Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2019 / 76

TRIBUNAL CANTONAL

BC16.043041-181771

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 janvier 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch


Art. 518 al. 1 CC ; 327 al. 3 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Locarno, agissant pour le compte de son fils mineur C.T., requérante, contre la décision rendue le 29 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec D.T., à Cameri (Italie), intimé, dans le cadre de la succession de F.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 29 octobre 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête présentée le 23 septembre 2016 par M.________ (I), a constaté que D.T.________ s’était engagé à ne procéder à aucun transfert mobilier et immobilier ni en sa faveur ni en faveur de tiers (II), a dit que les clés de l’appartement de Nyon seraient remises à l’exécuteur testamentaire une fois la décision définitive et exécutoire (III) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de M.________, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

En droit, le premier juge, statuant ensuite d’un renvoi de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, a considéré que l’exécuteur testamentaire dont la révocation était demandée avait collaboré à l'instruction menée ensuite de l’arrêt de renvoi. Il avait répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées et s'était exprimé au sujet des instructions données par son fils quant au prélèvement de fonds auprès de la banque [...]. A cet égard, il avait évoqué la remise de ces fonds, mais n’avait pas pu renseigner le premier juge quant à la destination de ceux-ci, leur affectation ou leur dépôt, puisqu’il ignorait ce que son fils avait fait de l'argent qu'il avait prélevé en son nom à l'[...] et qu'il ne lui avait pas posé de question à ce sujet. Dès lors, il ne pouvait pas être reproché à l’exécuteur testamentaire de ne pas avoir profité de l’audition du 29 juin 2018 pour corriger l'inventaire civil dressé le 5 mai 2017 et la révocation de l’intimé de ses fonctions d'exécuteur testamentaire ne se justifiait pas.

B. Par acte du 9 novembre 2018, M.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête du 23 septembre 2016 soit admise et que D.T.________ soit destitué de sa fonction d’exécuteur testamentaire, avec effet immédiat.

Dans sa réponse du 7 janvier 2019, D.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

F.T., né le [...] 1977, de nationalité italienne, est décédé le 26 février 2016. Dans son testament du 8 octobre 2015, il a institué seul et unique héritier son fils C.T., fils de M., en précisant qu’au cas où il décèderait avant que son fils ait atteint sa majorité, la totalité des biens qui lui seraient dévolus dans le cadre de sa succession devait être soustraite à l’administration de sa mère. Il a désigné son père D.T. en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession avec les pouvoirs les plus étendus et lui a confié la mission d’administrateur des biens dévolus à son fils. Il a enfin émis le vœu que ses parents puissent voir régulièrement leur petit-fils, M.________ étant priée de respecter cette demande.

Le 25 avril 2016, la Juge de paix a délivré à D.T.________ une attestation d’exécuteur testamentaire.

Le 23 septembre 2016, M., agissant pour le compte de son fils mineur C.T., a requis la révocation de l’exécuteur testamentaire.

Le 1er décembre 2016, D.T.________ a exposé avoir entrepris des démarches auprès de la banque [...] pour trouver la trace des montants qui auraient été avancés à son fils par le père de M.________ et que la banque avait refusé de donner suite à ses recherches faute de certificat d’héritier.

A l’audience du 20 janvier 2017, D.T.________ a annoncé qu’il s’informerait auprès de la banque [...] sur les mouvements intervenus sur le compte sur lequel la somme de 600'000 fr. avait été créditée. Le 28 février 2017, il a indiqué que les démarches auprès de l’[...] n’avaient pas abouti.

Compte tenu de la minorité de l’héritier légal et institué, un inventaire civil a été dressé et clôturé le 5 mai 2017. Celui-ci mentionne des actifs par 1'113'164 fr. 99 et des passifs par 1'111'313 fr. 58, dont 625'560 fr. de solde du prêt d’[...], père de M.________, par 600'000 euros. La succession présente un solde positif de 1'851 fr. 41.

Le certificat d’héritiers a été délivré le 11 mai 2017.

Le 6 juillet 2017, M.________ a produit un certain nombre de documents bancaires attestant que F.T.________ a signé le 27 août 2015 une procuration générale sur son compte [...] en faveur de son père D.T., que ce dernier a prélevé 80'000 euros sur ce compte le 13 octobre 2015, que le 14 octobre 2015, F.T. a autorisé par écrit son père D.T.________ à retirer tout son capital et à mettre fin à sa relation bancaire avec la banque [...], que D.T.________ a prélevé sur le compte [...] précité 80'000 euros le 15 octobre 2015 et 201'000 euros le 23 octobre 2015 et que D.T.________ a procédé au bouclement de la relation bancaire précitée les 30 octobre et 25 novembre 2015, avec prélèvement des sommes respectives de 221'645 euros et de 8'478 fr. 70.

A l’audience du 15 septembre 2017, D.T.________ a exposé qu’en octobre et novembre 2015, conformément aux instructions de son fils, il avait prélevé les fonds de celui-ci à l’[...] et les lui avait remis en mains propres. Il a indiqué ignorer ce que son fils avait fait de ces montants.

Par décision du 13 octobre 2017, la Juge de paix a rejeté la requête de révocation de l’exécuteur testamentaire déposée par M., a constaté que D.T. s’était engagé à ne procéder à aucun transfert mobilier et immobilier ni en sa faveur ni en faveur de tiers, a dit que les clés de l’appartement de Nyon seraient remises à l’exécuteur testamentaire une fois la décision définitive et exécutoire et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de M.________, sans allocation de dépens pour le surplus.

Saisie par un recours de M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 19 janvier 2018, admis le recours, annulé la décision et renvoyé la cause à la juge de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

La Chambre des recours civile a relevé que l’exécuteur testamentaire avait longtemps prétendu ne rien savoir du sort des fonds placés sur le compte [...] du défunt. Confronté aux pièces établissant qu’il avait lui-même soldé ledit compte, il avait déclaré avoir remis l’argent prélevé, par 582'645 euros et 8'478 fr. 70, à son fils en mains propres et ignorer ce que celui-ci en avait fait. Ce faisant, l’exécuteur testamentaire ne s’était pas comporté de bonne foi et n’avait pas respecté son devoir de collaborer à l’inventaire des biens de la succession. Ses explications tardives n’étaient guère crédibles. Etant l’homme de confiance de son fils, il était très peu vraisemblable qu’il n’ait pas été informé par le défunt de la destination de l’argent prélevé ou qu'il n’ait pas été chargé de son affectation, ce d'autant plus que l'exécuteur testamentaire était chargé en substance de veiller aux intérêts de son petit-fils futur héritier et d'administrer les biens qui lui étaient dévolus en veillant à ce qu'ils soient soustraits à l'administration de la représentante légale de l’enfant. Par ailleurs, on voyait mal l'ayant droit du compte se faire remettre une pareille somme en liquide dans sa chambre d'hôpital et l'y conserver avec les risques de disparition qu'une telle situation susciterait jusqu'à sa remise à un ou plusieurs tiers. Plus vraisemblablement, il avait donné à l’exécuteur testamentaire des instructions sur la conservation et le dépôt de cet argent en Suisse ou à l'étranger jusqu'à sa remise à l'héritier.

Dès lors, l’exécuteur testamentaire avait objectivement violé ses devoirs légaux de collaborer à l’inventaire officiel du patrimoine de la succession. Cela étant, il avait agi ainsi dans sa propre compréhension de l'intérêt de l'héritier et très probablement en se conformant avec une loyauté aveugle aux instructions données par son fils mourant et non pour se favoriser personnellement. Dans ce contexte, la décision entreprise devait être annulée et la cause retournée au premier juge pour qu'il entende à nouveau l’exécuteur testamentaire afin que celui-ci s’explique en détails sur la remise de ces fonds, les instructions reçues, leur destination, leur affectation ou leur dépôt et qu'il produise tout document utile pour étayer ses explications. Si celui-ci ne collaborait à nouveau pas et ne saisissait pas cette ultime opportunité de corriger l'inventaire civil, sa destitution, comme ultima ratio, devrait le cas échéant être prononcée.

Entendu par la juge de paix à l’audience du 29 juin 2018, D.T.________ a déclaré qu’il était allé avec son fils à la banque à Genève en juillet-août 2015 et que par la suite, ce dernier lui avait donné une procuration spéciale pour qu’il aille prélever de l’argent. Cela s’était passé après que son fils soit hospitalisé à Pavie. Au retour de son fils à Nyon, il était allé prélever de l’argent, qu’il avait remis à son fils. Il lui avait demandé d’où venait cet argent et celui-ci lui avait répondu que c’était le sien. Il n’avait alors plus posé de questions. Il a précisé avoir prélevé de l’argent deux fois à Genève et une fois à Nyon et ne pas savoir ce qui était advenu de ces fonds, son fils ne lui ayant rien communiqué à ce propos et ne lui ayant pas donné d’instructions. Il a ajouté que son fils avait beaucoup d’amis. Il a répété qu’il ne savait pas où était cet argent et qu’il ignorait que l’argent appartiendrait aux parents de M.________. Il a déclaré s’être rendu dans deux banques, soit la banque [...] et l’[...], afin d’essayer de retrouver ces fonds. Pendant la maladie de son fils, il aurait été prêt à faire tout ce que celui-ci lui aurait demandé. Il n’aurait pas été surpris de devoir remettre une somme aussi importante à son fils et n’aurait pas eu envie de savoir ce que celui-ci voulait faire de cet argent, en raison de sa douleur.

M.________ a pour sa part déclaré que ses parents auraient prêté 900'000 euros à feu F.T.________. 300'000 euros auraient été restitués, elle-même disposant d’une procuration sur le compte en question et ayant procédé à des retraits à hauteur de ce montant entre 2012 et 2014 pour rembourser ses parents. Ses parents n’auraient pas obtenu le remboursement des 600'000 euros restants.

En droit :

1.1 La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le Juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond.

Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 ss ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. 1a). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

La révocation du mandat d'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, la recourante, qui agit pour le compte de son fils mineur unique héritier institué, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC). Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, son recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir nié l’existence de justes motifs de révocation de l’exécuteur testamentaire. En ne collaborant pas à l’établissement de l’inventaire civil et en passant sous silence l’existence d’un compte bancaire duquel un montant important avait été retiré en espèces peu avant le décès du de cujus, celui-ci aurait violé ses devoirs. Ce faisant, il aurait gravement porté atteinte aux droits de l’héritier unique. En sa qualité d’exécuteur testamentaire, il lui aurait incombé de faire toutes les recherches nécessaires afin de porter la somme en question à l’actif de l’inventaire, ne serait-ce que sous la forme d’une créance en réduction au sens des art. 527 ss CC. La recourante estime que l’intimé n’aurait nullement corrigé ses erreurs lors de son audition consécutive à l’arrêt de renvoi, puisqu’il se serait contenté de répéter sa version des faits. Selon elle, le conflit d’intérêts entre l’exécuteur testamentaire et l’héritier unique serait incompatible avec le maintien de l’intimé en cette qualité. Enfin, la recourante souligne que la succession ne donnera pas lieu à un partage puisqu’elle comporte un seul héritier, de sorte que le maintien de l’exécuteur testamentaire après la délivrance du certificat d’héritier ne se justifierait de toute façon pas.

L’intimé relève pour sa part que le compte en banque en question a été clôturé plusieurs mois avant le décès et selon la volonté du de cujus. Ensuite de l’arrêt de renvoi, il aurait pleinement collaboré à l’établissement des faits, en s’exprimant de manière détaillée et complète sur leur déroulement. Sa version des faits, selon laquelle il ignorait ce qu’il était advenu des montants retirés en espèces, serait demeurée constante tout au long de la procédure, et il aurait lui-même fait preuve de bonne foi. A tout le moins, la recourante n’aurait pas établi que sa version des faits serait contradictoire et qu’il aurait dès lors violé son devoir de collaboration. L’intimé nie l’existence d’un conflit d’intérêts, en soulignant qu’il n’aurait appris qu’à l’audience consécutive à l’arrêt de renvoi que les 600'000 euros retirés à la demande du défunt correspondraient au solde d’un prêt de 900'000 euros accordé par les parents de la recourante à celui-ci.

3.2 Il est généralement admis que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6983 ad art. 315 ; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 et n. 5 ad art. 327 CPC ; Spühler, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 3 ad art. 318 CPC). De même, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1).

3.3 En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et les auteurs cités). Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et les auteurs cités).

L’exécuteur testamentaire est tenu de dresser un inventaire des actifs et des passifs de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et l’auteur cité). Cette dernière mesure a pour but de préserver le patrimoine successoral. L’exécuteur doit associer les héritiers à cette tâche afin d’obtenir de leur part les renseignements nécessaires et de leur permettre de se rendre compte de la consistance du patrimoine successoral (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 117a p. 599 ; Cotti, Commentaire du droit des successions, 2012, nn. 22 ss ad art. 518 CC). L’inventaire conservatoire entrant dans la fonction de l’exécuteur testamentaire au sens de l’art. 518 CC doit répertorier tous les actifs et les passifs pouvant présenter un intérêt pour le règlement de la succession, de sorte qu’il comprend également les libéralités rapportables ou sujettes à réduction (Piller, Commentaire romand CC-II, 2016, n. 33 ad art. 518 CC). Lorsqu’un inventaire comprenant les actifs et les passifs a été dressé par une autorité, l’exécuteur testamentaire peut se fonder sur celui-ci ; il devra tout au plus y ajouter les libéralités rapportables ou sujettes à réduction (Piller, op. cit., n. 37 ad art. 318 CC).

