Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.09.2019 HC / 2019 / 921

TRIBUNAL CANTONAL

JO17.018914-191032-191033

266

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2019


Composition : M. Pellet, vice-président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 125 let. c, 227 al. 1 let. a, 230 al. 1 let. b et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par L.F., à [...], et B.F., à [...], défenderesses, contre l’ordonnance de preuves rendue le 17 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourantes d’avec l’Y.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 27 avril 2017, l’Y.________ a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) une demande dirigée contre L.F.________ et sa mère B.F.. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que soit ordonnée la vente de l’immeuble sis chemin de la [...], appartenant à la succession non partagée de feu [...], décédé le 3 décembre 2009, entre les héritiers, ou subsidiairement aux enchères publiques, et à ce qu’il soit ordonné au liquidateur à nommer d’acquitter avec le produit net de la vente, après paiement des impôts éventuels, les dettes de la succession, respectivement les dettes de B.F. selon la liste objet de la pièce 7 du bordereau annexé, et de verser le solde éventuel sur les comptes bancaires de B.F.________ et L.F.________ (no 1).

Le 21 juin 2018, L.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions de la demande du 27 avril 2017, subsidiairement à leur rejet. B.F.________ en a fait de même le 4 juin 2019.

1.2 Par avis du 3 avril 2019, la présidente a cité les parties à comparaître à une audience de premières plaidoiries et de détermination des mesures d’instruction adéquates.

Une audience d’instruction et de premières plaidoiries a été tenue le 4 juin 2019 par le premier juge, au cours de laquelle l’Y.________ a précisé, respectivement augmenté, la conclusion prise au pied de sa demande du 27 avril 2017 (no

  1. en ce sens que le partage de la succession de feu [...] soit ordonné et a maintenu pour le surplus sa conclusion initiale. L’Y.________ a pris deux conclusions supplémentaires, tendant à ce que la valeur de la succession et des parts héréditaires de L.F.________ et B.F.________ soit déterminée en fonction et ensuite de l’administration des preuves (nos 2 et 3).

L.F.________ et B.F.________ se sont opposées à toute modification des conclusions de la demande, arguant du fait que les conditions de l'art. 230 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n'étaient pas réalisées.

Par ordonnance de preuves du 17 juin 2019, la présidente a notamment admis la modification de la conclusion no 1 de l’Y.________ ainsi que ses conclusions nouvelles nos 2 et 3, telles que dictées au procès-verbal de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 4 juin 2019 (I).

En droit, le premier juge a considéré qu’à l’audience du 4 juin 2019, l’Y.________ n’avait fait que préciser sa conclusion n° 1, de sorte à clarifier sa demande. Il a ajouté que même à considérer qu’il s’agissait d’une modification, celle-ci était en parfaite relation de connexité avec la conclusion n° 1 de la demande du 27 avril 2017, si bien que la modification devait être admise. Quant aux conclusions nouvelles (nos 2 et 3), le magistrat a retenu qu’il s’agissait également de conclusions en rapport de connexité avec la conclusion n°1 telle qu’initialement libellée et que ces conclusions nouvelles avaient pour but de préciser la façon dont l’Y.________ entendait rapporter la preuve de la valeur de la succession, respectivement la valeur des parts de L.F.________ et de B.F.________. Il s’ensuivait que les conditions de l’art. 227 CPC étaient pleinement réalisées et que les conclusions nouvelles formulées à l’audience du 4 juin 2019 devaient être admises. Le magistrat a ajouté que l’art. 230 CPC n’était au demeurant pas applicable, les conclusions ayant été précisées, respectivement modifiées, avant l’ouverture des débats principaux.

3.1 3.1.1 Par acte du 27 juin 2019, L.F.________ a interjeté recours de l’ordonnance de preuves du 17 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la modification de la conclusion no 1 et les conclusions nouvelles de l’Y.________ soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces, soit des pièces figurant au dossier de première instance (cf. pièces 1 à 4), qui sont recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC), et des pièces qui ne sont pas des moyens de preuves (cf. pièces 5 et 6) et sont donc irrecevables (cf. art. 168 CPC).

Pour justifier de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, la recourante L.F.________ indique qu'il ne saurait être question d'attendre la décision finale pour statuer sur le caractère admissible de la modification des conclusions à l'audience des débats principaux par rapport à celles initialement prises dans la demande, en particulier lorsque l'admission de cette modification viole clairement la loi, référence étant faite à l'art. 230 CPC. Selon la recourante, on se trouverait dans une situation analogue à celle décrite par la doctrine qui reconnaît qu'une ordonnance de preuves admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer peut causer un préjudice difficilement réparable. Elle prétend enfin que la question de l’admission ou du rejet de la modification des conclusions de la demande aurait dû figurer dans une « autre décision » et que le préjudice difficilement réparable serait réalisé du fait que la décision entreprise jouit d'une « autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ».

