TRIBUNAL CANTONAL
JS19.049220-200079
53
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 25 février 2020
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 107 al. 1 let. c et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à Yverdon-les-Bains, intimé, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.L., à Cheseaux-Noréaz, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 20 décembre 2019, notifié aux parties le 23 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 28 novembre 2019 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Les mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019 sont modifiées à titre de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que le montant bloqué sur le compte de A.L.________ (ci-après : l’intimé ou le recourant) est limité à 95'000 francs. II. Il sera donné ordre à la Banque [...] de bloquer un montant de 80'000 fr. sur le compte [...], compte d’épargne au nom de B.L.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) dans la relation bancaire [...] Sàrl. III. Le tribunal est chargé de rédiger les ordres relatifs au blocage de ces deux comptes selon un libellé semblable à celui des mesures superprovisionnelles et d’assortir cet ordre de la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). IV. Le blocage des comptes devra durer jusqu’à décision contraire prise dans la procédure de divorce (I), a dit que l’intimé devait payer à la requérante la somme de 900 fr., à titre de dépens (II) et a rayé la cause de rôle (III).
En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant des dépens de première instance, qu’il ressortait de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à l’audience du 28 novembre 2019 que la requérante n’obtenait pas entièrement gain de cause et concédait même une forme de prestation, puisqu’un avoir avait également été bloqué sur l’un de ses comptes. Il a ainsi alloué à la requérante des dépens réduits de moitié, soit un montant de 900 fr. selon l’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
B. Par courrier du 16 janvier 2020, A.L.________ a formé recours contre le prononcé précité en contestant en substance devoir verser des dépens à son épouse B.L.________.
Par déterminations du 20 février 2020, B.L.________ a, sous suite de frais judiciaires et dépens de deuxième instance, conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
A la suite de difficultés conjugales, B.L.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale le 5 novembre 2019 par laquelle elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, ce qui suit :
« I. Ordonner à la Banque [...] de [...], le blocage du compte [...] détenu par A.L.________, à tout le moins à concurrence de CHF 115'000.- (cent quinze mille francs), sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
II. Interdire à A.L.________ de dépenser la somme de CHF 115'000.- prélevée le 16 juillet 2019 sur le compte [...] détenu par les parties auprès de la [...] de [...], sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 novembre 2019, le président du tribunal a entièrement fait droit aux conclusions prises par la requérante.
Par déterminations du 21 novembre 2019, l'intimé a conclu au rejet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son épouse. Il a également indiqué ce qui suit :
« Alors je demande le Tribunal de lever la mesure superprovisionnelle de mon compte [...] et de protéger mes intéresses financière et légitimes ou de bloquer également les presque CHF de 1mio prélevé le 19.09.2018 (CHF 970'000.-) et le 18.06.2019 (CHF 17'400.-) »
Lors de l’audience du 28 novembre 2019, les parties ont été entendues par le président du tribunal. La requérante a admis avoir prélevé la somme de 80'000 fr. sur le compte commun de la [...] (BL) lorsqu’elle a constaté que l’intimé avait débité la somme de 160'000 fr. du compte de la Caisse d’épargne du personnel fédéral. Les parties ont également passé une convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019 sont modifiées à titre de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que le montant bloqué sur le compte de A.L.________ est limité à 95'000 fr. (nonante cinq mille francs).
II. Il sera donné ordre à la Banque [...] de bloquer un montant de 80'000 fr. (huitante mille francs) sur le compte [...], compte d'épargne au nom de B.L.________ dans la relation bancaire [...] Sàrl.
Ill. Le Tribunal est chargé de rédiger les ordres relatifs au blocage de ces deux comptes selon un libellé semblable à celui des mesures superprovisionnelles et d'assortir cet ordre de la menace de l'art. 292 CP.
IV. Le blocage des comptes devra durer jusqu'à décision contraire prise dans la procédure de divorce. »
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La décision ayant été rendue en procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 Lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours, son omission ou une indication inexacte ou incomplète ne doit pas porter préjudice au justiciable ; ce principe général découle de la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 124 I 255 consid. 1a, SJ 1999 I 496). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, RSPC 2009 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).
1.3 En l'espèce, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée − notifiée au recourant le 23 décembre 2019 − indiquent à tort un délai de recours de trente jours (art. 271 let. a et 321 al. 2 CPC). L’intéressé, se fiant à cette indication, a formé recours le 16 janvier 2020, soit dans le délai indiqué de trente jours. Celui-ci n’étant pas assisté et n’ayant ainsi pas pu se rendre compte du caractère erroné du délai, la Chambre de céans considère que l’acte a été déposé en temps utile.
Pour le surplus, formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision concernant des dépens, le présent recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.).
3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir alloué des dépens, d’un montant de 900 fr., à l’intimée arguant en substance qu’aucune des parties n’aurait obtenu entièrement gain de cause et qu’une telle décision serait inéquitable.
De son côté, l’intimée fait notamment valoir que le recourant ne se serait pas borné à conclure au rejet de la requête, comme le relève la décision attaquée, mais qu'il aurait aussi requis le blocage de tous les comptes de son épouse. Elle fait en outre valoir une fausse application du TDC à son détriment.
3.2 Selon les règles générales de répartition, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2).
3.3 Contrairement à ce que soutient l’intimée, le blocage des comptes est, à lire correctement les déterminations du recourant du 21 novembre 2019, une conclusion alternative voire subsidiaire à la conclusion principale qui est le rejet de la requête de l'intimée : « Alors je demande le Tribunal de lever la mesure superprovisionnelle de mon compte [...] et de protéger mes intéresses financière et légitimes ou de bloquer également les presque CHF de 1mio prélevé le 19.09.2018 (CHF 970'000.-) et le 18.06.2019 (CHF 17'400.-) ». On ignore en outre s'il s'agit des biens de l’intimée ou des parties. Enfin, ni le procès-verbal, ni la convention qui a été conclue par les parties ne permet d'y voir une conclusion supplémentaire prise par le recourant. Quant à la question de l’intimée relative à une éventuelle fausse application du TDC, elle échappe au pouvoir de cognition de la Chambre de céans, faute de recours de sa part.
C’est par ailleurs à bon droit que le recourant considère qu’aucune des parties n’est victorieuse. Le recourant a en effet vu son compte bloqué à hauteur de 95'000 fr., soit de façon moins importante que ce que l’intimée avait requis, à savoir 115'000 francs. Le recourant obtient par ailleurs, en contrepartie, le blocage du compte de l’intimée à hauteur de 80'000 francs. L’équité qui doit prévaloir, particulièrement en matière du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), commandait de ne pas allouer de dépens à l’intimée. Le grief du recourant doit donc être admis.
En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance à B.L.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle devra ainsi verser au recourant la somme de 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
Il n’y a pour le surplus pas lieu d’allouer au recourant de dépens de deuxième instance, celui-ci n’étant pas assisté.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
II. dit qu’il n’est pas alloué de dépens à B.L.________.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée B.L.________.
IV. L’intimée B.L.________ doit verser au recourant A.L.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.L.________ personnellement, ‑ Me Alexa Landert pour B.L.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :