TRIBUNAL CANTONAL
JF19.012495-190829-190830
226
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 6 août 2019
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Pitteloud
Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par T., à [...], et par K., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les parties entre elles, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a confirmé partiellement son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2019 en ordonnant l'inscription provisoire au Registre foncier de La Côte, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 624 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2018, plus 364 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 janvier 2019 et 171 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 janvier 2019, en faveur de T., sur la parcelle no [...] dont K. est propriétaire sur la Commune de [...] (I), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale telle que figurant sous chiffre I du dispositif resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (II), a imparti un délai de trois mois dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire pour le dépôt d’une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (III), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (IV), a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties (V), a dit qu’en conséquence la partie intimée rembourserait à la partie requérante son avance de frais à hauteur de 300 fr. et que les dépens étaient compensés (VI).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, a considéré que le délai pour requérir l’annotation de l’inscription provisoire était échu s’agissant de la fourniture de béton frais. Toutefois, il y avait lieu de procéder à l’inscription provisoire s’agissant de la livraison de graves de granulat, puisque ceux-ci avaient été répandus sur la parcelle de la partie intimée afin de servir de matériau de remblai et être incorporés à l’asphalte.
B. a) Par acte du 27 mai 2019, T.________ a interjeté recours de l’ordonnance du 14 mai 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens que soit inscrit une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur d’un montant complémentaire de 4'118 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 décembre 2018.
Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours.
Par déterminations du 3 juin 2019, K.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par décision du 4 juin 2019, le Juge délégué de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif de T.________.
b) Le 27 mai 2019, K.________ a également recouru contre l’ordonnance du 14 mai 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens et substance, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 mars 2019 par T.________ soit rejetée, l’inscription provisoire étant en conséquence immédiatement radiée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Par réponse du 12 juillet 2019, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par K.________.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Le 1er novembre 2018, T.________ a établi une facture no [...] (cf. pièce 3 du bordereau du 18 mars 2019) à l’attention de la société « X.________» – laquelle n’est pas inscrite au Registre du commerce – relative à la pose, à l’échange et à la vidange d’une benne le 17 octobre 2018, pour un montant de 624 fr. 65.
Les 7 et 8 novembre 2018, T.________ a livré du béton frais sur la parcelle dont est propriétaire K.________ sur la Commune de [...] pour la construction d’un mur de soutènement. Pour cette prestation, T.________ a établi une facture de 4'118 fr. 60 à l’attention de X.________ le 15 novembre 2018.
Le 6 décembre 2018, T.________ a établi une facture no [...] (cf. pièce 13 du bordereau du 18 mars 2019) à l’attention de X., portant sur la fourniture et le transport par camion 5 essieux de 24,2 tonnes de « RC-grave de granulats d’asphalte » sur la parcelle de K. le 29 novembre 2018, pour un montant de 364 fr. 90.
Le 13 décembre 2018, T.________ a établi une facture no [...] (cf. pièce 15 du bordereau du 18 mars 2019), toujours à l’attention de X., portant sur la fourniture et le transport par camion 2 essieux de 8,6 tonnes de « RC-grave de granulats d’asphalte » sur la parcelle de K. le 6 décembre 2018, pour un montant de 171 fr. 35.
a) Par requête du 18 mars 2019 adressée au premier juge, T.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au conservateur du Registre foncier de La Côte de procéder, à titre superprovisionnel, à l’inscription en sa faveur d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 624 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2018, de 4'118 fr. 60 avec intérêt 5 % l’an dès le 15 décembre 2018, de 364 fr. 90 avec intérêt à 5 % dès le 6 janvier 2019, et de 171 fr. 35 avec intérêt à 5 % dès le 13 janvier 2019. Elle a pris les mêmes conclusions à titre provisionnel.
Dans un courrier du 19 mars 2019 adressé au premier juge, le conseil de K.________ a en substance conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 mars 2019. Le conseil de K.________ avait en outre adressé un courrier au conseil de T.________ le 11 mars 2019.
b) Par ordonnance du 20 mars 2019, le premier juge a ordonné, à titre superprovisionnel, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale à hauteur des sommes mentionnées dans les conclusions de la requête du 18 mars 2019.
c) Une audience a été tenue le 30 avril 2019 par le premier juge, au cours de laquelle K.________ a notamment produit un courriel du 29 avril 2019 de [...], contremaître avec brevet fédéral, duquel il ressort que selon la société [...], le mur de soutènement est uniquement là pour redresser la place existante, la pose de revêtement bitumeux étant complètement indépendante du mur en béton. Il a également produit des photographies, sur lesquelles figurent un mur et une surface couverte de gravats, et un plan établi par un géomètre.
