Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.07.2019 HC / 2019 / 711

TRIBUNAL CANTONAL

JJ18.048736-190979

217

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 juillet 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 212 CPC ; art. 394 al. 3 CO ; art. 12 let. i LLCA ; art. 46 al. 1 et 49 al. 1 LPAv

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Villeneuve, défendeur, contre la décision rendue le 12 mars 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Nyon, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 12 mars 2019, dont les considérants ont été notifiés le 12 juin 2019, la Juge de paix du district de Nyon a, en substance, dit que la partie défenderesse Y.________ devait verser à la partie demanderesse W.________ la somme de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2018, et a statué sur les frais judiciaires qu’elle a mis à la charge de Y.________.

En droit, le premier juge a notamment considéré que dès lors que la valeur litigieuse s’élevait à 2'000 fr., que l’affaire était relativement simple et ne nécessitait pas l’administration de preuves supplémentaires, il convenait – comme le sollicitait W.________ – de statuer au fond sur la requête de conciliation déposée par celui-ci, laquelle portait en substance sur le paiement de ses honoraires d’avocat par Y.. Cela étant, le magistrat a retenu que Y. avait échoué à établir une exécution défectueuse du mandat par W.; partant, l’entier de la rémunération était dû à ce dernier, de sorte que Y. devait être condamné à payer le solde de 2'000 fr. qui lui était réclamé à ce titre.

B. Par acte du 24 juin 2019, Y.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en paiement déposée le 12 novembre 2018 par W.________ contre lui soit rejetée.

A l’appui de son recours, il a produit une pièce qui ne figurait pas au dossier de première instance.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Y.________ et son épouse ont conclu le 30 septembre 2016, par devant un notaire, une convention de liquidation de leur régime matrimonial de la participation aux acquêts, qui prévoyait notamment ce qui suit :

« (…) 2.1 Immobilier

Les époux Y.________ et [...] restent propriétaires communs, en société simple, du lot feuillet [...] de la Commune de la Tour-de-Peilz.

Les époux Y.________ et [...] sont et restent codébiteurs solidaires de la dette hypothécaire due à [...] et garantie par les cédules hypothécaires numéros ID. [...] et [...] grevant en premier, respectivement en deuxième rang, le lot feuillet [...] de la Tour-de-Peilz.

En revanche les époux Y.________ et [...] conviennent que la jouissance du domicile conjugal feuillet [...] de La Tour-de-Peilz est attribuée à [...], à charge pour elle de payer les intérêts de la dette hypothécaire le grevant ainsi que des frais et charges inhérents au dit lot.

Les époux Y.________ et [...] rappellent que :

Y.________ a partiellement financé l’acquisition du lot feuillet [...] de la Tour-de-Peilz au moyen de ses fonds propres, soit pour un montant de Fr. 115'000.00, fonds propres provenant de la vente de la parcelle [...] de [...], dont Y.________ était propriétaire avant son mariage, et

Y.________ a investi dans l’appartement feuillet [...] de La Tour-de-Peilz un montant de Fr. 20'500.00 provenant d’un retrait de son capital de prévoyance professionnelle, retrait qui a fait l’objet de l’inscription au Registre foncier de la mention de « Restriction du droit d’aliéner LPP » numéro [...], montant remboursé à la Caisse de pension en date du 7 septembre 2015 par Y.________.

Il sera tenu compte de ses apports dans le cadre de la liquidation future de la société simple formée par les époux Y.________ et [...] quant au lot feuillet [...] de la Tour-de-Peilz. (…) »

b) Selon procuration du 8 août 2017, Y.________ a mandaté W.________ en qualité d’avocat aux fins de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de son divorce. Cette procuration prévoyait une élection de for à l’étude de l’avocat prénommé, à Nyon.

W.________ a requis le versement d’une provision de 2’160 fr., laquelle a été acquittée par Y.________ le 9 août 2017.

c) W.________ a allégué que dans le cadre de son mandat, il avait tenté de trouver un terrain d’entente avec l’épouse de Y.________, sans succès.

