TRIBUNAL CANTONAL
ST17.001276-190960
229
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 août 2019
Composition : M. sauterel, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino
Art. 517 al. 3 CC ; 125 al. 2 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.M., à Rome (Italie), ayant élu domicile auprès de [...], à Lausanne, contre la décision rendue le 6 juin 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 6 juin 2019, notifiée à B.M.________ le 13 juin 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a accusé réception du courrier du prénommé du 31 mai 2019 concernant la succession de feu A.M.________ et a notamment retenu ce qui suit :
« En ma qualité de juge ayant procédé à la dévolution successorale et, en charge de la surveillance de l’exécuteur testamentaire, je relève qu’il appartient aux héritiers et à l’exécuteur testamentaire de s’entendre sur les bases de calcul de la rémunération, faute de quoi c’est le tribunal (et non l’autorité de surveillance de l’exécuteur) qui tranche (Steinauer, Droit des successions, 2e éd., N 1166a).
Dès lors, considérant qu’il n’entre pas dans mes attributions de statuer sur toutes les questions en lien avec la rémunération de l’exécuteur testamentaire, je ne suis pas en mesure de donner suite à votre requête précitée [ndr. du 31 mai 2019].
Si vous ne savez pas comment procéder, il vous appartient de consulter un professionnel de la branche, lequel pourra vous conseiller utilement en vue de déposer une requête élaborée en bonne et due forme auprès du juge civil ordinaire […] »
L’indication des voies de droit mentionnait que la décision était susceptible d’un recours au sens de l’art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) auprès du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès notification.
B. Par acte déposé le 17 juin 2019 en Italie, B.M., qui y déclare élire domicile en Suisse (c/o [...], 1007 Lausanne), a recouru contre la décision précitée, en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens (1), et à ce qu’il plaise à la Présidente du Tribunal cantonal d’ordonner à un nouveau juge de paix d’entreprendre toutes les mesures d’instruction nécessaires pour établir la valeur des démarches entreprises par Me X., ex-notaire à [...], dans sa tâche d’exécuteur testamentaire découlant du testament signé par A.M.________, décédé le [...] 2017 (2).
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
A.M.________ est décédé le [...] 2017.
Par testament du 29 avril 2016, homologué par la juge de paix le 17 janvier 2017, feu A.M.________ a institué son frère B.M.________ comme unique héritier de l’entier de sa succession et a en outre désigné Me X.________, notaire à [...], comme exécuteur testamentaire.
Le 11 septembre 2017, la juge de paix a délivré le certificat d'héritier en faveur de B.M.________ et a indiqué Me X.________ comme exécuteur testamentaire.
a) Par courrier du 24 octobre 2017, Me X.________ a transmis pour signature à B.M.________ son « Rapport de fin de succession », lequel faisait notamment état d’un montant de 32'400 fr. à titre de note d’honoraires et débours en sa faveur.
b) Le 20 décembre 2017, B.M.________ a déposé une demande de modération de la note d’honoraires et débours du 24 octobre 2017 de Me X.________ et s’est plaint, notamment par courrier du 7 mars 2018, d’une violation par ce dernier de ses devoirs professionnels dans le cadre de son activité d’exécuteur testamentaire.
c) Par décision du 27 mars 2019, la Chambre des notaires a dit que la demande de modération était irrecevable (I), que la dénonciation disciplinaire formée par B.M.________ à l’encontre de Me X.________ était classée sans suite (II) et que les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par B.M.________ lui étant restituée (III).
La Chambre des notaires a considéré, en substance, que l’exécuteur testamentaire avait droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC), qui est une créance de droit privé dont la détermination intervient exclusivement sur la base du droit fédéral et non sur celle du droit cantonal, de sorte que ni la LNo (loi sur le notariat du 29 juin 2004 ; BLV 178.11) ni le TNo (tarif des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles du 11 décembre 1996 ; BLV 178.11.2) ne s’appliquaient à la fixation d’une telle indemnité (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et 3.3). La Chambre des notaires a relevé que les contestations relatives au montant de ladite indemnité étaient tranchées par le juge civil ordinaire et qu’au demeurant, dans son activité d’exécuteur testamentaire, le notaire était soumis à la surveillance du juge de paix (art. 5 ch. 3 CDPJ). Aussi, elle s’est estimée non compétente pour modérer la note d’honoraires litigieuse, renvoyant à la saisine du juge civil. Quant aux sanctions disciplinaires requises par B.M., la Chambre a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait de soupçonner une violation par le notaire X. de ses obligations professionnelles, qu’au demeurant, dans une telle activité qui ne relève pas de ses attributions ministérielles, le notaire n’était soumis que très marginalement à la surveillance disciplinaire de la Chambre (grief de l’atteinte à la dignité de la profession) et qu’après la délibération de la Chambre, le notaire X.________ avait renoncé à sa patente avec effet au [...], de sorte qu’il n’y avait plus de place pour une procédure disciplinaire à son encontre, laquelle devait être classée sans suite.
