Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 288

TRIBUNAL CANTONAL

SU19.057442-200372

90

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 avril 2020


Composition : M. pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino


Art. 559 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.A., à [...], et par A.A., à [...], contre le certificat d’héritier établi le 29 janvier 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la succession de B.A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par certificat d’héritier délivré le 29 janvier 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a certifié que feu B.A.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux sa fille N.A.________ et son fils A.A.________ (ci-après : les recourants).

Le même jour, elle a également notifié le certificat d’héritier au registre foncier de l’Est vaudois, certificat qu’elle a assorti d’une réquisition de transfert immobilier comportant le passage suivant :

« La succession comprend les immeubles cités ci-dessous que la défunte possédait sur le territoire de la commune sous citée, dont le transfert au registre foncier au nom des héritiers a été requis par ceux-ci :

  • [...], propriété commune, communauté héréditaire, parcelles n° [...] ».

B. Par courrier du 7 mars 2020, N.A.________ et A.A.________ ont recouru contre ce transfert immobilier intégré au certificat d’héritier en indiquant qu’il devait aussi comprendre la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Ils ont produit trois pièces.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

B.A.________, née le [...] 1930, originaire de [...], est décédée le [...] 2019.

Ses héritiers légaux sont sa fille N.A.________ et son fils A.A.________.

Selon sa déclaration d’impôt 2018, feu B.A.________ était propriétaire de trois immeubles, situés à [...], soit :

  • immeuble 1 : parcelle n° [...] en nature de vignes (estimation fiscale : 6'000 fr.) ;

  • immeuble 2 : parcelle n° [...] en nature de bois (estimation fiscale : 800 fr.) ;

  • immeuble 3 : parcelle n° [...] en nature de bois (estimation fiscale : 500 fr.).

L’extrait du registre des propriétaires (art. 11 ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]) concernant feu B.A., figurant au dossier de la justice de paix, ne mentionne que deux immeubles, soit les parcelles nos [...] et [...], en propriété commune (hoirie) avec N.A. et A.A.________.

N.A.________ et A.A.________ ayant, en leur qualité d’héritiers, accepté la succession, la juge de paix a établi le 29 janvier 2020 le certificat d’héritier relatif à la succession de feu B.A.________ et l’a adressé au registre foncier de l’Est vaudois avec la réquisition de transfert immobilier dont est recours.

Ce titre a été estampillé par le registre foncier de l’Est vaudois et a été répertorié à son journal sous n° [...].

Le 2 mars 2020, le greffe de la justice de paix a transmis aux héritiers un décompte de frais et une copie du transfert immobilier retourné par le registre foncier. A son pied, cet écrit mentionnait comme voie de droit le recours au Tribunal cantonal dans les dix jours.

En droit :

1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 consid. 1).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l’espèce, le « transfert immobilier » a été notifié à N.A.________ par pli recommandé envoyé le 2 mars 2020. Il s’ensuit que le recours interjeté le 7 mars 2020 l’a été en temps utile. Les recourants, héritiers légaux de feu B.A.________, se prévalent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Motivé et signé, le recours est donc recevable.

1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’occurrence, les recourants ont produit trois pièces nouvelles à l’appui de leur recours, soit une décision de la Commission d’estimation fiscale des immeubles du district de Vevey du 8 mai 1996 concernant l’immeuble n° [...] de la commune de [...] et adressée à B.A., une fiche viticole de 1992 relative à cette parcelle et désignant également comme propriétaire B.A., ainsi qu’un acte notarié de constitution de servitude du 8 novembre 2016 donnant les mêmes indications. Il convient d’admettre que ces pièces sont recevables sur la base de l’art. 256 al. 2 CPC, vu la faculté de reconsidération d’une décision erronée de la juridiction gracieuse que cette disposition réserve et le fait que le juge peut agir d’office (cf. sur ces questions : TF 5A_570/2017 du 27 août 2018, spéc. consid. 5.2, 5.3 et 6.2, ainsi que note Bastons Bulletti in Newsletter CPC online du 25 octobre 2018 ; cf. ég. CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3).

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Les recourants font valoir que le transfert immobilier intégré au certificat d’héritier devait aussi comprendre la parcelle n° [...] de la commune de [...] en faisant l’hypothèse que l’oubli de cet immeuble venait de ce que leur mère écrivait parfois son prénom à la française, soit [...] au lieu de B.A.________.

3.2 Le certificat d’héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier (art. 65 let. a ORF), les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902, pp. 441 ss). Il ne s’agit donc que d’une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. Le certificat d’héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d’un droit matériel, mais uniquement d’une situation de fait (cf. TF 5A/88 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117 ; ATF 118 II 108 consid. 2a ; ATF 104 II 75 ; ATF 91 II 395). Celui qui acquiert la propriété d’un immeuble par succession en devient propriétaire avant l’inscription au registre foncier, mais ne peut en disposer qu’après cette inscription (art. 656 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

Il est admis que l’autorité qui a délivré un certificat d’héritier peut le corriger ou le révoquer d’office s’il se révèle erroné (TF 5A_800/2013 consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 559 CC). Cette possibilité facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant à titre d’exemple le cas du certificat d’héritier erroné (CREC 20 janvier 2012/24 avec réf. à FF 2006 p. 6958) (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n° 2.2.4 ad art. 256 CPC).

3.3 En l’espèce, il ne s’agit toutefois pas d’effectuer une rectification sur la base des pièces produites au dossier, car celui-ci comporte des indications contradictoires, soit un indice en faveur du certificat contesté constitué par l’extrait du registre des propriétaires et des indices en faveur de la thèse des recourants d’un droit de propriété immobilière omis en raison d’une transcription différente du prénom de la défunte résultant de la déclaration fiscale 2018 et des trois documents officiels de 1992, 1996 et 2016 qu’ils ont produits. Une instruction complémentaire s’avère ainsi nécessaire pour vérifier si l’intéressée était bien propriétaire, au jour de son décès, de la parcelle n° [...] de la commune de [...], ce qui implique notamment la production d’un extrait du registre foncier relatif à cet immeuble, puis de contrôler sur la base des indications d’état civil la correspondance alléguée d’identité entre propriétaire et défunte.

En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Le recours est admis.

II. La réquisition de transfert immobilier incorporée au certificat d’héritier du 20 janvier 2020 est annulée et la cause est retournée au juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme N.A., ‑ M. A.A..

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 288
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026