Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2019 / 874

TRIBUNAL CANTONAL

JJ18.044624-191434

262

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 septembre 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 319 let. a, 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 9 septembre 2019 (recte : 9 mai 2019) par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________AG, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par demande déposée le 16 octobre 2018 auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Y.AG (anciennement [...]), au bénéfice d’une autorisation de procéder qui lui a été délivrée le 6 juillet 2018, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que T. soit tenu de lui payer les montants de 3'697 fr. 25 (créance principale) plus intérêts de 12% dès le 19 avril 2017, de 146 fr. 68 (intérêts de 12% du 20 décembre 2016 au 18 avril 2017), de 150 fr. (frais d’encaissement) et de 73 fr. 30 (frais du commandement de payer), ainsi que les frais de l’audience de la justice de paix du 31 mai 2018, par 210 francs.

Par avis du 27 novembre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a imparti à T.________ un délai au 7 janvier 2019 pour déposer une réponse.

Ce dernier n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

Le 11 janvier 2019, la juge de paix a informé les parties qu’il lui apparaissait qu’il pouvait être statué en une seule audience. Elle leur a fixé un délai au 28 janvier 2019 pour indiquer tout autre moyen de preuve que ceux déjà offerts, « à savoir produire toutes pièces utiles à établir les faits invoqués, requérir la production de telles pièces en mains de la partie adverse ou en mains de tiers, requérir des renseignements écrits, requérir l'audition de témoins, l'interrogatoire ou la déposition de l'une ou l'autre partie, requérir la mise en œuvre d'une expertise ou d'une inspection locale ».

Par courrier envoyé le 28 janvier 2019, T.________ a déclaré s’opposer à la créance M.________GmbH, au motif qu’il y avait des erreurs sur les numéros de comptes et qu’il n’avait toujours pas les montants précis réclamés par M.________GmbH pour chacun des comptes concernés, que des frais d’abonnement divers et de cartes bancaires avaient continué malgré ses demandes d’arrêt définitif et que M.GmbH avait autorisé des prélèvements non acceptés et abusifs d’établissements externes sans son autorisation, sans code sécurité utilisateur et sans contrôle. T. a précisé qu’il demandait « les relevés de compte précis ainsi que la possibilité de négocier un accord sur la dette réelle et résiduelle ».

Le 1er février 2019, la juge de paix a imparti à T.________ un nouveau délai pour lui indiquer s’il souhaitait qu’elle requière des pièces en mains de la demanderesse, auquel cas il devait les lister précisément. A défaut de réponse, la juge de paix considèrerait qu’il renonçait et fixerait l’audience de jugement.

Par courrier du 11 février 2019, T.________ a indiqué qu’il demandait « les relevés de compte précis de chacun des comptes concernés par cette dette ». Il a encore précisé que pour chaque montant réclamé par la partie demanderesse, il devait avoir précisément le numéro de compte bancaire concerné, ainsi que le montant et la période référente.

Le 22 février 2019, la juge de paix a informé le défendeur que sa requête n’était toujours pas claire et qu’elle n’y donnerait donc pas suite. Elle a ajouté que la demanderesse avait produit sous pièces 6 à 44 un lot de factures détaillant les dépenses réalisées avec une carte de crédit et que ces pièces paraissaient contenir les informations requises sans grande clarté.

L’audience de jugement, à laquelle les parties ont été citées à comparaître par courrier recommandé, a eu lieu le 9 mai 2019, en présence d’[...] pour la partie demanderesse, mais en l’absence du défendeur.

Par décision finale du 9 mai 2019, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 12 septembre 2019, la juge de paix a dit que T.________ devait verser à Y.________AG les sommes de 3'697 fr. 25, plus intérêt à 12 % l'an dès le 19 avril 2017, et de 146 fr. 50, sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. (II) et les a mis à la charge du défendeur (III), a dit que ce dernier rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 600 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), ainsi que les frais liés à la procédure de conciliation, par 210 fr. (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

Le premier juge a constaté qu’en l’absence de réponse, le défendeur n’avait pas exposé quels faits il admettait ou contestait. De plus, il avait fait défaut à l’audience du 9 mai 2019. Pour le surplus, les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de la véracité des faits allégués par la demanderesse, de sorte qu’ils devaient être admis.

Par acte du 17 septembre 2019, mis à la poste le 21 septembre 2019, T.________ a recouru contre cette décision. En conclusion, il a déclaré contester la décision et demandé « que la remise des pièces tel que réclamées depuis le début de cette affaires afin de défendre [ses] droits » (sic).

Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

4.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, Commentaire romand précité, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 sur le défaut de motivation ; TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 sur le défaut de conclusions; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

4.2 En l’espèce, le recourant se limite à conclure à « la remise des pièces tel que réclamées depuis le début de cette affaire afin de défendre [ses] droits ». Cela étant, il ne prend aucune conclusion sur le fond. S'agissant d'une action en paiement, il aurait dû en particulier formuler des conclusions chiffrées, ce qu’il n’a pas fait.

La motivation est pour le surplus insuffisante. Le recourant se contente de faire valoir que la partie demanderesse ne lui aurait pas communiqué les pièces requises en procédure de conciliation déjà. Il n’explique pas en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée, à savoir en quoi il se serait trompé en considérant que le recourant ne s’était pas prononcé sur les fait allégués par l’intimée et n’avait produit aucun document.

Le vice découlant du défaut de conclusions et de motivation étant irréparable, l’appel est irrecevable.

4.3 A titre superfétatoire, on peut relever qu’à supposer recevable, le recours – qui tend exclusivement à la remise des pièces – aurait dû être rejeté.

En effet, il ressort du dossier que le recourant n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. Le premier juge a ensuite imparti aux deux parties un délai pour indiquer tout moyen de preuve propre à établir les faits invoqués. Par courrier envoyé le 28 janvier 2019, le recourant a écrit au premier juge et requis « les relevés de compte précis ». Le 1er février 2019, le premier juge lui a fixé un nouveau délai pour indiquer s’il souhaitait requérir des pièces en mains de l’intimée et, dans ce cas, pour les lister précisément, en précisant qu’à défaut, il considèrerait qu’il renonçait et fixerait l’audience de jugement. Le 11 février 2019, le recourant a formulé une demande similaire, requérant « les relevés de compte précis de chacun des comptes concernés par cette dette », à quoi le premier juge a répondu le 22 février suivant que sa requête n’était toujours pas claire, qu’il n’y donnerait dès lors pas suite et qu’il remarquait pour le surplus que les pièces produites par l’intimée semblaient contenir les informations requises. Il a ensuite cité les parties à comparaître à l’audience de jugement, à laquelle le recourant ne s’est pas présenté.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge s’est appuyé sur les pièces au dossier, à savoir les copies des décomptes produits par l’intimée et adressés au recourant. En effet, l’art. 234 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC, prévoit expressément qu’en cas de défaut d’une partie à l’audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis conformément aux dispositions de la loi et se base, au surplus et sous réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. T.________, ‑ Y.________AG.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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