A cette occasion, T.________ a produit une analyse établie par [...], de laquelle il ressort que le granulat d’asphalte prélevé dans le stock de T.________ répond à une composition spécifique de matériaux recyclés.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), laquelle est applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).
En l’espèce, les deux recours portent sur une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Ils ont été interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’ils sont recevables.
1.2 Dès lors que les deux recours concernent la même décision et portent sur le même objet, il se justifie de joindre les causes et de traiter les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).
Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 A l’appui de son recours, T.________ reproche en substance au premier juge d’avoir considéré que le délai pour requérir l’inscription d’une hypothèque légale en lien avec la livraison de béton frais les 8 et 9 novembre 2018 était échu. Il soutient avoir conclu un seul contrat avec X., respectivement avec B., lequel portait aussi bien sur la livraison de béton frais, incorporé dans un mur, que sur la fourniture de graves de granulat. Il ressortirait clairement des photographies produites à l’audience du 30 avril 2019 que le mur aurait servi à retenir les gravats. Il y aurait ainsi indéniablement un lien économique et matériel entre les différentes prestations fournies par la recourante, lesquelles formeraient un tout et se rapporteraient à un seul ouvrage.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), peuvent notamment requérir l’inscription d’une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement. L’art. 839 al. 2 CC précise que l’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Il appartient à l'entrepreneur ou à l'artisan d'établir que le délai de quatre mois est respecté (Steinauer, Les droits réels, t. III, 4e éd., 2012, n. 2889, p. 316 s.).
L’hypothèque légale peut être inscrite à titre provisoire lorsque le droit allégué paraît exister (art. 961 al. 3 CC). Elle prend alors la forme d’une annotation (art. 124 ORF [Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]). Pour obtenir du juge l’annotation de l’inscription provisoire, il suffit que l’entrepreneur ou l’artisan rende vraisemblable le droit allégué. Le juge se prononce après une procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC) et ne doit ainsi pas formuler des exigences trop sévères quant aux éléments que doit rendre vraisemblable l’entrepreneur ou l’artisan ; en cas de doute, l’inscription provisoire doit être ordonnée et la décision sur les conditions de l’hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire (ATF 86 I 265 consid. 3 ; TF 5A_227/2007 consid. 2.1 ; Steinauer, op. cit., n. 2897, p. 322 s.).
3.2.2 3.2.2.1 Selon l’art. 839 al. 2 CC, l'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux et non pas dès l'établissement de la facture (TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.1 ; ATF 102 II 206 consid. 2/aa) ; le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253 ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable (TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.1 ; ATF 102 II 206 consid. 1a, JdT 1981 I 17 ; Steinauer, op. cit., nn. 2890 ss, p. 317 s.).
3.2.2.2 Si un artisan ou un entrepreneur a travaillé en exécution de plusieurs contrats, qu'ils aient été conclus à différentes dates ou le même jour, il possède autant de créances distinctes. En principe, le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir séparément, pour chaque contrat, à partir de l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid 7.1 ; ATF 76 II 134 consid. 1). Mais quand les travaux objets de différents contrats sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment économiquement et matériellement un tout, il faut considérer qu'il y a un seul travail spécifique et traiter les objets des divers contrats comme s'ils avaient donné lieu à une seule convention (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 7.1 ; ATF 106 II 123 consid. 5b et c ; ATF 104 II 348 consid. II.2). Dans cette hypothèse, l'entrepreneur est en droit de faire inscrire l'hypothèque légale pour le montant total de ce qui lui est dû, après l'achèvement des derniers travaux formant cette unité. En revanche, lorsqu'un entrepreneur se voit attribuer après coup d'autres travaux de nature différente, le délai commence à courir pour chacun d'eux séparément, à partir de l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte. De même, si en vertu d'un seul contrat plusieurs ouvrages ont été commandés sur un seul immeuble, le délai commence à courir, en principe, séparément pour chaque ouvrage. Toutefois, le Tribunal fédéral a admis qu'il y a un délai unique lorsque les ouvrages à réaliser sont fonctionnellement interdépendants et ont été construits d'un seul trait (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 7.1 et la réf. citée ; Juge déléguée CACI 23 février 2018/113 consid. 3.2.2.2).
3.3 Le premier juge a considéré que la recourante avait fourni deux prestations, soit la livraison de béton frais pour la construction d’un mur et la fourniture de graves de granulat pour aplanir la surface de la route avant la pose de l’asphalte. Il ne ressortait toutefois pas des pièces du dossier que les deux prestations se rapportaient à un même objet et qu’elles formeraient ainsi une unité fonctionnelle, ce que la recourante n’alléguait d’ailleurs même pas. Le premier juge a ainsi considéré que les deux prestations fournies relevaient de deux contrats différents pour lesquels il fallait calculer deux délais de quatre mois distincts. S’agissant du béton frais, celui-ci avait été livré les 8 et 9 novembre 2018, si bien que le délai de quatre mois était déjà échu au moment où la requête de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2019 était parvenue au juge.
