les recourants concluent également à la réforme du chiffre VII §2 (cf. recours, conclusion IIIc), en ce sens que l’expert soit uniquement chargé de se déterminer sur les allégués 153, 155 à 163, 165 à 167, 169, 171 à 173, 181 et 183 et non sur les allégués 180, et 232 à 235. La question de la recevabilité de cette conclusion, au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, n’est toutefois nullement abordée par les recourants.

En conséquence, dès lors que les recourants n’ont pas démontré l'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu d'entrer en matière sur le fond. Cette sanction se justifie d'autant plus que la réalisation de cette condition, au stade de la recevabilité, ne doit être admise que restrictivement, ce qui justifie une motivation précise et étoffée sur le sujet.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 575 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).

Les recourants verseront à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Mathias Burnand a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 21 août 2020, il indique que son avocate-stagiaire a consacré 6 heures et 10 minutes à l’exécution du mandat, auxquelles s'ajoutent des débours à hauteur de 2% des honoraires réclamés (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les heures et les débours annoncés peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr., l'indemnité de Me Burnand doit être fixée à 678 fr. 35, montant auquel s'ajoutent les débours par 13 fr. 55 (2% x 678 fr. 35) et la TVA par 7.7% sur le tout par 53 fr. 30, soit 745 fr. 20 au total.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), sont mis à la charge des recourants V.________ et S.________, solidairement entre eux.

III. L’indemnité de Me Mathias Burnand, conseil d’office de l’intimée E.________, est arrêtée à 745 fr. 20 (sept cent quarante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

V. Les recourants V.________ et S.________ verseront, solidairement entre eux, à l’intimée E.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Raphaël Guisan pour V.________ et S., ‑ Me Mathias Burnand pour E..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 607
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026