L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires (art. 518 CC et art. 595 al. 3 CC par analogie avec l'administrateur officiel ; ATF 90 II 376 consid. 3), dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 et les réf. cit.).

3.4 En l’espèce, le contenu de l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 19 janvier 2018 est clair, sans que le premier juge ne s'y soit tenu. A cet égard, on rappellera que lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi, l’autorité supérieure n'étant pas autorité de recours contre ses propres décisions. L'autorité attachée à l'arrêt de renvoi oblige l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée de se fonder sur les considérants de droit de l'arrêt.

Dans son arrêt du 19 janvier 2018, la Chambre des recours civile a considéré au terme de son examen que l'intimé avait objectivement violé ses devoirs légaux de collaborer à l'inventaire officiel du patrimoine de la succession. La cause a été renvoyée au premier juge pour que l'intimé donne des détails sur la remise des fonds litigieux, les instructions reçues, leur destination, leur affectation ou leur dépôt et qu'il produise tout document utile pour étayer ses explications.

Non seulement rien de tel n'a été fait, puisque l'intimé s'est borné à maintenir sa version des faits antérieure, mais aussi le premier juge s'est écarté du contenu de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il a considéré que le comportement de l'exécuteur testamentaire était exempt de tout reproche, contrairement à ce qui ressort clairement de l'arrêt de renvoi.

Pour ce motif déjà, il y a lieu d'admettre le recours.

3.5 A supposer même que l’on tienne pour établi le contenu des déclarations de l'intimé, les éléments à disposition plaident en faveur d'une destitution. En effet, si celui-ci ignorait où se trouvent les fonds litigieux, il aurait dû prendre des mesures plus proactives pour les retrouver dès lors que leur perte ou leur dissimulation intervient en défaveur de l'unique héritier. A cet égard, c'est à bon droit que la recourante se réfère à l'obligation de reconstitution et de conservation du patrimoine qui s'impose à tout exécuteur testamentaire. Il incombait en effet à l’exécuteur testamentaire de contribuer à l’établissement de l’inventaire civil, d’une part en portant à la connaissance de la Justice de paix qu’un montant de près de 600'000 euros avait été retiré en espèces du compte [...] du défunt quelques mois avant son décès, d’autre part en faisant toutes les recherches nécessaires pour connaître l’emplacement de ces fonds, afin que ceux-ci puissent être portés à l’actif de l’inventaire, le cas échéant sous la forme d’une créance en réduction au sens de l’art. 527 CC.

Enfin, le conflit d'intérêts – que le premier juge n'évoque pas – entre l'exécuteur testamentaire, qui a dissimulé dans un premier temps le fait qu’une somme de près de 600'000 euros avait été retirée en espèces du compte bancaire du défunt peu avant son décès, et l'unique héritier, dont les expectatives successorales se retrouvent diminuées d’autant, paraît évident au regard du contenu de l'arrêt de renvoi et de la position adoptée par l'intimé dans le cadre de l’audition menée à la suite dudit arrêt de renvoi.

Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce que la requête présentée le 23 septembre 2016 par M.________ est admise et que D.T.________ est destitué avec effet immédiat de sa fonction d’exécuteur testamentaire.

Il n’est pas nécessaire de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il désigne un nouvel exécuteur testamentaire. En effet, l’enfant mineur C.T.________ est le seul héritier du défunt, de sorte qu’il n’y aura pas de désaccord entre héritiers et que la succession ne donnera pas lieu à partage. D'ailleurs, la représentante légale de l'héritier unique ne considère elle-même pas une telle mesure comme étant utile. Si celle-ci devait toutefois changer d'avis, soin lui sera laissé de s'adresser directement au premier juge en lui notifiant une requête tendant à une telle nomination.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. (art. 43 al. 6 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé D.T., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et celui-ci versera à M. la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera à M.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La requête présentée le 23 septembre 2016 par M.________ est admise. D.T.________ est destitué de sa fonction d'exécuteur testamentaire, avec effet immédiat.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimé D.T.________.

III. L'intimé D.T.________ doit verser à la requérante M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance.

IV. Toutes autres conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'intimé D.T.________.

IV. L'intimé D.T.________ doit verser à la recourante M.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de remboursement d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christoph Loetscher (pour M.), ‑ Me Stefano Fabbro (pour D.T.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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