Le 11 décembre 2017, W.________ a déposé, au nom de son mandant, une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, au pied de laquelle il a notamment été conclu à ce que l’entier de la propriété sur le lot feuillet [...] de la Commune de La Tour-de-Peilz soit attribué à Y.________ contre le versement en faveur de son épouse d’un montant de 105'500 fr. à titre de soulte (IV) et à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier d’inscrire le prénommé comme seul propriétaire dudit bien immobilier (V).

d) Le même jour, W.________ a adressé à Y.________ une note d’honoraires de 552 fr. 55 relative à l’activité qu’il avait déployée pour la période d’août à décembre 2017, soit de 2’712 fr. 55 sous déduction de la provision de 2’160 fr. payée le 9 août 2017. Y.________ s’est acquitté du montant de 552 fr. 55.

e) Dans le cadre de la procédure de divorce, W.________ et le conseil de l’épouse de Y.________ ont entamé des pourparlers transactionnels. Il a notamment été question de la part de l’immeuble en copropriété des époux qui reviendrait à chacun d’eux après la liquidation du régime matrimonial.

f) Le 7 février 2018, une audience a eu lieu en présence de Y., assisté de W., et de l’épouse de Y., assistée de son conseil. A cette occasion, il a été constaté que le principe du divorce était admis. Pour le surplus, la conciliation a été tentée mais a échoué. Un délai a dès lors été imparti à l’épouse de Y. pour déposer une réponse.

g) Y.________ a changé de conseil au cours de la procédure de divorce. Il a mandaté Me Lionel Zeiter en remplacement de W.________.

Par courrier du 28 mai 2018, Lionel Zeiter a informé W.________ que son mandat avait été résilié.

h) Le 30 mai 2018, W.________ a adressé à Y.________ sa note d’honoraires finale, d’un montant de 2'940 fr. 20, pour l’activité fournie de janvier à mai 2018. Cette note a été contestée par Y.________, qui ne l’a pas payée.

i) Par courrier du 8 juin 2018, Lionel Zeiter a informé W.________ que son appréciation concernant la part de l’immeuble susmentionné susceptible de revenir à son client dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial lui paraissait erronée. Il a notamment exposé qu’au vu de son financement, cet immeuble était selon lui exclusivement un bien propre de Y.________, sur lequel l’épouse de celui-ci n’avait aucun droit.

Par courrier du 11 juin 2018, W.________ a, en substance, répondu à Lionel Zeiter qu’il confirmait son appréciation.

j) Le 6 septembre 2018, Lionel Zeiter a déposé, au nom de Y.________, des conclusions motivées dans le cadre de la procédure de divorce.

a) Par courrier du 9 octobre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a délié W.________ du secret professionnel envers Y.________, dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts s’agissant du recouvrement de sa dernière note d’honoraires.

b) Le 12 novembre 2018, W.________ a saisi la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) d’une requête de conciliation, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Y.________ soit condamné à lui payer immédiatement la somme de 2'940 fr. 20 – correspondant à sa note d’honoraires du 30 mai 2018 demeurée impayée –, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 mai 2018.

Par courrier de son conseil du 20 décembre 2018, Y.________ s’est déterminé sur la requête de conciliation précitée, en indiquant notamment qu’il estimait avoir déjà largement rémunéré W.________ « pour un travail qui lui [était] finalement inutile et qui aurait pu être dangereux pour ses intérêts financiers ». Il a en outre sollicité sa dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation, exposant qu’il ne souhaitait « absolument pas transiger le dossier ».

Par correspondance du 14 janvier 2019, W.________ a indiqué que, dans l’hypothèse où la conciliation n’aboutirait pas lors de l’audience, il concluait, à titre d’action partielle, à ce que Y.________ soit condamné à lui payer immédiatement la somme de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 mai 2018, et requérait qu’une décision sur le fond soit rendue en application de l’art. 212 CPC, en précisant qu’il se réservait de faire valoir le solde de sa prétention dans un procès ultérieur.

c) Le 8 février 2019, une audience a été tenue devant la Juge de paix, en présence de W.________ et de Me Lionel Zeiter pour Y.________, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle.

A cette occasion, chaque partie a produit des pièces. W.________ a notamment produit une liste détaillée de ses opérations effectuées en faveur de Y.________ pour la période du 6 août 2017 au 30 mai 2018.

Après que la tentative de conciliation ait échoué, W.________ a confirmé ses conclusions à hauteur de 2’000 fr. et a demandé qu’un jugement soit rendu.

W.________ a affirmé avoir agi sur la base des explications données et des documents transmis par Y.________ – notamment la convention de liquidation du régime matrimonial conclue en septembre 2016 par les conjoints précités et établie par un notaire – et toujours dans l’optique choisie de concilier.

Lionel Zeiter a pour sa part remis en cause la qualité des conseils donnés par W., concernant notamment les problèmes liés à la restriction du droit d’aliéner l’immeuble susmentionné, à la validité de la convention de liquidation du régime matrimonial et aux démarches à effectuer auprès de la banque afin que Y. puisse reprendre le prêt hypothécaire.

Au terme de l’audience, les comparants ont été informés qu’un jugement, qu’une proposition de jugement ou qu’une autorisation de procéder serait rendu.

En droit :

1.1

Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le présent recours, dûment motivé, est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2

2.2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Tel est aussi le cas des faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire des véritables nova (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis & ter, 2018, n. 1.2.1 ad art. 326 CPC et la référence citée).

2.2.2

En l’espèce, établie postérieurement au prononcé de la décision litigieuse, la pièce nouvelle produite par le recourant à l’appui de son recours – à savoir un courrier de [...] du 20 mars 2019 concernant la reprise de la dette hypothécaire sur l’immeuble sis à la Tour-de-Peilz – est irrecevable.

3.1

Le recourant fait d'abord valoir qu’avant de déposer sa demande en paiement, l'intimé aurait préalablement dû se soumettre à la procédure de modération, laquelle serait obligatoire selon lui.

3.2

L'art. 49 al. 1 LPAv (Loi vaudoise sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11) dispose qu'en cas de contestation relative à la note d'honoraires et de débours, l'avocat ou son client peuvent la soumettre à modération.

3.3

En l’espèce, il est douteux que le moyen du recourant soit recevable, car celui-ci n'a pas contesté la compétence du juge de paix durant la procédure de première instance. Quoi qu’il en soit, le moyen est inconsistant en raison de la formulation potestative de l’art. 49 al. 1 LPAv, qui n’exclut pas que la demande de l’avocat en paiement de ses honoraires soit portée directement devant le juge du fond (cf. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, ch. 3000 p. 1183, et ch. 3007 p. 1186).

4.1

Le recourant fait ensuite valoir que la cause aurait été trop complexe pour être soumise à la procédure de l'art. 212 CPC.

4.2 Aux termes de l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (al. 1), dans le cadre d'une procédure en principe orale (al. 2).

La requête tendant au jugement de la cause devrait être formée dans la requête de conciliation, de façon à permettre au défendeur de répondre par écrit ou de développer une argumentation afin, par exemple, que l'autorité renonce à rendre une décision. Il faut à tout le moins que le défendeur ait été rendu attentif lors de la transmission de la requête, par une formule standard, au fait que l'autorité est susceptible de statuer sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Dans cette mesure, la doctrine admet que la requête de jugement peut être formulée au plus tard en début d'audience, le cas échéant sur interpellation de l'autorité en application de l'art. 56 CPC. Une réduction des conclusions pour permettre à l'autorité de statuer peut intervenir à ce stade (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 7 ad art. 212 CPC). Le demandeur peut par ailleurs retirer sa requête tant que l'autorité n'a pas indiqué au procès-verbal qu'elle allait statuer faute d'accord entre les parties (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 212 CPC). L'autorité favorisera la voie de la décision lorsque le cas lui semble simple, sans qu'il ait à être « clair » au sens de l'art. 257 CPC.

4.3 En l'espèce, on ne discerne pas pourquoi la procédure de l'art. 212 CPC n'aurait pas pu être suivie. Le premier juge a examiné les objections juridiques soulevées par le recourant dans son écriture du 20 décembre 2018 et celui-ci ne fait pas valoir que des mesures d'instruction supplémentaires auraient été nécessaires, affirmant simplement que la cause aurait été trop complexe, ce qui n'est pas le cas. Il était au contraire expédient de régler ce litige de faible valeur par la procédure de l'art. 212 CPC, de sorte que le moyen doit être rejeté.

5.1

Le recourant fait encore valoir que les prétentions de l’intimé auraient dû être rejetées au motif qu'aucune provision n'avait été préalablement versée.

5.2

Lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à la demande de celui-ci sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA [Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Cette disposition porte sur le devoir d'information de l'avocat en début de mandat quant à la nature et au mode de facturation, ainsi qu'en cours et en fin de mandat quant aux honoraires dus (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1775, p. 730).

