Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 525

TRIBUNAL CANTONAL

JJ20.003898-200962 JJ20.003921-200963

169

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 juillet 2020


Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 138 al. 3 let. a et 148 CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par V., à [...], défenderesse, contre les décisions rendues le 26 juin 2020 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans les causes divisant la recourante d’avec R., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décisions toutes deux datées du 26 juin 2020, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge) a rejeté les demandes de restitution de délai déposées le 24 juin 2020 par V.________.

En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de revenir sur des décisions entrées en force, le délai de vingt jours (cf. art. 211 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) pour s’opposer aux propositions de jugement du 27 avril 2020 ne pouvant être restitué.

B. Par actes du 6 juillet 2020, V.________ (ci-après également : la recourante) a interjeté deux recours contre les décisions précitées, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur réforme, en ce sens que les délais d’opposition aux propositions de jugement rendues le 27 avril 2020 dans les causes JJ20.003898 et JJ20.003921 lui soient restitués. La recourante a produit un bordereau de pièces à l’appui de chacun de ses recours.

Par écritures du 17 juillet 2020, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à ses recours.

C. La Chambre des recours civile constate les faits suivants :

a) La décision entreprise a été rendue dans le cadre de réclamations pécuniaires qui opposaient la recourante à R.. Une seule audience de conciliation a été tenue pour les causes JJ20.003898 et JJ20.003921. Selon le procès-verbal de cette audience du 11 mars 2020 – lors de laquelle V. était représentée par son administrateur directeur [...] –,R.________ a requis du premier juge qu’il rende une décision, subsidiairement une proposition de jugement.

Le premier juge a rendu deux propositions de jugement identiques en date du 27 avril 2020, la recourante étant, en substance, condamnée à verser un montant total de 2’236 fr. 35, dont 1'946 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 mars 2019, à R.________ et les oppositions faites par V.________ à des commandements de payer relatifs à ces montants étant définitivement levées.

b) Ces propositions de jugement ont été envoyées pour notification aux parties par plis recommandés du même jour. Selon le suivi des envois de la Poste, les avis de retrait y relatifs ont été distribués le 28 avril 2020 dans la case postale de V.________.

a) V.________ a conclu un contrat d’« abo avec scannage » auprès de la Poste, avec deux comptes, l’un étant au nom de son administrateur directeur, [...], l’autre au nom de son directeur, [...]. Ce système prévoit le scannage par la Poste du courrier envoyé à la recourante, celui-ci étant ensuite « physiquement » expédié une fois par mois, de façon groupée.

b) Par courrier du 22 juin 2020, la Poste a informé V., par [...], du fait que les envois recommandés du premier juge, pourtant adressés à V. uniquement, avaient été placés par erreur dans le compte au nom de [...], alors qu’ils auraient dû l’être dans celui de [...].

Le 24 juin 2020, V.________, par [...], a informé le premier juge que la proposition de jugement du 27 avril 2020 ne lui avait été transmise qu’en date du 16 juin 2020, en raison d’une erreur de la Poste. Elle a ainsi requis un « report » du délai pour y faire opposition, ainsi que la motivation de la décision.

En droit :

Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

Tel est le cas en l’espèce, s’agissant des décisions refusant de restituer des délais d’opposition, ces décisions entraînant pour la recourante la perte définitive d’un droit. Les décisions ont été rendues dans des causes pécuniaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que les recours sont recevables.

Les recours formés par la recourante présentent une connexité manifeste, les décisions entreprises étant identiques. Elles ont été rendues dans le cadre de procédures opposant les mêmes parties et concernent des propositions de jugement identiques. Le premier juge avait par ailleurs tenu une seule et unique audience de conciliation pour les deux procédures. Enfin, la recourante invoque les mêmes griefs à l’encontre des décisions querellées, si bien qu’il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les deux causes pour être traitées dans le présent arrêt.

3.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Karl Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : BSK-ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Bernard Corboz, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).

En l’espèce, la recourante a produit huit pièces à l’appui de chacun de ses recours, dont cinq pièces de forme, figurant qui plus est déjà au dossier de première instance, qui sont donc recevables. Le courrier du 22 juin 2020 de la Poste ayant d’ores et déjà été produit en première instance, il est recevable. Les deux autres pièces, soit un courrier électronique envoyé le 11 mai 2020 par la Poste à la recourante et les conditions de participation à l’abonnement avec scannage de la Poste, constituent en revanche des preuves nouvelles irrecevables, sans incidence sur le sort des recours au demeurant.

