Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.08.2019 HC / 2019 / 785

TRIBUNAL CANTONAL

JJ14.005805-190936

238

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 août 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 373, 374 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.Sàrl, à [...], demanderesse, contre la décision finale rendue le 4 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 4 décembre 2018, dont les motifs ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 14 mai 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que la partie défenderesse A.________ devait verser à la partie demanderesse J.________Sàrl la somme de 3'460 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2011 (I), a définitivement levé l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du canton de Genève dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 3'170 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), a mis les frais partiellement à la charge de la partie demanderesse et partiellement à la charge de la partie défenderesse (IV), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 1'204 fr. 60, sans allocation de dépens pour le surplus (V), a dit que la partie demanderesse verserait à la partie défenderesse la somme de 1'550 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses débours nécessaires et en défraiement de son représentant professionnel (VI), a dit que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse une partie de ses frais liés à la procédure de conciliation, savoir 114 fr. (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise à forfait (art. 373 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) pour un prix de 14'598 fr. 95, TVA comprise. Il a retenu, s'agissant d'une modification éventuelle de la commande, qu'il n'était pas établi que des travaux supplémentaires aient été demandés par le défendeur A.________. C’était en effet le bureau d'architecture – mandaté par le propriétaire de l'immeuble où se trouvait le salon de coiffure concerné par les travaux litigieux – qui avait demandé la modification du traçage des tuyaux de ventilation. Selon le premier juge, si cette modification du projet initial pouvait être considérée comme une circonstance extraordinaire, il appartenait cependant à la demanderesse J.________Sàrl d'informer le défendeur des éventuels surcoûts engendrés par cette modification, conformément à son devoir d'information. A défaut de modification de la commande et d'avis de surcoûts, il fallait considérer que le prix convenu était ferme, de sorte que la demanderesse ne pouvait réclamer une rémunération supplémentaire même si l'ouvrage livré avait nécessité plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu lors de la conclusion du contrat. Au demeurant, selon le rapport d'expertise, le montant de la facture finale correspondait aux travaux effectués, de sorte que la quotité de cette facture était justifiée. Dès lors que le défendeur, qui invoquait la compensation, n'avait pas établi avoir subi un dommage de la part de la demanderesse, il devait être reconnu son débiteur du montant de 3'460 fr., ce montant correspondant au prix convenu entre les parties (14'598 fr. 95), dont à déduire les acomptes versés à hauteur de 11'138 fr. 95.

B. Par acte du 14 juin 2019, J.Sàrl a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens tant de première que de seconde instance, à sa réforme en ce sens qu’A. soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'651 fr. 55, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 août 2011, et que l’opposition totale formulée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Genève soit définitivement levée à concurrence de ce montant.

Le 4 juillet 2019, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

J.________Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2001, dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but les installations sanitaires, la ferblanterie, la couverture et le revêtement de façades.

A.________ est une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 1987, dont le siège se trouve à [...] (GE). Elle a pour but l’exploitation d’un bureau d’architecture et l’agencement de magasins.

D.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2011, dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but l’exploitation d’un institut de beauté et d’un salon de coiffure.

D.________ a confié à A.________ les travaux d’aménagement des locaux qu’elle loue [...], selon devis n° 11171 du 5 avril 2011.

  1. a) Dans le cadre de ces travaux, J.Sàrl a adressé à A. le 11 avril 2011 une offre n° 11-2057 pour l’installation d’une ventilation, laquelle avait la teneur suivante :

« Suite à notre visite et selon votre aimable demande nous vous transmettons notre offre pour les travaux susmentionnés.

1

Ventilation

Renouvellement d’air dans locaux par prise d’air frais dans courette extérieure, pose d’un monobloc de ventilation VX 700 E. Conduite d’air frais, vicié, repris et pulsé en tube Spiro, y compris raccords et fixations. Grille de pulsion et d’extraction posée sur tube Spiro Volume de renouvellement d’air Sous-sol 150 m3/h rez de chaussée 300 m3/h Commande à distance pour régulation flux d’air Raccordement sur conduite air vicié à l’extérieur

Plan de percement sur plan fourni par MO

A

Gl

1

13’040.00

13'040.00

Garniture d’étanchéité sur toiture courette intérieur comprenant :

  • Garniture de ventilation avec plauqe [sic] de collage DN 250
  • Collerette
  • Chapeau pare-pluie
  • Raccordement sur étanchéité
  • Remise en état

A

Gl

1

1'180.00

1'180.00

Non compris :

  • Percement dalles et murs
  • Alimentation et cabalge [sic] électrique

Report

14'220.00

Condition de payement :

30% à la commande 30% début des travaux 30% fin des travaux Solde selon facture finale

Total ventilation

Fr.

14'220.00

Brut

001

Rabais

%

-3.00

14'220.00

-426.60

002

Escompte

%

-2.00

13’793.40

-275.85

003

TVA

%

8.00

13'517.55

1'081.40

Total Installation ventilation

Fr.

14'598.95

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et dans l’attente de vos ordres auxquels nous vouerons tous nos soins, nous vous prions d’accepter nos salutations les meilleures.

J.________Sàrl

En cas d’acceptation, nous vous demandons de nous retourner un double de l’offre daté et signé ».

b) Par retour de télécopie du même jour, A.________ a accepté cette offre.

a) Le 20 avril 2011, J.Sàrl a adressé à A. une facture n° 11-4217 ayant pour objet une demande d’acompte n° 1 concernant les travaux susmentionnés. Cette demande était libellée comme suit :

«1

Travaux exécutés

Acompte selon nos conditions du 11.04.2011 30% de Frs 14'220.-- à la commande

A

Gl

1

4'266.00

4'266.00

Total Travaux exécutés

Fr.

4'266.00

Brut

Fr.

4'266.00

001

Rabais

%

-3.00

4'266.00

-128.00

002

Escompte

%

-2.00

4'138.00

-82.75

003

TVA

%

8.00

4'055.25

324.40

Total Incl. TVA

Fr.

4'379.65 »

Le défendeur a réglé cette facture le 26 mai 2011.

b) Le 7 juin 2011, J.Sàrl a adressé à A. une facture n° 11-4275 ayant pour objet une deuxième demande d’acompte. Cette demande avait la teneur suivante :

«1

Travaux exécutés

Acompte selon nos conditions du 11.04.2011 30% de Frs 14'220.-- début des travaux

A

Gl

1

4'266.00

4'266.00

Total Travaux exécutés

Fr.

4'266.00

Brut

Fr.

4'266.00

001

Rabais

%

-3.00

4'266.00

-128.00

002

Escompte

%

-2.00

4'138.00

-82.75

003

TVA

%

8.00

4'055.25

324.40

Total Incl. TVA

Fr.

4'379.65 »

c) Le 22 juin 2011, J.Sàrl a adressé à A. une troisième facture n° 11-4322, libellée comme suit :

«1

Travaux exécutés

Acompte selon nos conditions du 11.04.2011 30% de Frs 14'220.-- fin travaux de montage

A

Gl

1

4'266.00

4'266.00

Total Travaux exécutés

Fr.

4'266.00

Brut

Fr.

4'266.00

001

Rabais

%

-3.00

4'266.00

-128.00

002

Escompte

%

-2.00

4'138.00

-82.75

003

TVA

%

8.00

4'055.25

324.40

Total Incl. TVA

Fr.

4'379.65 »

d) Le 21 juillet 2011, A.________ a versé à J.________Sàrl la somme de 6'759 fr. 30.

e) Le 19 août 2011, J.Sàrl a adressé à A. la facture finale n° 11-4389 pour un montant de 9'651 fr. 55, déduction faite des acomptes versés, cette facture faisant état de travaux totalisant 20'540 fr. pour l’installation de la ventilation des locaux sis [...].

Le descriptif des travaux facturés correspondait au libellé du poste « Ventilation » de l’offre du 11 avril 2011, deux unités étant toutefois comptabilisées sous la rubrique « garniture d’étanchéité sur toiture courette intérieur » et facturées en conséquence à hauteur de 2'360 fr. et non de 1'180 francs. En outre, les indications « Plan de percement sur plan fourni par MO » et « Non compris :

  • Percement dalles et murs – Alimentation et cabalge [sic] électrique » avaient été supprimées.

Toujours sous le poste « Ventilation », il était fait état des travaux supplémentaires suivants :

« Exécution et pose d’un caisson double flux pour passage sur porte local technique. Caisson double-flux rectangulaire avec piquage pour sortie ronde. Dn 250 – 200 mm

Pose et adaptation

A

p

1

2’480.00

2’480.00

Exécution et pose d’une pièce de désaxement DN 250 pour compensation différence de niveau plafond

du sous-sol

A

p

1

420.00

420.00

Etude technique et plan d’exécution sous-sol et rez pour distribution ventilation

Plan de révision de l’installation

A

p

1

2'240.00

2'240.00 »

Cette facture est restée impayée malgré les rappels que J.Sàrl a adressés à A. les 24 octobre et 17 novembre 2011.

Le 11 janvier 2013, celui-ci s’est ainsi vu notifier par l’Office des poursuites du canton de Genève un commandement de payer n° [...]. Le même jour, il y a formé opposition totale.

Par demande du 5 décembre 2013 adressée à la Juge de paix du district de Lausanne, J.Sàrl a conclu à ce que A. soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'651 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 août 2011, et à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer précité soit définitivement levée à concurrence dudit montant.

Le 9 septembre 2014, A.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu au rejet de la demande. Il a allégué en substance n’avoir commandé ni matériaux, ni travaux supplémentaires à la demanderesse et a invoqué pour le surplus la compensation à hauteur de 3'460 fr. (14'598.95 – 11'138.95) en lien avec un prétendu dommage qu’il aurait subi en raison de l’exécution imparfaite des travaux commandés à la demanderesse.

Dans ses déterminations du 7 novembre 2014, J.Sàrl a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 5 décembre 2013. Elle a fait valoir qu’après l’établissement et l’acceptation de son offre, le projet initial avait dû être adapté car l’architecte mandaté par le propriétaire de l’immeuble, à savoir [...], n’avait pas accepté le projet proposé par D. qui comportait une seule sortie d’air, le système étant censé être raccordé aux tuyaux existants. Il avait fallu créer deux sorties d’air et poser un caisson double-flux ainsi que trouver une solution pour éviter le percement de la porte, ce qui avait engendré des frais supplémentaires par rapport au devis initial. Selon la demanderesse, le défendeur était au courant de tout cela puisqu’il avait non seulement dirigé les travaux pour le compte de D.________ mais avait présenté le projet de cette dernière au propriétaire de l’immeuble, respectivement son architecte pour avoir l’aval du propriétaire quant aux travaux à réaliser.

J.Sàrl a notamment produit un plan des installations techniques du sous-sol du salon de coiffure, établi par A. le 10 janvier 2011 (P. 19) et sur lequel [...] a apposé des observations manuscrites le 16 mai 2011. On y discerne également, dessiné à la main, une modification de l’installation de ventilation prévue. La demanderesse a produit un second plan des mêmes installations (P. 23), établi par A.________ à une date inconnue, sur lequel ont été reportées les modifications de l’installation de ventilation esquissées sur le plan du 10 janvier 2011.

Entendu en qualité de témoin, [...], associé gérant de D., a déclaré connaître les parties, précisant que A. avait été leur architecte d’intérieur et J.Sàrl la société qui avait posé la ventilation dans leur salon de coiffure. Il a indiqué avoir été souvent sur place mais qu’à la base c’était A. qui devait s’occuper du chantier. Il a ajouté n’avoir rien à dire par rapport à J.________Sàrl et qu’il avait été satisfait du travail fourni. Il avait appris que J.________Sàrl n’avait pas été payé et comprenait que celui-ci ne lui ait donc pas fourni les explications quant au fonctionnement de la ventilation et en particulier son entretien. Il a expliqué qu’un canal de ventilation supplémentaire avait dû être posé par J.Sàrl parce que le propriétaire, qui devait le faire, lui avait indiqué que c’était au locataire de le faire. Le témoin a également confirmé que la ventilation avait bien fonctionné et qu’il avait été content du travail effectué. Il y avait eu un peu de retard sur le chantier mais il ne pouvait pas dire si cela était dû à J.Sàrl. Il avait écrit au printemps 2011 à A. pour qu’il avance dans le chantier car il leur manquait les plans. Le chantier ne pouvait en effet avancer sans ces plans, car il fallait l’aval du propriétaire. Le témoin a encore indiqué que le bureau [...] avait été mandaté par le propriétaire uniquement et qu’il n’avait pas eu connaissance du contrat conclu entre J.Sàrl et A.. Il n’avait pas commandé de travail supplémentaire à ce dernier, à l’exception de la pose du canal de ventilation supplémentaire dans les WC, car cela lui avait été imposé par le propriétaire. Il lui semblait avoir payé à A. un montant d'environ 50'000 fr. pour les travaux de ventilation. Le témoin a aussi déclaré que J.Sàrl avait fait les plans pour la ventilation, car A. les attendait et que c'était ce dernier qui les lui avait montrés.

Entendu également en qualité de témoin, [...], architecte chez [...], a déclaré connaître les parties et avoir entretenu des relations professionnelles avec elles dans le cadre du chantier «D.________ ». Le propriétaire du bien immobilier souhaitait que les travaux concernant le gros-oeuvre (éventuelles atteintes aux murs porteurs, canalisations) soient contrôlés par le bureau d’architecture. Il ne devait pas s'occuper de l'agencement et était censé collaborer avec A.. Celui-ci lui avait soumis des projets concernant la ventilation. Le témoin a expliqué qu’il avait demandé des détails supplémentaires, s'agissant notamment de l'emplacement de tous les passages des tuyaux. Le traçage avait dû être adapté mais il ne se rappelait pas qu'il ait exigé des travaux supplémentaires. Il a encore indiqué que, s'il se souvenait bien, la première esquisse avait été faite par A., que le bureau avait ensuite reçu les plans de J.Sàrl et que c'étaient ces plans qu'il avait corrigés. La pièce 19 lui ayant été montrée, le témoin a expliqué qu'il avait demandé à ce que la sortie d'air soit raccordée à un canal existant, qui débouchait sur le toit. Il a ajouté que le bureau n'était pas intervenu dans le choix des installations et qu'il n'avait donc pas imposé un caisson « double flux ». Il était cependant possible que ses demandes aient pu engendrer un surcoût. Le témoin a encore indiqué qu’il ne se rappelait pas qui avait participé à la réunion du 16 mai 2011 mais qu’il ne pensait pas que J.Sàrl ait été présente. Il imaginait que A. et le locataire devaient être présents. Il ne se souvenait pas avoir reçu des plans supplémentaires à la suite de cette séance mais il était possible que tel ait été le cas. Le témoin a confirmé avoir été mandaté par le propriétaire uniquement. Certains travaux (doublage des locaux, une partie des canalisations pour les écoulements) avaient été commandés directement par le propriétaire et payés par celui-ci. Le témoin ignorait si le propriétaire avait commandé des travaux supplémentaires s'agissant de la ventilation des WC. A. ne lui avait jamais soumis de devis ou d'offre pour des travaux supplémentaires qui auraient été exécutés par J.________Sàrl.

Le 11 mai 2018, la Juge de paix a confié une expertise à l’architecte L. Foretay qui a remis son rapport le 4 juillet 2018. Il a répondu aux questions de la demanderesse comme suit :

« 1) Examiner les plans, soit les pièces 17, 18, 19, 20 et 23 produites par J.________Sàrl et dire si les travaux facturés selon la facture finale du 19 août 2011 n° FAC-11-4389 de J.________Sàrl correspondent aux plans.

  • Le 20.06.2018, l'expert et Monsieur [...] ont visité le salon de coiffure actuel afin de visualiser l'installation de la ventilation et de la comparer avec les plans correspondants, soit les pièces 19, 20 et 23.

  • Selon les informations transmises par Monsieur J.Sàrl à l'expert, les plans du rez-de-chaussée et du sous-sol non datés (pièces 23, 2 plans) sont les plans d'exécution de base de l'installation de ventilation établis par A. [sic].

  • Toujours selon les informations de Monsieur J.________Sàrl, les plans du sous-sol et du rez-de-chaussée du 10.01.2011 (pièces 19 & 20) sont les plans sur lesquels ont été tracé en bleu, à main levée, les modifications de l'installation demandées par [...] (représentant du propriétaire de l'immeuble), modifications datées du 16.05.2011.

  • Suite à la visite sur place et à la lecture des plans du sous-sol et rez-de-chaussée (pièces 19 & 20), l'expert et Monsieur [...] confirment, mis à part quelques petites modifications n'influençant aucunement l'installation, que les travaux facturés selon la facture finale du 19.08.2011 de J.________Sàrl (pièce 10) correspondent aux plans précités.

  1. Examiner les plans, ainsi que la facture finale du 19 août 2011 n° FAC-11-4389 de J.________Sàrl, soit les pièces 10, 17, 18, 19, 20 et 23 et dire si la quotité de la facture finale du 19 août 2011 n° FAC-11-4389 de J.________Sàrl est exacte.
  • Ne pouvant accéder partout (toiture courette par exemple) et abuser de la gentillesse de la gérante actuelle de ce salon qui n'est en rien concernée par ce litige, l'expert et Monsieur [...], afin de pouvoir se prononcer équitablement, ont procédé à une estimation des travaux en se basant sur les plans en possession de l'expert, du matériel et du constat sur place de l'installation.

  • Détail de l’estimation :

Monobloc Fr. 5'000.00

Matériel (canaux et grilles) Fr. 3'500.00

Petit matériel et fixations Fr. 700.00

Prise d’air neuf et évacuation de l’air Fr. 2'500.00

Montage de l’installation Fr. 4'000.00

Plan et étude technique Fr. 2'000.00 Fr. 17'700.00

Marge et bénéfice

Fr. 3’500.00

Montant de l’installation

Fr. 21'200.00

Rabais 3% Fr. 20'564.00

Escompte 2% Fr. 20'153.00

TVA 8% Fr. 21'765.00 TTC

  • Facture de J.________Sàrl du 19.08.2011 (pièce 10) :

Facture de J.________Sàrl

Fr. 20'540.00

Rabais 3% Fr. 19'924.00

Escompte 2% Fr. 19'526.00

TVA 8% Fr. 21'088.00 TTC

Fort de ce comparatif, la quotité de la facture de J.________Sàrl du 19.08.2011 (pièce 10) est justifiée et correspond aux travaux exécutés par cette entreprise. »

En droit :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 200 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 La recourante invoque une violation des art. 373 et 374 CO. Elle fait valoir que la commande initiale a bel et bien été modifiée par l’intimé, qui a lui-même dessiné les modifications exigées par l’architecte du propriétaire des locaux sur le plan d’exécution qu’il a transmis ultérieurement à l’entrepreneur. La recourante aurait ainsi droit à une rémunération pour les dépenses supplémentaires y relatives, qui ne seraient plus couvertes par le prix forfaitaire convenu, rémunération qu’il y aurait lieu de calculer sur la base de l’art. 374 CO, qui prévoit que lorsque le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est le contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO) ; d'autre part les prix fermes, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO ; cf. TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et les réf. citées).

A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (cf. TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et les réf. citées ; 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).

3.2.2 Le caractère définitif du prix ferme n'est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2).

L'art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais. Plus généralement, si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d'un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l'entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande (cf. TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.1 et les réf. citées, en particulier celle ayant trait aux lacunes dans le descriptif des travaux). Le correctif de l'art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.

Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l'excès le fardeau de l'exécution du contrat pour l'entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances "renchérissantes" peuvent prendre diverses formes ; elles entravent parfois l'exécution de l'ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l'étranger. La disproportion entre la prestation de l'entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (ATF 104 II 314 ; cf. TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.2 et les réf. citées). La loi assimile à des circonstances imprévisibles les faits dont les deux parties, au moment de conclure le contrat, ont exclu l'existence ou la survenance ultérieure, en raison d'une fausse représentation commune. Ces circonstances, avec lesquelles les deux parties n'ont pas compté, peuvent déjà exister au moment de la conclusion du contrat (état géologique) ou se produire après (augmentation extraordinaire des salaires ou des matériaux ; ATF 104 II 314 consid. b ; cf. TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

3.2.3 Une autre exception intervient en cas de modification de commande. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (TF 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1, rés. in DC 2006 p. 66 n° 211). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur ; cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (ATF 113 II 513 consid. 3b ; TF 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). Tel n'est pas seulement le cas lorsque la modification provient du maître, mais également lorsqu'elle émane de l'entrepreneur et qu'elle a été acceptée par le maître (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1 ; 4C.375/1993 du 20 juin 1994 consid. 3, SJ 1995 p. 100).

La modification de commande est un acte juridique ayant pour effet de modifier le contenu des prestations du contrat d'entreprise conclu, tandis que l'art. 373 al. 2 CO traite de circonstances qui augmentent les frais et aggravent ainsi à l'excès le fardeau de l'exécution pour l'entrepreneur, tout en laissant intact le contenu des prestations contractuelles. En pratique, il est souvent difficile de déterminer si l'on est en présence d'une modification de commande ou si la prestation litigieuse s'inscrit encore dans le cadre du contrat d'origine. Dans la mesure où il prétend à une rémunération supplémentaire, l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3. ; 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2 et les arrêts cités ; 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1).

3.3 3.3.1 La recourante ne discute dans son recours que de la question de la modification de la commande. Elle reproche au premier juge d'avoir occulté plusieurs faits déterminants censés démontrer de façon claire que la commande initiale aurait été modifiée à la demande de l'intimé. Elle relève que selon le devis accepté par l’intimé, le plan de percement devait être fourni par celui-ci en sa qualité de maître de l'ouvrage. Ce serait donc sur la base des plans établis par l’intimé que la recourante aurait exécuté ses travaux. L'intimé aurait lui-même dessiné les modifications exigées par l'architecte du propriétaire sur le plan d'exécution transmis à la recourante, de sorte qu'il serait faux de prétendre que l'intimé n'aurait pas commandé ces travaux supplémentaires dessinés par lui-même sur le plan d'exécution. En tant que professionnel, l'intimé savait que ces modifications engendreraient une plus-value. La commande initiale aurait ainsi été modifiée par l'ajout d'une pièce de 1180 fr., non mentionnée dans l'offre, d'un caisson à double flux d'une plus-value de 2'480 fr. et d'une pièce de désaxement DN 250 représentant une plus-value de 420 francs. La recourante en déduit un droit à une rémunération supplémentaire, relevant que la quotité de la facture finale a été considérée comme correcte par l’expert Foretay.

3.3.2 II est incontesté et incontestable que l'intimé était le maître d'ouvrage. Il découle de l'offre du 11 avril 2011 que le montant global de 14'598 fr. 95, articulé à la suite de la visite effectuée par le représentant de la recourante, portait sur la position « ventilation » pour un montant de 13'040 fr., d'une part, et sur la « garniture d'étanchéité sur toiture courette intérieur » pour un montant de 1'180 fr., d'autre part. L'offre en question indiquait expressément que le plan de percement serait fourni par le maître de l'ouvrage, et que n'étaient pas compris dans l'offre le « percement dalles et murs » ainsi que « l'alimentation et câblage électrique ». La recourante soutient dans son recours qu'elle aurait exécuté les travaux selon les plans fournis par l'intimé. Le premier de ces plans (P. 19) a été établi par celui-ci et comporte différentes annotations manuscrites de l'architecte du propriétaire, le caisson à double flux dessiné par cet architecte et, en vert et en bleu, les deux tuyaux dessiné par cet architecte, le tout lors de la séance du 16 mai 2011. Le second plan (P. 23), qui intègre les modifications précitées, aurait été remis à la recourante ultérieurement par l'intimé, à une date qu'elle ne précise pas, ce deuxième plan n’était au demeurant pas daté.

L'offre initiale de la recourante du 11 avril 2011 prévoyait que 30% du prix devait être payé à la commande, 30% au début des travaux, 30% à la fin des travaux et le solde selon la facture finale. Lesdits acomptes ont été facturés les 20 avril 2011 (à la commande), 7 juin 2011 (début des travaux) et 22 juin 2011 (fin travaux de montage). Sur les trois factures il est fait mention sous la rubrique « Travaux exécutés » de ce qui suit : « Acompte selon nos conditions du 11 avril 2011 30% de 14'220 fr. ». Or à aucun moment jusqu'à et y compris le 22 juin 2011, date d'établissement de la dernière de ces trois factures, la recourante ne fait état d'une modification de son offre initiale, consécutive à une modification des plans fournis par l'intimé. A cela s'ajoute que, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, ce serait elle-même d'après le témoin [...] qui aurait fait les plans pour la ventilation. L'architecte du propriétaire, entendu également en tant que témoin, va dans le même sens en déclarant que la première esquisse avait été faite par l'intimé, avant de recevoir les plans de la recourante pour correction. Enfin, ces déclarations sont corroborées par la facture finale de la recourante du 19 août 2011, qui fait état d'un poste « Etude technique et plan d'exécution sous-sol et rez pour distribution ventilation, plan de révision de l'installation », pour un montant de 2'240 francs. Il convient de relever que la recourante ne prétend plus au remboursement de ce montant dans son recours.

