Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2019 / 712

TRIBUNAL CANTONAL

ST19.020732-191023

212

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 juillet 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 552 CC ; 104 ss et 119 ss CDPJ ; 326 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec B.S., à [...], et C.S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.S.________, né le [...] 1932, de nationalité [...], de son vivant domicilié à [...], à [...], est décédé le [...] 2019.

Par courrier du 13 juin 2019 à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge), B.S.________ et C.S.________, enfants du défunt et présumés héritiers, ont requis la pose immédiate de scellés sur la porte d’entrée de l’appartement dont le défunt était propriétaire à [...], à [...], et ses annexes, notamment le box double n° [...] situé au premier sous-sol du parking intérieur de l’immeuble, ainsi que sur les véhicules de marque [...], immatriculé [...], et [...], immatriculé [...].

B.S.________ et C.S.________ ont en substance exposé que X.________, compagne de leur père, refusait de rendre les clés de l’appartement précité, qu’elle utilisait les deux véhicules de marque [...] et qu’elle avait apparemment tenté de changer les plaques de ces véhicules après le décès.

Par ordonnance du 14 juin 2019, communiquée pour notification aux parties le même jour, le premier juge a ordonné la pose immédiate de scellés sur la porte de l'appartement [...], et sur deux places de parc constituant le lot n° [...] au sous-sol de l'immeuble (I), a ordonné la pose immédiate de scellés sur les deux véhicules précités (II) et a mis à la charge de la succession les frais de la décision, par 250 fr., ainsi que les éventuels frais de serrurier qui résulteraient de la pose des scellés (III).

En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu des éléments exposés, la requête des enfants du défunt était justifiée et qu’il y avait lieu de préserver les biens appartenant au de cujus durant la procédure de succession.

Par acte du 1er juillet 2019, X.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suppression du chiffre II du dispositif et à la confirmation, pour le surplus, de l’ordonnance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, X.________ a produit un bordereau de quatre pièces, dont une copie de l’ordonnance attaquée et trois pièces nouvelles.

La recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution du chiffre II du dispositif. Par ordonnance du 5 juillet 2019, la juge déléguée de la chambre de céans a rejeté cette requête.

5.1 Les décisions relatives à l'apposition de scellés sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, les scellés sont ainsi régis par les art. 119 à 123 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).

Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

5.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée le 19 juin 2019 à la recourante, de sorte que le recours déposé le 1er juillet 2019 l'a été en temps utile. Les autres conditions de recevabilité du recours étant par ailleurs remplies, le recours est recevable.

6.1 Selon l'art. 552 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale. Cette mesure se justifie lorsque le risque de soustraction de bien est important et que l'autorité ne peut pas mettre en sécurité les objets de valeur. L'autorité peut l'ordonner d'office ou à la demande d'un héritier, voire d'un légataire. L'apposition de scellés ou une éventuelle mesure de substitution n'est possible que sur des biens en possession du de cujus (TF 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1.1 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, nn. 865-866, pp. 463-464).

En procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les réf. citées).

Selon l’art. 326 CPC, applicable dans le cadre d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).

6.2 La recourante fait valoir, à l'appui de son écriture, que feu A.S.________ disposait d'une fortune très conséquente et qu'il lui aurait fait plusieurs cadeaux importants, parmi lesquels les deux véhicules de marque [...], objet des scellés litigieux. Elle précise que si ces véhicules étaient au nom de son compagnon, c'était uniquement pour des questions d'assurance, et que c'est avec l'accord de ce dernier que les permis de circulation sont actuellement à son nom. Selon elle, dès lors qu’elle serait propriétaire des deux véhicules en question, l'ordre d'apposition de scellés sur ceux-ci devrait être supprimé.

Force est en l’espèce de constater que les faits allégués par la recourante ne ressortent pas de l'ordonnance litigieuse, à l'exception de ceux relatifs au transfert du titulaire du permis de circulation, et qu’ils ne ressortent pas non plus du dossier de première instance. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, applicable par analogie, les allégations de faits nouvelles de la recourante sont dès lors irrecevables.

A supposer même que l'on en tienne compte, cela ne permettrait pas de faire droit à la conclusion en suppression du chiffre II du dispositif. La recourante parle de cadeaux faits du vivant du défunt, soit autrement dit de libéralités en sa faveur ou de donations. La donation, qui est un contrat et non un acte unilatéral, ne se présume pas (Baddeley, in Commentaire romand, CO I, 2e éd. 2012, n. 5 ad art. 239 CO ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nn. 1486 et 1504). Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO ; ATF 49 II 96 ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2 ; Baddeley, op. cit., n. 7 ad art. 239 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 1516 ss). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi ; ATF 98 II 352 consid. 3b ; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 ; Baddeley, op. cit., nn. 27 ss ad art. 239 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 1509). Le simple transfert du permis de circulation des véhicules au nom de la recourante ne permet pas d'établir l'animus donandi de feu A.S.________, ce d'autant plus qu'il ressort de l'ordonnance litigieuse que ce transfert est postérieur au décès de celui-ci, sans que l'arbitraire n'ait été dénoncé en lien avec cette constatation.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, B.S.________ et C.S.________ n'ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Patricia Michellod (pour X.), ‑ Mes Yanna Hofer et Melina Haralobopoulos (pour B.S. et C.S.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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