3.1.2 Par acte du 28 juin 2018, B.F.________ a également formé un recours contre l’ordonnance du 17 juin 2019. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la modification de la conclusion no 1 et l’introduction des conclusions nouvelles soient déclarées irrecevables et soient refusées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, mais n’a pas déposé le formulaire idoine dans le délai lui ayant été imparti.

La recourante B.F.________ considère elle aussi que la décision entreprise serait une « autre décision », qui serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachera à la décision qui serait rendue au fond si elle était maintenue. Elle relève en outre que l’art. 230 CPC aurait été violé et que les conclusions modifiées ne présenteraient pas de lien de connexité avec les conclusions de la demande du 27 avril 2017.

3.2 3.2.1 Dès lors que les deux recours concernent la même décision et portent sur le même objet, il se justifie de joindre les causes et de traiter les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).

3.2.2 3.2.2.1 L'ordonnance entreprise est une ordonnance de preuves. Il s'agit d'une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. citées), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

A supposer que le chiffre I du dispositif aurait effectivement dû faire l'objet d'une décision séparée, qui aurait alors revêtu la qualification d'« autre décision » (cf. CREC 9 novembre 2016/458), la voie du recours serait également soumise à l'exigence du préjudice difficilement réparable, ce qui n'est pas nié par les recourantes. La distinction entre « autre décision » et « ordonnance d'instruction » ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC). On relèvera que les recourantes ont agi dans le délai de dix jours, ouvert contre les ordonnances d'instruction.

3.2.2.2 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010., n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

3.2.3 Aux termes de l’art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention. L’art. 230 al. 1 CPC ajoute que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une partie peut augmenter ou modifier ses conclusions durant les débats principaux en relation avec les compléments d’allégations ou d’offres de preuve introduits librement selon l’art. 229 al. 2 ou 3 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 230 CPC). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (cf. art. 229 al. 2 CPC). Par « à l’ouverture des débats principaux », on entend que des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être librement invoqués dans les premières plaidoiries au début de l’audience de débats principaux, mais non dans une audience de reprise de débats principaux (TF 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.5 ad art. 229 CPC).

3.3 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’ils sont recevables à cet égard. On ne décèle toutefois pas le préjudice difficilement réparable auquel seraient exposées les recourantes. En effet, l'autorité de la chose jugée évoquée n'empêche pas les parties de contester la décision qui sera rendue sur le fond devant l'instance de recours, ce qui permet de nier, au même titre que pour l'administration de moyens de preuve, l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Il ne suffit par ailleurs pas de dire, pour établir le préjudice difficilement réparable, qu'il ne saurait être question d'attendre la décision finale pour statuer sur le caractère admissible de la modification des conclusions. Les recourantes n'exposent pas en quoi le préjudice serait difficilement réparable, étant rappelé qu'il ne suffit pas de subir une incidence dommageable, telle que financière ou temporelle, mais qu'il faut encore que cette incidence soit difficilement réparable. Or sur ce dernier point – crucial –, les recourantes n'apportent aucune explication. On ne se trouve pas davantage dans une situation analogue à celle de l’admission d'une preuve contraire à la loi ou qui violerait le droit au refus de collaborer, aucun développement n'étant entrepris pour asseoir cette hypothèse. A cela s'ajoute qu'à première vue, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de l'art. 227 CPC, et non pas de l'art. 230 CPC. La procédure applicable est la procédure ordinaire et les conclusions litigieuses sont intervenues au stade de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries, ce qui implique que les exigences de l'art. 230 CPC ne sauraient être imposées, puisqu’on peut considérer qu'au moment où les conclusions ont été prises le procès ne se trouvait pas encore au stade des débats principaux. Le procès-verbal d'audience de la séance du 4 juin 2019 fait d'ailleurs état d'une audience « d'instruction et de premières plaidoiries » et si la convocation du 3 avril 2019 mentionne certes les premières plaidoiries, elle parle également de « détermination des mesures d'instruction adéquates ».

Quant au lien de connexité admis par le premier juge, seule la recourante B.F.________ le conteste, sans expliquer de manière convaincante en quoi il ne serait pas réalisé. Ces questions peuvent néanmoins rester ouvertes, compte tenu de l'irrecevabilité qui s'impose au regard de l'absence de préjudice difficilement réparable.

4.1 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 Le recours de B.F.________ étant d’emblée dénué de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC), sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il faille examiner les conséquences du retard dans le dépôt du formulaire idoine requis.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'152 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

La recourante B.F.________ versera à la recourante L.F.________ la somme de 1'076 fr. (2'152 fr. / 2), à titre de remboursement partiel de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

L’intimé Y.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Les causes sont jointes

II. Les recours sont irrecevables.

III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante B.F.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'152 fr. (deux mille cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge des recourantes L.F.________ et B.F.________, solidairement entre elles.

V. La recourante B.F.________ doit verser à la recourante L.F.________ la somme de 1'076 fr. (mille septante-six francs), à titre de remboursement partiel de l'avance de frais.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yero Diagne (pour L.F.), ‑ Me Stephen Gintzburger (pour B.F.), ‑ Me Lorraine Ruf (pour l’Y.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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