Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2019 / 79

TRIBUNAL CANTONAL

JP18.053618-190116

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 janvier 2019


Composition : M. sauterel, président

M. Pellet et Mme Merkli, juges Greffier : M. Valentino


Art. 241 al. 2 et 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Satigny, contre la décision rendue le 10 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ratifiant pour valoir jugement la convention du même jour dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Blonay, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Par requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 décembre 2018, Z.________ a demandé des mesures d’éloignement (art. 28b CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) contre A.________.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment interdit à A.________ d’approcher Z.________ à moins de 100 mètres, d’entrer à son domicile actuellement sis [...] à 1807 Blonay ou de l’attendre au bas de celui-ci (I), a interdit à A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit (par SMS, WhatsApp, e-mail, téléphones, messages combox, courriers, petits mots dans la boîte aux lettres, inscriptions sur la voiture, etc.) avec Z.________ (II), a dit qu’en cas de rencontre fortuite, ordre était donné à A.________ de changer de trottoir et interdiction lui était faite de s’adresser à Z.________ (III).

c) Par transaction judiciaire consignée au procès-verbal intervenue lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 janvier 2019 tenue par le premier juge, Z.________ et A.________ ont convenu ce qui suit :

« I. A.________ s’engage à ne plus approcher Z.________ à moins de 100 mètres, d’entrer dans son domicile actuel sis [...] à 1807 Blonay, ou de l’attendre au bas de celui-ci sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

II. A.________ s’engage à ne plus prendre contact de quelque manière que ce soit (par SMS, Whatsapp, e-mail, téléphone, messages combox, courriers, petits mots dans la boîte aux lettres, inscriptions sur la voiture etc.) avec Z.________, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

III. En cas de rencontre fortuite, A.________ s’engage à changer de trottoir et à ne pas s’adresser à Z.________ sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

IV. A.________ s’engage à quitter [...] qu’il occupe à Blonay dans un délai au 17 janvier 2019.

V. A.________ s’engage à ne pas contacter les parents de Z.________, [...] et [...].

VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »

d) Par décision du même jour, le premier juge a ratifié la convention qui précède pour valoir jugement au fond définitif et exécutoire (I), a arrêté les frais de la cause à 400 fr., les a mis à la charge de Z.________ et les a compensés avec les avances reçues (II) et a rayé la cause du rôle (III).

La décision indiquait qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision.

Par courrier déposé par porteur au Tribunal cantonal le 17 janvier 2019, intitulé « recours et révision de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles suite à la décision rendue à l’audience du 10 janvier 2019 au Tribunal civil de l’Est vaudois », A.________ a exposé que le chiffre IV de la convention signée le 10 janvier 2019 dans lequel il était dit qu’il s’engageait à quitter [...] qu’il occupait à Blonay dans un délai échéant le 17 janvier 2019 « ne faisait pas partie de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil du 12 décembre 2018 », de sorte qu’il demandait au premier juge de « retirer cette condition ». Il faisait valoir qu’il n’était nullement facile de trouver un logement dans le délai imparti et il s’engageait à « tout faire afin de respecter toutes autres mesures qui [lui avaient] été signifiée[s] » et à éviter également le centre de Blonay ainsi que les commerces qui s’y trouvaient.

Selon la jurisprudence fédérale, la transaction dont un tribunal prend acte pour valoir jugement (cf. art. 241 CPC) ne peut faire l’objet ni d’un appel cantonal, ni d’un recours cantonal, ni d’un recours au Tribunal fédéral, seule la voie de la révision étant ouverte contre la décision rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même (ATF 139 III 133, résumé et traduit in SJ 2013 I 405), étant relevé que le moyen tiré de la compétence est examiné d’office et constitue une condition de recevabilité du recours ou de l’appel (art. 59 al. 2 let. b CPC).

L'indication erronée des voies de droit au pied de la décision attaquée ne saurait par ailleurs créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; ATF 119 IV 330 consid. 1/c; TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2).

Il s’ensuit que le recours interjeté par A.________, par lequel il conteste le chiffre IV de la transaction signée par les parties le 10 janvier 2019, est irrecevable.

L’acte déposé par le recourant est intitulé aussi « révision ». Il y a toutefois lieu de préciser que la révision est de la compétence de l’autorité qui a statué et non de la Chambre des recours civile ou de la Cour d’appel civile (art. 328 al. 1 let. c CPC).

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A., ‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour Z.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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