d) Par courrier du 31 mai 2019, B.M.________ a soulevé les mêmes griefs que ceux exposés dans sa demande de modération du 20 décembre 2017 et a conclu à ce que la juge de paix ordonne, avec suite de frais et dépens à la charge du notaire X., toutes les mesures d’instruction nécessaires pour établir la valeur des démarches entreprises par celui-ci dans sa tâche d’exécuteur testamentaire découlant du testament signé par A.M., décédé le [...] 2017.
En droit :
La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond.
Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs du CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. la). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La décision par laquelle le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de B.M.________ du 31 mai 2019 est une décision finale (Jeandin, in Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 308 CPC) rendue dans une procédure gracieuse relevant du CDPJ et pouvant faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC et 109 al. 3 CDPJ. La procédure sommaire étant applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 En tant que le recourant invoque des griefs à l’encontre de la décision de la Chambre des notaires du 27 mars 2019, son recours est irrecevable. Il en est ainsi en particulier lorsqu’il reproche à ladite Chambre d’avoir tardé à notifier sa décision et d’avoir omis de statuer sur l’aspect disciplinaire, soit sur l’obligation du notaire d’établir une note d’honoraires détaillée et claire.
3.2
3.2.1 Le recourant fait valoir qu’il appartiendrait à la juge de paix en tant qu’autorité de surveillance de statuer sur le litige l’opposant au notaire, soit de trancher la question de la quotité de la rémunération de l’exécuteur testamentaire au vu de sa note d’honoraires.
3.2.2 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils (art. 517 al. 1 CC). L’exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC).
Le droit de l’exécuteur testamentaire à une rémunération donne lieu à une créance de droit privé (ATF 138 III 449 ; SJ 2012 I 437). L’indemnité est fixée conformément aux règles du mandat (art. 394 ss CO).
L’indemnité équitable de l’art. 517 al. 3 CC est une dette de la succession, dont répondent les actifs successoraux et les héritiers à titre personnel (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1166 p. 594). Le testateur peut prévoir lui-même les modalités de la rémunération de l’exécuteur. Mais, si la rémunération ainsi prévue n’est pas équitable, aussi bien l’exécuteur que les héritiers pourront la remettre en cause. Si le de cujus n’a rien prévu, il appartient aux héritiers et à l’exécuteur de s’entendre sur les bases de calcul de la rémunération, faute de quoi c’est le tribunal (et non l’autorité de surveillance de l’exécuteur) qui tranche (Steinauer, op. cit., n. 1166a p. 594 et les références à la note infrapaginale 23). La rémunération doit être convenable, c’est-à-dire proportionnelle aux tâches que l’exécuteur a dû accomplir. On tiendra compte, selon les circonstances du cas, du temps consacré, du soin mis à l’accomplissement de la tâche, de la difficulté de celle-ci, de la valeur de la succession, des qualifications de l’exécuteur ainsi que de l’usage local ; les débours sont remboursés en sus. La rémunération est exigible à la fin des fonctions de l’exécuteur, mais celui-ci a droit à des acomptes qu’il peut prélever lui-même sur les actifs successoraux ; il doit en informer périodiquement les héritiers et leur fournir un décompte de ses prestations (Steinauer, op. cit., n. 1166b p. 594-595).
3.2.3 Le CDPJ, sous le chapitre II « Droit cantonal de procédure civile » et la section I « Procédure civile pour l’application du droit cantonal », prévoit à l’art. 125 al. 2 1re phrase CC que l’exécuteur testamentaire est surveillé et, le cas échéant, révoqué par le juge de paix. Cette disposition précise (art. 125 al. 2 2e phrase CC) que la juridiction civile ordinaire statue sur les contestations relatives à ses honoraires.
3.3 En l’espèce, le recourant, qui se limite à exposer son point de vue de manière appellatoire, ne démontre pas en quoi la juge de paix aurait violé le droit s’agissant de la question litigieuse de la rémunération contestée de l’exécuteur testamentaire. La décision attaquée est conforme tant à la jurisprudence fédérale, qui précise que la rémunération de l’exécuteur testamentaire prévue dans le droit fédéral est une créance de droit privé soumise aux règles du mandat, qu’au droit cantonal selon lequel les litiges concernant les honoraires de l’exécuteur testamentaire relèvent de la juridiction civile ordinaire.
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.M., ayant élu domicile auprès de [...], ‑ Me X..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :