Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 375

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.013104-200518

110

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 mai 2020


Composition : M. pellet, président

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffier : M. Valentino


Art. 58 al. 1, 119 al. 3 et 4 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ et I., tous les deux à [...], ainsi que par U., à [...], contre le prononcé rendu le 27 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec H.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé eu 27 mars 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a étendu l’assistance judiciaire accordée à H.________ à l’exonération de sûretés, avec effet au 10 octobre 2017 (I), a rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par Z., I. et U.________ le 16 décembre 2019 (II) et a statué sur les frais et dépens (III et IV).

En droit, le premier juge a été appelé à statuer sur une requête de sûretés en garantie des dépens déposée par Z., I. et U.________ (ci-après : les requérants ou recourants) à l’encontre de H.________ (ci-après : l’intimé). Il a considéré que les chances de succès de l’action initiée par l’intimé avaient été examinées dans le cadre du prononcé du 23 octobre 2017 accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, que la procédure intentée par l’intimée ne paraissait toujours pas dépourvue de succès, que les requérants ne faisaient valoir aucun changement de circonstances modifiant les faits sur lesquels reposaient les chances de succès de l’intimé, que l’indigence de ce dernier n’était pas contestée par les requérants et que ceux-ci avaient été entendus conformément à l’art. 119 al. 3 CPC. La présidente a en outre rejeté l’argumentation des requérants selon laquelle si l’assistance judiciaire de l’intimée devait être étendue à l’exonération de sûretés, celle-ci ne pourrait pas être accordée avec effet rétroactif mais devrait concerner seulement des démarches futures. Elle a relevé à cet égard que les requérants ne fondaient leur raisonnement sur aucune base légale, coutumière jurisprudentielle ou doctrinale et que, bien au contraire, l’exonération de sûretés serait vidée de son but si elle ne devait pas être accordée rétroactivement, en particulier ensuite du dépôt d’une requête en fourniture de sûretés déposée à l’encontre d’une partie indigente d’ores et déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire.

B. Par acte du 14 avril 2020, Z., I. et U.________ ont recouru contre le prononcé du 27 mars 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme dudit prononcé en ce sens qu’il soit ordonné à H.________ de « verser à titre de sûretés des dépens dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de la décision à intervenir un montant de 8'000 fr. ou tout autre montant sur un compte bancaire aux coordonnées désignées par l’autorité compétente » (I), à ce que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., soient mis à la charge de H.________ (II) et à ce que ce dernier soit condamné à leur verser la somme de 700 fr. à titre de dépens (III). Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation du prononcé précité et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). Les recourants ont requis la production d’une pièce.

L’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par courrier du 10 octobre 2017, le conseil de H.________ a remis à l'autorité de première instance la demande d’assistance judiciaire remplie par l'intimé, dans le cadre de la cause en conflit du travail opposant ce dernier à Z., à I. et à U.________. L'étendue de l'assistance judiciaire sollicitée portait sur l'exonération des avances et sûretés, sur l’exonération des frais judiciaires et sur l’assistance d’office d’un avocat.

Par prononcé du 23 octobre 2017, la présidente a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à H.________ avec effet au 10 octobre 2017, dans la mesure d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office.

Le 16 décembre 2019, Z., I. et U.________ ont déposé une requête de sûretés en garantie des dépens à l’encontre de H.________, portant sur un montant de 8'000 francs.

Par déterminations du 5 février 2020, l’intimé a indiqué qu’il était au bénéfice de l’assistance judiciaire, que l’octroi de sûretés était en conséquence exclu et que la requête déposée par les requérants était purement dilatoire.

Par courrier du 6 février 2020, les requérants ont en substance exposé qu’ils auraient dû être entendus si l’assistance judiciaire comprenait la dispense de fournir des sûretés et ont contesté les accusations de procédé dilatoire.

Par courrier du 10 février 2020, le premier juge a informé l’intimé que la décision lui accordant l’assistance judiciaire ne comprenait pas l’exonération de fournir des sûretés.

Par déterminations du 13 février 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, les requérants ont en substance refusé que l’assistance judiciaire accordée à l’intimée soit étendue à l’exonération de fournir des sûretés en garantie des dépens.

En droit :

1.1 Lorsque l'assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC).

L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CR-CPC, op.cit., n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, dès lors que la décision entreprise prive les recourants de leur droit à des sûretés, ceux-ci ont un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. CREC 4 décembre 2017/437 consid. 1.2). Leur recours, interjeté en temps utile (compte tenu des féries de Pâques), est ainsi recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, les recourants requièrent la production de la pièce 51 – déjà requise en première instance –, soit de « la dernière décision ou le dernier projet de décision s’il est plus récent rendue/rendu à l’égard de H.________ s’agissant de son statut de séjour en Suisse ». Cette requête doit être rejetée pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf consid. 4.7).

Sous « Bref rappel des faits », les recourants présentent de nombreux faits qui ne résultent pas de la décision entreprise. Faute de grief de constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC), dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), ces faits sont irrecevables. Pour les motifs qui suivent, ces faits sont au demeurant sans portée sur le sort du litige.

4.1 Les recourants invoquent une violation de l'art. 58 CPC. Ils font valoir que « seules des conclusions liées aux sûretés en garantie des dépens ont été prises et aucune demande de modification de l'octroi de l'assistance judiciaire n'a été déposée ».