Si la LPAv est muette sur la question de la provision, la jurisprudence vaudoise considère en revanche que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC 21 juin 2016/234 consid. 3 et les références citées ; JdT 2006 III 39 et les références citées). Une réduction d'un tiers a ainsi été admise s'agissant d'honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr., alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II 16 juin 1998/109). De même, une réduction de 30% a été admise sur une note de l'ordre de 15'000 fr., alors que l'avocat n'avait pas requis de provision, mais avait pratiqué un tarif horaire inférieur à la moyenne (CREC II 29 novembre 2010/243 consid. 5 cc). Dans un arrêt plus récent (CREC 21 juin 2016/234), la Chambre de céans a également confirmé la réduction d'un tiers, au motif que le montant des honoraires non couverts par la provision représentait environ un tiers du montant total de la note, ce qui justifiait une réduction de la part des honoraires non couverte dans la même proportion (consid. 3).

Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'art. 46 al. 1 LPAv concrétise cet usage et dispose que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les parties conviennent fréquemment du paiement de provisions à faire valoir sur les honoraires du mandataire qui seront compensés avec la facture finale ou intermédiaire du mandataire (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2982, p. 1177). L'avocat n'a cependant pas l'obligation d'être provisionné (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1781, p. 732).

5.3

En l’espèce, il est d'abord inexact d'affirmer que l'intimé n'aurait pas demandé de provision au recourant, puisque pour une précédente facture (cf. facture du 11 décembre 2017), il avait été demandé à ce dernier une provision de 2'160 fr., correspondant à près de 80% du montant des honoraires facturés, par 2'712 fr. 55. Partant, le recourant pouvait déjà se rendre compte du coût du travail accompli. Par la suite, les honoraires facturés ont été d'un montant modeste et le mandat a été rapidement rompu par le recourant, de sorte que l'absence de provision supplémentaire ne saurait entraîner une réduction des honoraires.

En définitive, le moyen doit être rejeté.

6.1 Le recourant fait enfin valoir une exécution défectueuse du mandat. Il soutient, en substance, que l’intimé aurait ignoré un changement de jurisprudence dans le cadre des négociations menées au sujet de la liquidation du régime matrimonial – plus précisément quant au sort de l’immeuble dont son épouse et lui-même sont propriétaires – et que ce manquement aurait été préjudiciable à ses intérêts. Il fait en outre valoir que les conclusions de la demande en divorce concernant l’attribution en sa faveur de l’entier de la propriété de l’immeuble sis à La Tour-de-Peilz et son inscription comme seul propriétaire de ce bien seraient irrecevables, compte tenu de l’opposition du créancier hypothécaire à cet égard.

6.2 La jurisprudence admet que l'activité de l'avocat relève du contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (ATF 134 III 534 consid. 3.2.1 ; ATF 127 III 357 consid. 1 a, JT 2002 I 192 consid. la ; ATF 117 II 563 consid. 2a). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandat est conclu selon les règles générales applicables à la conclusion de tout contrat et suppose une manifestation de volonté, expresse ou tacite, réciproque et concordante des parties (art. 1 ss CO). Au contraire cependant de l'art. 6 CO qui prévoit un délai convenable, l'art. 395 CO dispose que le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée immédiatement, lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.

L'obligation principale du mandataire est un facere. Le mandataire s'engage ainsi à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en oeuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a ; JdT 2001 I 254 ; ATF 109 II 34 consid. 3a). Le fait que le résultat escompté n'ait pas été obtenu (p. ex. la perte d'un procès) n'implique pas encore une violation de cette obligation. L'échec de la mission assumée n'est en effet pas suffisant à engager la responsabilité du mandataire. Celui-ci doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs ; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause (cf. TF 4A_696/2012 du 19 février 2013 consid. 2 et la jurisprudence citée).

La responsabilité pour mauvaise exécution ne fait perdre le droit aux honoraires que si celle-ci doit être assimilée à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable ; en cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat (ATF 124 III 423 consid. 4a). Il appartient au créancier d'une obligation de diligence de prouver le manquement à la diligence due par le débiteur (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.4).

6.3 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, les conseils donnés par l'intimé l'ont été dans un cadre transactionnel, de sorte qu'une éventuelle divergence au sujet des règles de répartition du bien immobilier en cause dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial n'est en soi pas décisive pour admettre une mauvaise exécution du mandat. En outre, il n'est pas établi en l'état que l'opinion juridique du nouveau conseil du recourant à cet égard prévale, l'action en divorce étant encore en cours. Pour ce même motif – et compte tenu de ce qui a été exposé au considérant 2.2.2 ci-dessus –, il n’est pas davantage établi que les conclusions de la demande en divorce relative à l’attribution de l’immeuble précité seraient irrecevables. Le recourant échoue ainsi à démontrer une exécution défectueuse du mandat.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Lionel Zeiter (pour Y.), ‑ Me W..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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