3.4 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que la conclusion d’un contrat avec X.________ n’est pas établie, ce d’autant moins qu’aucune société n’est inscrite sous cette raison sociale au Registre du commerce. Par ailleurs, rien ne permet de retenir – même au stade de la vraisemblance – qu’il existerait une unité fonctionnelle entre la livraison de béton frais, incorporé dans un mur, et celle de gravats. Le courriel du contremaître [...] du 29 avril 2019, comme d’ailleurs les photographies du chantier, ne laissent planer aucun doute à ce sujet, le contremaître prénommé ayant précisément relevé l’indépendance des deux prestations. Le mur de béton doit être considéré comme totalement indépendant de la pose d’un revêtement au sol. Quoi qu’il en soit, la question de l’unité fonctionnelle entre le mur et les graves de granulat n’est pas déterminante, puisque la livraison de gravats par la recourante ne lui donnait pas droit à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (cf. infra consid. 4.4).
Le délai de quatre mois depuis la livraison de béton frais était bien échu lors du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2018, la recourante ne contestant au demeurant pas la justesse des dates retenues par le premier juge.
4.1 Le recourant K.________ reproche au premier juge d’avoir considéré que la fourniture de graves de granulat donnait droit à l’inscription d’une hypothèque légale. Il soutient que la livraison des gravats n’aurait pas été accompagnée de travaux de construction. Les enrobés bitumeux n’auraient pas été posés par l’intimée T.________, si bien que les graves de granulat demeureraient des matériaux inertes pouvant être utilisés sur n’importe quel chantier. Une partie de la livraison serait de plus intervenue sur la parcelle voisine à celle du recourant, référence étant faite à un plan établi par un géomètre.
A l’appui de sa réponse, l’intimée fait valoir que les granulats d’asphalte livrés ne seraient pas des matériaux standards, ceux-ci étant produits par elle et leur densité étant celle commandée par le client. Le produit ne serait dès lors pas réutilisable en tant que tel. De plus, les granulats auraient été intégrés au terrain du recourant, si bien qu’ils seraient pollués par la terre. L’intimée conteste au surplus le plan établi par le géomètre.
4.2 Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1), le droit à l’inscription est ouvert aux artisans et entrepreneurs qui ont fourni des matériaux et du travail, ou du travail seulement. Par « matériaux et travail », il faut entendre soit l’intégration de certains matériaux sur place par le travail de l’artisan-entrepreneur, soit la production ou la préparation individualisée de matériaux sur la base d’instructions concrètes. Pour déterminer si la préparation est suffisamment individualisée pour être garantie par une hypothèque légale, le critère pertinent est celui de la difficulté à réutiliser les matériaux en question. Une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut garantir la livraison de matériaux standards. Il s’agit en effet d’un contrat de vente, pour lequel le vendeur peut exiger un paiement à l’avance (Caron/Felley, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in Bohnet, Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, nn. 41 et 42, pp. 13 s.). La livraison de matériaux purs, c'est-à-dire la vente de choses fongibles tels que le gravier, le sable, le ciment, les briques, etc., ne donne ainsi pas droit à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2008, n. 300, p. 109).
4.3 Le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que les graves de granulat avaient été répandus sur la parcelle de la recourante afin de servir de matériau de remblai et être incorporés à l’asphalte. Il y avait ainsi lieu de considérer, au degré de la vraisemblance de la preuve, que la prestation fournie par l’intimée donnait droit à l’inscription d’une hypothèque légale,
4.4 En l’espèce, à l’examen des factures litigieuses, force est constater que la facture no [...] de 624 fr. 65 du 1er novembre 2018 (cf. pièce 3 du bordereau du 18 mars 2019) porte sur la pose, l’échange et le vidage d’une benne le 17 octobre 2018. Cette facture ne fait pas mention d’une livraison de graves et la pose d’une benne n’est pas assimilable à un contrat d’entreprise. Il s’ensuit que cette facture ne saurait porter sur un travail destiné à l’ouvrage et intégré au processus de production. Par ailleurs, on ne voit pas quelle unité fonctionnelle il pourrait exister entre la pose d’une benne, son remplacement par une autre et la vidange de celle-ci d’une part, et la livraison de gravats d’autre part. Même à supposer qu’on puisse admettre qu’un tel travail puisse donner droit à l’inscription d’une hypothèque légale, le droit de l’obtenir serait de toute manière périmé, la requête ayant été déposée le 18 mars 2019, soit au-delà du délai de quatre mois prévu par l’art. 839 al. 2 CC.