4.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – son alinéa 2 ne trouvant pas ici application –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

4.3 En l'espèce, il résulte du dossier de la procédure ici litigieuse – que les recourants ont eu l'occasion de consulter avant de déposer leur recours – que par courrier du 10 octobre 2017, le conseil de l'intimé a remis à l'autorité de première instance la demande d’assistance judiciaire remplie par l'intimé. L'étendue de l'assistance judiciaire sollicitée portait notamment, expressément et clairement sur l’« exonération des avances et sûretés ». L'autorité précédente n'a pas statué sur la demande d'exonération de sûretés dans sa décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 23 octobre 2017, puisqu’aucune requête de sûretés n’avait encore été déposée. L'autorité précédente a pu compléter sa décision sur ce point par après, une fois ladite requête de sûretés déposée, et notamment par la décision entreprise, sans violation de l'art. 58 CPC et sans que la conclusion litigieuse doive être renouvelée.

Le grief est infondé et doit donc être rejeté.

4.4 Dès lors que l'autorité précédente n'avait pas statué sur la requête d'exonération de sûretés formulée par l'intimé, elle ne pouvait déclarer dite requête irrecevable, en arguant, comme le voudraient les recourants, que le litige aurait déjà fait l'objet d'une décision entrée en force au sens de l'art. 59 al. 2 let. e CPC. Au vu des circonstances rappelées ci-dessus, cette disposition n'entre pas en considération ici.

4.5 De la même manière, les recourants reprochent à l'intimé, dès lors qu'il a requis l'audition de plusieurs témoins, de n'avoir pas demandé à ce moment-là déjà une exonération de sûretés, dans la mesure où il existait un risque de se voir opposer une requête de sûretés. Ils reprochent en outre à l'autorité précédente d'avoir donné un effet rétroactif à sa décision et y voient une violation de l'art. 119 al. 4 CPC.

L'argument n'a pas de sens. Tout d'abord, une partie devrait pouvoir attendre d'être effectivement astreinte à des frais avant d'en requérir l'exonération (dans ce sens concernant des sûretés, cf. TF 5A_886/2017 consid. 3.3.3 invoqué par les recourants). Ensuite et surtout, comme cela a été exposé ci-dessus, une telle demande d'exonération de sûretés a été faite le 10 octobre 2017, soit bien avant la requête de sûretés. Enfin, la décision entreprise, en tant qu'elle exonère l'intimé de verser des sûretés avec effet au 10 octobre 2017, soit au jour de la demande, ne comporte aucun effet rétroactif.

Le grief de violation de l'art. 119 al. 4 CPC est infondé et doit donc être rejeté.

4.6 4.6.1 Les recourants invoquent également une violation de l'art. 119 al. 3 CPC.

4.6.2 Aux termes de cette disposition, le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4.6.3 En l'état, la justice de paix a entendu les recourants après avoir tranché la demande d'assistance judiciaire s'agissant de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office. Elle a en revanche entendu les recourants avant de statuer sur la demande d'exonération des sûretés. L'un et l'autre étant liés (sur ce point, cf. TF 5A_886/2017 consid. 5.2), cette manière de procéder peut se discuter. Cela dit, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi et ne saurait être utilisé afin de retarder de manière abusive une procédure. Or en l'état, les recourants ont été entendus par une autorité qui avait un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à l'art. 120 CPC, dite autorité aurait en outre notamment pu retirer l'assistance judiciaire, dans son entier, s'il s'était avéré que les conditions d'octroi n'avaient jamais été remplies. Lors de leur audition, les recourants auraient ainsi pu remettre en question la décision d'assistance judiciaire du 23 octobre 2017, en arguant que les conditions de celle-ci n'auraient plus été remplies ou ne l'auraient jamais été, de sorte qu'aucun des bénéfices prévus par l'art. 118 CPC ne doive être octroyé à l'intimé. Dans leurs recours, ils n'indiquent aucunement avoir fait état de tels éléments en première instance, ni disposer d'un quelconque élément dans ce sens. Dans ces conditions, on ne voit pas ce que les entendre plus tôt aurait changé à la décision entreprise. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise pour ce motif.

Le grief, de nature dilatoire, doit donc être rejeté.

4.7 Les recourants reprochent à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné « les conditions relatives à la requête de sûretés en garantie de dépens ». Ils citent à cet égard différentes conditions prévues par l'art. 99 CPC. Ils y voient une violation de leur droit d'être entendus et de l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions.

L'intimé a été exonéré de sûretés car remplissant les conditions de l'art. 117 CPC, aspect que les recourants ne remettent pas matériellement en cause. Il ne peut en conséquence, logiquement, y être ensuite astreint. L'admission de la requête d’assistance judiciaire sur ce point impliquait ainsi, sans plus de motivation, le rejet de la requête de sûretés. Le grief est donc infondé.

La production de la pièce 51, requise à nouveau devant la Chambre de céans afin – comprend-on – de démontrer que l'intimé n'aurait pas son domicile ou son siège en Suisse, n'a aucune portée sur le sort du recours au vu de ce qui précède. Elle n'avait et n'a, partant, pas à être ordonnée, l'art. 326 CPC, applicable ici, s'opposant par ailleurs à la production de pièce nouvelle (cf consid. 2.2 supra) et donc a fortiori à la réquisition de preuve nouvelle.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 CPC, et le prononcé doit être confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants Z., I. et U.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Benjamin Schwab (pour Z., I. et U.), ‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour H.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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