TRIBUNAL CANTONAL
PT18.026816-191704
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 février 2020
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 81 et 82 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.SA, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], et T.________, à [...], demanderesses, I.________SA, à [...],S.________SA, à [...],B.________SA, à [...],L.________SA, à [...] et U.________SA, à [...], appelées en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 21 octobre 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a déclaré irrecevable la requête d’appel en cause déposée le 15 novembre 2018 par la défenderesse M.________SA (anc. [...] SA) à l’encontre des appelées en cause I.________SA, S.________SA, B.________SA, L.________SA et U.________SA (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause à 1'333 fr., et les a mis à la charge de la défenderesse M.________SA (II) et a dit que la défenderesse devait verser un montant de 500 fr. à chacune des appelées en cause L.________SA et B.________SA (III).
Dans le cadre de la requête d’appel en cause déposée par M.SA dans la procédure principale qui l’oppose à X. et à T.________, le premier juge a constaté que la défenderesse M.________SA avait conclu à ce que chaque appelée en cause la relève du montant de 1'171'597 fr. 30, sans préciser la somme exacte qu’elle entendait réclamer à chaque société appelée en cause. Le magistrat a considéré, en faisant référence à l’ATF 139 III 67, que la défenderesse ne pouvait pas prendre des conclusions globales sans en expliquer la cause alors même que le dossier permettait de constater que la responsabilité théorique invoquée par les demanderesses avait été chiffrée pour chacune des entreprises concernées. Par conséquent, la requête d’appel en cause devait être déclarée irrecevable pour défaut de motivation en l’absence de conclusions précisément chiffrées et ventilées à l’encontre de chacun des appelées en cause.
B. a) Par acte du 19 novembre 2019, M.________SA a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande d’appel en cause déposée le 15 novembre 2018 soit admise. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé au recours.
Par courrier du 20 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable et a dit que le sort des frais suivrait la cause au fond.
b) Par réponse du 20 janvier 2020, la X.________ et la T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
c) Par réponse du 21 janvier 2020, L.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par courrier du 21 janvier 2020, U.________SA s’en est remise à justice.
Par réponse du 23 janvier 2020, B.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par courrier du 23 janvier 2020, I.________SA s’en est remise à justice.
Par courrier du 23 janvier 2020, S.________SA s’en est remise à justice. Elle a en outre requis que l’arrêt à intervenir la désigne comme « [...] SA » et a réservé son droit à l’introduction d’une requête de rectification auprès de l’autorité de première instance au sens de l’art. 334 CPC.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par demande du 12 juin 2018, la X.________ et la T.________ ont ouvert action en réclamation pécuniaire contre M.________SA en concluant en substance au paiement par la défenderesse d’un montant de 1'171'597 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2018 à titre de garantie pour les défauts et dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat.
Le 15 novembre 2018, M.________SA a déposé une réponse ainsi qu’une demande d’appel en cause, dont les conclusions étaient les suivantes :
« A titre incident : I. La demande d'appel en cause d'I.________SA, du S.________SA, de B.________SA, de L.________SA et de U.________SA est admise.
Sur le fond :
Principalement Il. Les conclusions prises par les X.________ et T.________ au pied de leur demande du 12 juin 2018 sont rejetées sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement
III. I.________SA est tenue de relever M.SA de tous montants en capital, intérêts, frais et dépens, que M.SA pourrait être condamnée à payer aux X. et T. du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, à savoir fr. 1'171'597.30 avec intérêts à 5 % l'an du 13 juin 2018.
IV. S.________SA est tenue de relever M.SA de tous montants en capital, intérêts, frais et dépens, que M.SA pourrait être condamnée à payer aux X. et T. du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, à savoir fr. 1'171'597.30 avec intérêts à 5 % l'an du 13 juin 2018.
V. B.________SA est tenue de relever M.SA de tous montants en capital, intérêts, frais et dépens, que M.SA pourrait être condamnée à payer aux X. et T. du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, à savoir fr. 1'171'597.30 avec intérêts à 5 % l'an du 13 juin 2018.
VI. L.________SA est tenue de relever M.SA de tous montants en capital, intérêts, frais et dépens, que M.SA pourrait être condamnée à payer aux X. et T. du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, à savoir fr. 1'171'597.30 avec intérêts à 5 % l'an du 13 juin 2018.
VII. U.________SA est tenue de relever M.SA de tous montants en capital, intérêts, frais et dépens, que M.SA pourrait être condamnée à payer aux X. et T. du chef des conclusions qu'elles ont prises au pied de leur demande du 12 juin 2018, à savoir fr. 1'171'597.30 avec intérêts à 5 % l'an du 13 juin 2018 ».
Les demanderesses ainsi que les appelées en cause I.________SA, U.________SA et S.________SA s’en sont remises à justice sur l’appel en cause.
Les appelées en cause L.________SA et B.________SA ont conclu au rejet de l’appel en cause.
