Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2019 / 835

TRIBUNAL CANTONAL

JJ18.018804-191279

247

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2019


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Pache


Art. 237 CPC ; 60 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Noville, et K., à Noville, défendeurs, contre la décision rendue le20 juin 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec A.Q.________, à Noville, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision incidente du 20 juin 2019, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté l’exception de prescription soulevée par les défendeurs (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais à l’issue de la procédure au fond (II).

En droit, le premier juge a tranché la question de la prescription des prétentions de la demanderesse consécutives au dommage causé à sa haie de thuyas par les travaux des défendeurs sur leur parcelle. Il a notamment retenu que la demanderesse avait certes, dans un courrier du 26 juin 2015, informé l’architecte en charge du chantier de construction de la maison des défendeurs des dégâts que causait le passage des camions à sa haie de thuyas et joint des photos attestant des brûlures causées à la végétation. Néanmoins, aucun élément ne permettait de dire que la haie était déjà, à ce moment-là, considérablement et irrémédiablement penchée à l’intérieur de la propriété, justifiant son arrachage et son replantage pour remédier aux dégâts. Le premier juge a estimé qu’au contraire, si la haie présentait initialement des brûlures, elle s’était sans doute mise à pencher de manière de plus en plus prononcée au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Il a ainsi retenu que la demanderesse avait une connaissance suffisante de son dommage lorsqu’elle a pris connaissance du devis du 22 décembre 2015 relatif au remplacement de la haie, les défendeurs n’établissant pas que le moment où la déformation de la haie avait atteint le stade justifiant son remplacement complet serait antérieur.

B. Par acte du 22 août 2019, V.________ et K.________ ont recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l’exception de prescription qu’ils ont soulevée est admise. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

A.Q.________ est propriétaire de deux parts de copropriété constituant la parcelle n° [...] de Commune de Noville, sise route [...]. En limite de propriété se dresse une haie de thuyas d’une longueur d’environ 40 mètres.

V.________ et K.________ sont copropriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de Noville, sise route [...].

Il faut préciser que la route [...] est un sentier en terre battue assez étroit bordé, d’une part, par la haie de thuyas de la demanderesse et, d’autre part, par un petit canal.

Au mois de juin 2015, les défendeurs ont entrepris la construction d’un immeuble sur leur parcelle, dont la réalisation était confiée à l’architecte [...].

L’accès à leur chantier se faisait par la route [...].

Par courriel du 26 juin 2015 adressé à l’architecte [...], B.Q.________, époux de la demanderesse, s’est référé à un précédent courriel en joignant des photos de la haie de thuyas abîmée ou brûlée par le frottement des camions. Il a relevé que plus le chemin était endommagé, plus les camions s’appuyaient contre la haie.

Dans un devis du 22 décembre 2015, le paysagiste [...] a chiffré le coût de remplacement de la haie, y compris l’arrachage de l’ancienne haie et la plantation de nouveaux pieds, à 7'206 fr. 30, TTC.

Par courriel du 20 avril 2016 adressé à V., B.Q. a relevé que la haie avait été râpée et poussée à l’intérieure de la parcelle de la demanderesse par le va-et-vient continu des camions allant sur le chantier des défendeurs. Il a dit attendre la réparation de la haie dans les plus brefs délais.

Par déclaration signée le 1er décembre 2016, les défendeurs ont renoncé à se prévaloir de la prescription, pour autant qu’elle ne soit pas acquise au jour de la signature de ladite déclaration, dans le cadre des éventuels dégâts commis au bienfonds voisin, propriété de A.Q.________, lors de l’exécution du chantier sur leur parcelle.

Les travaux d’aménagements extérieurs de la parcelle des défendeurs ont été réalisés à l’automne 2016 pour la partie principale et au printemps 2017 pour le solde des plantations. Ils se sont terminés le 25 avril 2017.

Ensuite de la délivrance d’une autorisation de procéder en date du20 février 2018, A.Q.________ a déposé une demande auprès de la juge de paix le 23 avril 2018, en concluant, sous suite de frais, à ce que V.________ et K.________ soient reconnus ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 7'206 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le23 décembre 2015.

Par réponse du 25 juin 2018, les défendeurs ont soulevé l’exception de prescription et ont notamment conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande.

Par déterminations du 24 août 2018, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande.

Lors d’une audience du 28 août 2018, la juge de paix a décidé, d’entente avec les parties, de limiter dans un premier temps la procédure à la question de la prescription.

Les parties ont plaidé la question de la prescription lors d’une audience du 4 juin 2019.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision incidente rejetant l’exception de prescription soulevée par les recourants dans leur réponse du 25 juin 2018. Dès lors que l’instance de recours, soit la Chambre de céans (art. 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), pourrait rendre une décision contraire qui mettrait fin au procès, il s’agit d’une décision incidente (art. 237 CPC), susceptible de recours (art. 319 let. a CPC), la valeur litigieuse étant inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

Le recours ayant été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Les recourants font valoir que la créance de l’intimée serait prescrite. Ils soutiennent que la prescription aurait commencé à courir dès fin juin 2015, période à laquelle le dommage était connu. L’intimée aurait ainsi fautivement tardé à agir en attendant décembre 2015 pour connaître l’étendue de son dommage, à savoir le devis du paysagiste [...]. Ainsi, les recourants estiment que la prescription était déjà acquise lorsqu’ils ont signé la déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription le 1er décembre 2016.

3.2 Aux termes de l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès que le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice ; le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a ; ATF 109 II 433 consid. 2). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription (cf. art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet égard, les circonstances du cas particulier sont décisives (ATF 111 II 55 consid. 3a).

Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (TF 4A_499/2014 précité consid. 3.2 ; TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2 ; TF 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1 ; ATF 108 Ib 97 consid. 1c ; ATF 93 II 498 consid. 2). En effet, selon le principe dit de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts, le dommage n'étant réputé réalisé qu'au moment où il s'est manifesté complètement. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (TF 4A_698/2015 précité consid. 3.1 ; ATF 112 II 118 consid. 4 ; ATF 92 II 1 consid. 2).

3.3 En l’espèce, c’est en vain que les recourants soutiennent que la prescription aurait commencé à courir en juin 2015, alors que le chantier était encore en cours et que les passages répétés des camions augmentaient continuellement la dégradation de la haie de thuyas. L’intimée ne pouvait pas connaître à ce moment-là l’ampleur de son dommage. D’ailleurs, il n’était à l’époque pas question d’un effondrement de la haie de thuyas mais uniquement de brûlures dues aux passages répétés des camions. Ce n’est qu’ultérieurement que la haie s’est affaissée et que l’intimée a pu faire valoir la nécessité de changer l’ensemble des pieds composant cette haie. Même si la notion de dommage évolutif est essentiellement réservée aux cas d’atteinte à la santé des victimes, le problème est ici analogue pour une atteinte graduelle à la santé des végétaux. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le dommage n’était suffisamment connu que le 22 décembre 2015, soit lors de l’établissement du devis par le paysagiste [...], et que les dégâts ont encore évolué entre juin 2015 et cette date.

Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être intégralement mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants V.________ et K.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Benjamin Schwab (pour V.________ et K.), ‑ Me Filipo Ryter (pour A.Q.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :

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