Cela étant, la recourante, à laquelle incombe en tant qu'entrepreneur le fardeau de la preuve de la modification de la commande, n'établit pas qu'à la date du début des travaux, le 7 juin 2011, elle ne disposait pas déjà de la version définitive du plan à exécuter, donc de la prétendue modification de commande dont elle se prévaut ; elle n'établit pas non plus qu'à la date de la fin des travaux, le 22 juin 2011, elle ne disposait toujours pas de la version définitive du plan à exécuter, donc de la prétendue modification de commande dont elle se prévaut. Dès lors, la recourante, qui le 22 juin 2011 à la fin de l'exécution des travaux se référait toujours à son offre initiale d'un montant de 14'220 fr. brut, n'a pas prouvé la modification de la commande invoquée, ce d'autant que celle-ci est très substantielle puisque la facture finale du 19 août 2011 a augmenté pour atteindre le montant brut de 20'540 fr., soit une augmentation de quelque 44,4%. Face à une prétendue modification de commande d'une telle ampleur, il incombait à la recourante, en tant qu'entrepreneur, d'en signaler en temps utile, au maître de l’ouvrage, les effets prévisibles sur les coûts des travaux. Au surplus, seule l'adaptation des passages des tuyaux pour des questions esthétiques a été confirmée par l'architecte du propriétaire, qui a réfuté son intervention dans le choix des installations, singulièrement dans le choix d'un caisson « double-flux ».

3.3.3 Dans ces conditions, la recourante n'a pas démontré que l'appréciation des preuves du premier juge était arbitraire, ni que le résultat auquel il est parvenu le serait. Par ailleurs, on ne décèle aucune violation du droit dans la décision attaquée.

3.3.4 La recourante se prévaut encore du rapport d'expertise, qui confirmerait ses prétentions.

Le premier juge s'est limité à considérer que le coût de la facture finale correspondait aux travaux effectués selon le rapport d'expertise, de sorte que la quotité était justifiée et que le solde de 3'460 fr. devait être payé. Il faut comprendre par-là que le premier juge ne s'est pas écarté de l'expertise en tant qu'elle portait sur le montant de l'offre initiale de 14'598 fr. 85.

S'agissant des prétentions supplémentaires de la recourante, portant concrètement sur la fourniture d’une seconde pièce d’une valeur de 1180 fr., d’un caisson à double flux d’une valeur de 2’480 fr. et d’une pièce de désaxement DN 250 d’une valeur de 420 fr. selon facture finale du 19 août 2011, on relèvera que l'expert – qui se réfère du reste dans son expertise aux indications fournies par la seule recourante – ne s'est pas prononcé explicitement sur ces trois éléments, qui ne sont nullement discutés en tant que tels dans son rapport. Au surplus, si l'expert a bien retenu un montant de 2'000 fr. à titre de plans et étude technique, la recourante ne revient plus dans son recours sur ce montant, chiffré du reste dans sa facture finale à 2'400 fr., puisqu'elle soutient que l'intimé aurait été l'auteur des plans (consid. 3.3.1 supra).

Par ailleurs, la modification de commande, singulièrement s'agissant des trois éléments allégués par la recourante, ne peut de toute manière être admise au vu de l'appréciation des preuves précitées (voir consid. 3.3.2 supra) et du résultat dénué d'arbitraire auquel aboutit la décision attaquée, qui n’a pas non plus violé le droit (consid. 3.3.3 supra).

4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 2 CPC et la décision entreprise confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________Sàrl.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis-clos, est notifié à :

‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour J.Sàrl, ‑ Me Xavier Diserens (pour A.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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