Les factures nos [...] du 8 décembre 2018 (cf. pièce 13 du bordereau du 18 mars 2019) et [...] du 13 décembre 2018 portent sur la fourniture et le transport par camion de graves de granulat les 29 novembre et 6 décembre 2018. Ces deux factures ne permettaient pas au premier juge – même au stade de la vraisemblance – d’admettre autre chose que la livraison d’un matériau standardisé. Certes, les photographies produites à l’audience du 30 avril 2019 indiquent que les gravats ont été répandus sur la parcelle. Rien ne permet toutefois d’affirmer que cela soit le fait de la société intimée. On relèvera que la livraison a porté sur un total de plus de trente tonnes de gravats, si bien que la mise en place de ce matériau ne pouvait vraisemblablement pas être comprise dans le prix de la livraison, compte tenu de l’ampleur de la tâche. En retenant que les pièces du dossier permettaient d’admettre que les graves de granulat avaient été répandus sur la parcelle du recourant par l’intimée, le premier juge s’est livré à une constatation manifestement inexacte des faits.
Quoi qu’il en soit, la question de savoir si les granulats ont été répandus sur le terrain du recourant par l’intimée n’est pas déterminante. En effet, le granulat d’asphalte livré répond certes à une composition spécifique de matériaux recyclés, selon ce qui ressort de l’analyse d’ [...], mais il a été fabriqué de manière standardisée, puisqu’il a alimenté un stock constitué dans les locaux de l’intimée. Peu importe que le granulat livré ait été destiné à un usage spécifique – aplanir l’accès – avant la pose du revêtement définitif, le critère décisif pour déterminer si sa préparation était suffisamment déterminée étant celui de la difficulté à réutiliser le matériel en question. Or l’argumentation de l’intimée selon laquelle le granulat aurait été souillé par la terre ne saurait être suivie. D’une part, le contact avec la terre résulte de l’épandage et non de la livraison, d’autre part, rien n’indique que ce granulat, dans sa fabrication, n’aurait pas pu être réutilisé dans un autre chantier.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si une partie de la livraison est intervenue sur la parcelle voisine à celle du recourant.
5.1 Il s’ensuit que le recours de T.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et que le recours de K.________ doit être admis.
L’ordonnance entreprise doit ainsi être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 18 mars 2019 doit être rejetée et que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale doit être radiée. Il y a en outre lieu de supprimer les chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.
S’agissant des frais, l’intimé à la procédure de première instance n’a pas à être chargé d’une partie des frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), de sorte qu’il y a lieu de réformer le chiffre V du dispositif de l’ordonnance en ce sens que les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge de la partie requérante. Il y a finalement lieu de réformer le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance en ce sens que la partie requérante doit verser à la partie intimée, qui n’a pas rédigé d’écritures, sous réserve de deux lettres, et qui a participé à une audience, la somme de 800 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] à titre de dépens de première instance.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 300 fr., soit 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour le recours interjeté par T., et 100 fr. (art. 69 TFJC) pour le recours interjeté par K.. Ils seront mis à la charge de T.________, qui succombe aux deux procédures de recours (art. 106 al. 1 CPC).
Il s’ensuit que T.________ versera à K.________ la somme de 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
5.3 Au vu de l’ampleur de la cause, T.________ versera à K.________, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours et qui a succombé à la procédure d’effet suspensif, la somme de 400 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.
En définitive, T.________ versera à K.________ la somme de 500 fr. (100 fr. + 400 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. Le recours de T.________ est rejeté.
III. Le recours de K.________ est admis.
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2019 par la Juge de paix du district de Morges est réformée comme il suit :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par T.________ contre K.________ et ordonne la radiation de l’inscription provisoire au Registre foncier de La Côte à 1131 Tolochenaz, de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 624 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2018, plus 364 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 janvier 2019 et 171 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 janvier 2019, en faveur de T.________ à [...], sur la parcelle dont K.________ à [...], est propriétaire sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Feuillet Plan COMMUNE DE Surface Estimation Parcelle Fol. [...] m2 fiscale
No [...]
====================
II. Supprimé.
III. Supprimé.
IV. Confirmé.
V. Met les frais judiciaires à la charge de la partie requérante.
VI. Dit que T.________ versera à K.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de T.________.
VI. T.________ versera à K.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Laura Jaatinen Fernandez, aab. (pour T.), ‑ Me Nathalie Fluri (pour K.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges, ‑ M. le Conservateur du Registre foncier de La Côte.
La greffière :