4.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 148 CPC. Le non-respect du délai pour former opposition aux propositions de jugement du 27 avril 2020 ne lui serait pas imputable. Elle fait valoir que si la Poste n’avait pas commis d’erreur, le délai d’opposition aurait pu être respecté. A cet égard, la recourante relève que, par courrier du 22 juin 2020, la Poste a expressément reconnu avoir commis une erreur. Ce serait ainsi à tort que le premier juge a refusé ses demandes de restitution de délai, dûment requises dans les dix jours suivant le courrier précité de la Poste, lequel aurait mis fin à un empêchement qui n’était pas imputable à la recourante.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.

La jurisprudence établit une présomption de fait – réfragable – selon laquelle l’employé postal a correctement inséré l’avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu’elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si celui-ci ne parvient pas à établir l’absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2.1 ad art. 138 CPC et les références citées).

Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour qu’il lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du septième jour du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429, ibidem ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 138 CPC). Pour que la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique, il faut encore que la partie ait dû s’attendre à la notification de l’acte judiciaire avec une certaine vraisemblance (TF 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.5). Les parties doivent s’attendre à recevoir une décision dans les quatre mois dès la dernière communication de l’autorité, même pendant les vacances de Noël (ATF 141 II 429 consid. 3.2).

La fiction de notification à l’échéance du délai de garde est également applicable lorsque la partie a donné mandat à la poste de conserver son courrier pour une certaine durée (ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233 ; TF 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4).

4.2.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Denis Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC ; Niccolo Gozzi, BSK-ZPO, n. 20 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés. Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (Juge délégué CACI 10 avril 2012/168).

4.3 La recourante invoque en substance un problème survenu dans le cadre de l’exécution de l’abonnement de scannage et d’envoi groupé de son courrier conclu avec la Poste. Cela étant, il ressort des listes des notifications établies par la Poste – lesquelles ne sont pas remises en cause par la recourante et dont l’exactitude est présumée – que les avis de retrait concernant les plis recommandés litigieux ont été déposés le 28 avril 2020 dans sa case postale. Or, la recourante devait s’attendre à la notification des décisions du premier juge, ce d’autant plus que sa partie adverse avait expressément requis qu’une décision soit rendue lors de l’audience de conciliation du 11 mars 2020, à laquelle la recourante était dûment représentée. Partant, la fiction de notification des plis à l’échéance du délai de garde de sept jours s’applique au cas d’espèce, les deux délais de vingt jours pour s’opposer aux propositions de jugement ayant commencé à courir le 5 mai 2020 pour venir à échéance le dimanche 24 mai 2020, reporté au 25 mai 2020. Conformément à la jurisprudence précitée, la mise en place par la recourante d’un système de garde de son courrier et d’envoi groupé par la Poste ne change rien à ce qui précède, cette mesure n’étant pas suffisante. Par ailleurs, la recourante aurait à tout le moins dû s’assurer qu’une éventuelle décision n’avait pas été placée dans le compte au nom de son directeur [...], lequel la représente valablement au demeurant.

La recourante, qui, on l’a vu, devait s’attendre à recevoir les décisions du premier juge, n’a ainsi pas pris les mesures commandées par les circonstances pour s’assurer qu’elles lui parviennent et qu’elle puisse en prendre connaissance. Selon la jurisprudence, un tel manquement ne peut être qualifié de faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, V.________ étant au demeurant responsable de l’auxiliaire qu’elle a chargée de prendre soin de son courrier, si bien que l’erreur prétendument commise par la Poste lui est quoi qu’il en soit imputable. C’est donc à bon droit que le premier juge a refusé de lui restituer les délais de vingt jours pour faire opposition aux propositions de jugement du 27 avril 2020.

5.1 Les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et les décisions confirmées. Partant, les requêtes d’effet suspensif du 17 juillet 2020 sont sans objet.

5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, R.________ n'ayant pas été invité à se déterminer sur les recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Les causes JJ20.003898-200962 et JJ20.003921-200963 sont jointes.

II. Les recours sont rejetés.

III. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.

IV. Les décisions sont confirmées.

V. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Michel Bosshard (pour V.), ‑ R. personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

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