Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2020 / 123

TRIBUNAL CANTONAL

ST19.018644-191828

20

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 janvier 2020


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 45 al. 1 et 2 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision sur frais rendue le 27 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu X.Z., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 27 novembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais relatifs à la succession d’X.Z.________, décédée le [...] 2019, à 111 fr. pour les frais d’Etat civil selon la facture du 8 mai 2019, à 41 fr. pour les frais d’Etat civil selon la facture du 10 mai 2019, à 2'277 fr. pour les frais du Registre foncier selon la facture du 15 octobre 2019, à 1'200 fr. pour la dévolution successorale testamentaire selon l’art. 42 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), à 50 fr. pour la délivrance de l’attestation d’héritier selon l’art. 46 TFJC et à 10'000 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier selon l’art. 45 al. 1 TFJC, soit à un montant total de 13'679 fr. à verser en faveur de l’Etat, aucune avance n’ayant été effectuée.

B. Par acte du 5 décembre 2019, Me G.________ a interjeté un recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de délivrance du certificat d’héritier soient arrêtés à 5'290 francs. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau calcul dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à la procédure de recours.

Par décision du 13 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Par courrier du 17 janvier 2020, Me X.________ a déclaré qu’en sa qualité de co-exécutrice testamentaire elle approuvait le recours du 5 décembre 2019, qui lui paraissait fondé.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

X.Z., née X.Z. le [...] 1926, épouse de Y.Z.________, né le [...] 1923, est décédée le [...] 2019 à [...].

Par courriel du 21 mai 2019, l’Administration cantonale des impôts a indiqué à la juge de paix que la dernière taxation passée en force faisait état, pour X.Z.________, d’une fortune nette imposable d’un montant de 10'580'000 francs.

La déclaration d’impôts 2018 des époux Z.________ fait état d’une fortune imposable totale de 18'906'000 francs.

Par attestation du 23 mai 2019, la juge de paix a certifié qu’X.Z.________ avait désigné Mes G.________ et X.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires.

Y.Z.________ est décédé le [...] 2019.

Le 10 septembre 2019, la juge de paix a délivré un certificat d’héritier précisant notamment qu’X.Z., avait laissé comme seuls héritiers légaux et institués, A.Z., D.Z., B.Z., C.Z.________ et E.Z.________ et que les exécuteurs testamentaires étaient Mes G.________ et X.________.

Par courrier du 4 décembre 2019 adressé à la juge de paix, Me G.________ a sollicité la rectification de la décision du 27 novembre 2019 en ce sens que le montant de l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier, arrêté à 10'000 fr., soit réduit à 5'290 francs.

Par courrier du 5 décembre 2019, la juge de paix a en substance maintenu sa décision du 27 novembre 2019.

En droit :

1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC, applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC).

En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.

Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours a été adressé par Me G.________, exécuteur testamentaire, en son propre nom pour le compte de la succession. Il ne produit d’ailleurs à cet égard que l’attestation d’exécuteur testamentaire et non une procuration le mandatant en qualité d’avocat (TF 2P.276/2003 du 19 juillet 2004).

Il ressort du dossier que deux exécuteurs testamentaires ont été désignés par la de cujus et que ceux-ci doivent agir conjointement. Selon la doctrine, chaque exécuteur testamentaire peut toutefois agir seul en justice pour faire exécuter les décisions des exécuteurs testamentaires prises ensemble (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 92 ad art. 518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, nn. 18 et 106 ad art. 518 CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 13 ad. art. 517-518 CC). Me G.________ a ainsi non seulement un intérêt à recourir pour contester les frais mis à la charge de la succession (art. 59 al. 2 let. a CPC ; dans ce sens cf. TF 5A_1036/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.2.1), mais il peut également le faire seul, étant toutefois précisé que l’autre exécuteur testamentaire, interpellé durant la procédure de deuxième instance, a approuvé le recours.

Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013,n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Le recourant estime que les frais relatifs à la délivrance du certificat d’héritier ont été fixés en violation de l’art. 45 al. 1 TFJC. Il requiert que ces frais, arrêtés à 10'000 fr., soient ramenés à 5'290 francs.

3.2 Aux termes de l’art. 45 al. 1 TFJC, l’émolument de base dû pour la délivrance d’un certificat d’héritier est de 100 fr., augmenté de 1 ‰ de l'actif net inventorié de la succession, mais de 10'000 francs au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 ‰. Selon l’art. 45 al. 2 TFJC, en l’absence d’inventaire civil, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force.

Afin d’éviter que la justice de paix ne soit contrainte de liquider le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d’héritier ne doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l’Administration cantonale des impôts, le tarif des frais judiciaires en matière civile prévoit que la base de calcul est l’entier de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié. Ce n’est qu’après que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l’art. 41 LMSD (Loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; BLV 648.11) que l’émolument pourra, le cas échéant, être corrigé (cf. art. 45 al. 3 TFJC ; CREC 29 janvier 2016/33 consid. 3.b ; CREC 18 novembre 2015/400 consid. 4.1.b).

Ainsi, lorsque le défunt était marié au jour de son décès et sauf à pouvoir se référer au moment de la délivrance du certificat d’héritier à un inventaire civil, c’est la fortune nette imposable du couple résultant de la dernière taxation passée en force qui est déterminante pour le calcul des frais, d’où l’application, dans ce cas, non pas d’un taux de 1 ‰ mais de 0,5 ‰ (cf. CREC 29 janvier 2016/33 consid. 3b ; CREC 28 juin 2013/233 consid. 2 ; CREC 3 mai 2013/145 consid. 2b).

3.3 X.Z.________ est décédée, alors qu’elle était mariée, le [...] 2019. Il n’apparaît pas qu’un inventaire civil ait été établi au moment de la décision entreprise. Les émoluments pour la délivrance du certificat d’héritier auraient partant dû être calculés de la manière suivante : un émolument de base de 100 fr. augmenté de 0,5 ‰ de la fortune nette imposable du couple résultant de la dernière taxation passée en force, mais au maximum 10'000 francs. L’autorité précédente ne pouvait pas refuser d’appliquer ce dernier taux dans le cas d’espèce.

3.4 Le montant correspondant à la fortune nette imposable du couple résultant de la dernière taxation passée en force avant le décès de la de cujus ne figure pas au dossier. En effet, selon la déclaration d’impôts des époux Z.________ pour l’année 2018 au dossier, la fortune imposable déclarée du couple s’élève à près de 18'000'000 francs. Le montant de 10'580'000 fr. transmis par l’Administration cantonale des impôts le 21 mai 2019 semble ainsi concerner uniquement, comme le message de cette autorité l’indique d’ailleurs, X.Z.________. Ce montant n’est dès lors pas non plus celui pertinent pour le calcul de l’impôt.

Dans tous les cas, que l’on tienne compte de l’un ou l’autre des montants précités, le montant des frais au sens de l’art. 45 al. 1 TFJC auquel on parvient est de toute façon inférieur à celui de 10'000 fr. fixé par la décision entreprise, soit de 9'200 fr. dans le premier cas et de 5'390 fr. dans le deuxième cas.

4.1 Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle fixe à nouveau les frais pour la délivrance du certificat d’héritier, après avoir requis et obtenu de l’administration fiscale le montant de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation des époux passée en force.

4.2 Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat.

Pour le surplus, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, dans la mesure où le recourant a agi comme exécuteur testamentaire et non comme conseil de l’hoirie et que l’on ne saurait ici au surplus considérer l’Etat comme partie adverse (Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 107 CPC). L’autre exécuteur testamentaire, interpellé, n’a fait qu’approuver le recours, qui lui paraissait fondé, sans plus autre développement. Il ne se justifie pas non plus de lui accorder des dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me G.________,

Me X.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026