En droit :
Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence, tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d'un recours, mais pas d'un appel (CREC 17 décembre 2014/444 ; CREC 20 mars 2013/83 ; CREC 30 novembre 2012/422 ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte.
Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours – en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979] ; BLV 173.01) – dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
Le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 La recourante ne critique pas l'état de fait du prononcé, mais rappelle les faits de la cause, tels que ressortant du dossier, afin de situer le cadre du litige. Il en sera tenu compte dans la mesure utile, étant rappelé que tout fait nouveau est irrecevable, au sens prévu par l'art. 326 CPC.
L’appelée en cause S.________SA a requis que l’arrêt à intervenir la désigne correctement soit comme « [...] » et non pas comme la désignation du chiffre I du dispositif entrepris, soit « S.________SA» et a joint à sa demande six pièces qui se trouvent déjà au dossier de première instance. Elle s’est en outre expressément réservé le droit d’introduire une requête en rectification auprès de l’autorité de première instance.
En l’espèce, le contrat relatif aux prestations de l’ingénieur indique sous la rubrique ingénieur : « [...] », ce qui ne correspond pas à la désignation apparaissant au ch. I du dispositif. Cette désignation n’apparaît pas dans l’Indexe central des raisons de commerce (Zefix), pas plus que la version rectifiée proposée par la partie défenderesse dans sa réponse, à savoir « [...] », et sans qu’un extrait du registre du commerce n’ait été produit à l’appui de la rectification demandée dans la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut procéder d’office à une rectification du dispositif du prononcé entrepris, de sorte que l’intéressée est renvoyée à agir devant le premier juge, ce d’autant que l’art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel une demande d’interprétation et/ou de rectification doit être interjetée (ATF 139 III 379 consid. 2.1). Cela permettra par ailleurs de préserver le principe de la double instance, d’autant que l’intéressée s’est expressément réserver la possibilité d’agir directement devant le premier juge.
4.1 La recourante fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa requête d’appel en cause et invoque que selon la jurisprudence, rien n’empêche l’appelant de « limiter ses conclusions en paiement au montant global réclamé par le demandeur principal ». Elle a expliqué avoir chiffré ses conclusions de manière globale à l’égard de toutes les appelées en cause car les montants précis pour lesquels elle entendait se retourner contre elles étaient impossibles à déterminer en l’état. Selon elle, une valeur maximale serait suffisante pour considérer qu’une conclusion est chiffrée puisqu’elle satisferait le droit d’être entendu des appelées et permettrait de fixer la compétence du tribunal.
4.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) (ATF 142 III 102 consid. 3 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1). Les conclusions de l’appel en cause doivent être chiffrées (déjà dans la procédure d’admission) et ne doivent pas être subordonnées à l’issue de la procédure principale (Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2 ad art. 82 CPC et réf. cit.).
Conformément à l'art. 82 al. 1 CPC, l'appelant énonce, dans la demande d'admission de l'appel en cause, les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé et les motive succinctement. L'appel en cause est soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions (ATF 139 III 67 consid. 2.4 ; ATF 142 III 102 consid. 3). Comme déjà relevé, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, l'une de ces conditions de recevabilité est le chiffrement des conclusions, sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC ; selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. D'après la jurisprudence, l'appelant ne se trouve pas dans une telle situation et ne peut donc pas renoncer à chiffrer les conclusions formulées dans sa demande d'admission de l'appel en cause au seul motif qu'il ignore s’il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3, consid. 4-5 et consid. 6). En revanche, des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale ou l'appel en cause lui-même remplissent les conditions posées à l'art. 85 CPC. Si le demandeur principal ne peut pas chiffrer ses prétentions parce qu'elles dépendent de l'administration des preuves ou des informations à fournir par le défendeur (art. 85 al. 2 CPC), l'appelant sera de même dispensé de chiffrer les conclusions à énoncer dans la demande d'appel en cause. Il ne sera pas non plus tenu de chiffrer d'emblée son action en paiement lorsque, indépendamment du sort de la procédure principale, l'administration de preuves est nécessaire pour établir l'ampleur des prétentions élevées contre l'appelé (ATF 142 III 102 consid. 3.1 et 3.2).
Les conclusions de l'appel en cause doivent aussi être motivées succinctement (art. 82 al. 1 2e phr. CPC). Il doit résulter de cette motivation que la prétention invoquée dépend de l'existence de la prétention principale. La procédure d'admission n'a pas la nature d'un examen préliminaire, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire, à ce stade, de fournir des explications circonstanciées. Il n'est pas nécessaire de rendre vraisemblable la réalisation des conditions propres à l'admission de la prétention invoquée dans l'appel en cause et il n'y a pas lieu non plus d'examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées. Pour admettre une connexité matérielle, il suffit que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt au recours (ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3, in SJ 2014 I 245).
Dans l'arrêt TF 4A_51/2013 précité, le Tribunal fédéral a précisé les exigences minimales quant à la motivation succincte de la requête d'appel en cause, telles qu'elles figuraient dans l'arrêt de principe publié aux ATF 139 III 67 (Heinzmann/Grobéty, Motivation succincte de l'appel en cause, commentaire de l'arrêt du 08.01.2014 [4A_51/2013], DC 2014 pp. 297 s.). La procédure opposait l'acheteur d'un bien immobilier, qui avait actionné le vendeur en paiement d'une somme de 440'000 fr. en réparation des défauts et de la perte de valeur de l'immeuble acheté. Le vendeur avait appelé en cause (notamment) six entreprises ayant participé à la réalisation du complexe immobilier. Le Tribunal fédéral a considéré que la simple allégation selon laquelle les artisans, appelés en cause, auraient commis « de graves violations des règles de l'art de construire les plus élémentaires », n'était pas suffisante, car elle ne permettait pas de déterminer quelles étaient les inexécutions contractuelles spécifiques que le dénonçant reprochait aux appelés (TF 4A_51/2013 précité consid. 3.3, SJ 2014 I p. 243, 245). La doctrine a notamment retenu de cette jurisprudence que, s'agissant de la motivation du lien de connexité, l'invocation générique de la violation de règles de l'art, sans indiquer lesquelles et leur lien avec la prétention principale, était insuffisante (Heinzmann/Grobéty, op. cit., p. 298 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 81 ; RJN 2017 p. 264).
4.3 Dans le cas d'espèce, la dénonçante a pris des conclusions identiques à l'encontre de chaque appelée, lesquelles portaient – chacune – sur le montant global réclamé par les demanderesses contre la défenderesse. A l'origine de la demande au fond, sont invoqués des défauts liés au système de chauffage, lequel est tombé en panne, l'installation de ventilation et l'évacuation des eaux des balcons. L'installation de chauffage qui est tombée en panne en plein hiver a nécessité des travaux importants qui ont coûté 792'019 fr.20, selon l'allégué 229 de la demande du 12 juin 2018 ; les frais de mise à niveau de l'installation de ventilation ont fait l'objet d'une conclusion à hauteur de 290'900 fr. (cf. allégués 222 et 233) ; la réfection des balcons a fait l'objet d'une conclusion pour 59'728 fr.10 (cf. allégué 231) et les frais d'expertise se sont élevés à 28'950 fr. (cf. allégué 234).
A l'appui de ses requêtes d'appel en cause, la dénonçante a indiqué le rôle joué par chacun des appelés, ce qui paraît conforme à l'exigence de motivation. Par contre, elle n’a pris qu'une conclusion identique globale pour l'ensemble des appelées en cause, ce qui n'est, par contre, pas conforme aux exigences jurisprudentielles, telles que développées ci-dessus. Il était en effet possible pour la défenderesse et recourante, de ventiler le montant global de 1'171'597 fr. 30 sur les différents intervenants, les PPE demanderesses ayant fait valoir trois défauts et chiffré le dommage pour chacun d'eux. En agissant de la sorte, la dénonçante aurait été en mesure, sur la base du montant global réclamé par la demanderesse – décomposé en plusieurs valeurs – de déterminer à quelle société elle réclamait quel montant, dans l'hypothèse où la demande principale était admise.
Au vu de ce qui précède, le raisonnement du premier juge et le résultat auquel il a abouti peuvent être confirmés, l'argumentation selon laquelle les montants pour lesquels la recourante entendrait se retourner seraient impossibles à chiffrer ne pouvant pas valablement être suivie. Non seulement la recourante n'a, à aucun moment, invoqué l'application de l'art. 85 CPC, qui se rapporte aux actions en paiement non chiffrées, mais en sus elle n'explique pas en quoi elle se trouverait dans l'impossibilité d'articuler le montant de ses prétentions, étant rappelé que l'appelant ne peut pas renoncer à chiffrer ses conclusions au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale ou au seul motif qu'il ignore le montant qu'il sera condamné à payer.
5.1 II résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 69 al. 1, 6 al. 3 et 30 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Dans la mesure où les intimées X.________ et T.________, L.________SA et B.________SA ont conclu au rejet du recours, la recourante doit leur verser des dépens à hauteur de 500 fr. chacune (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante M.________SA.
IV. La recourante M.SA doit verser le montant de 500 fr. (cinq cents francs) aux intimées X. et T.________, solidairement entre elles, le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à l’intimée L.________SA et le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à l’intimée B.________SA.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour M.SA), ‑ Me Denis Sulliger (pour X. et T.________), ‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour L.________SA), ‑ Me François Logoz (pour U.________SA), ‑ Me Philippe Ciocca (pour B.________SA), ‑ Me Jean-Luc Tschumy (pour I.________SA), ‑ Me David Regamey (pour S.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :