Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2019 / 659

TRIBUNAL CANTONAL

P318.042815-190732

195

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 juillet 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 154, 156 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Châtelaine, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec K., à Cervens, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 30 avril 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné la production par S.________ des pièces requises nos 51 à 59 et lui a imparti un délai au 21 mai 2019 à cette fin.

Cette ordonnance n’a pas été motivée en droit.

B. Par acte du 10 mai 2019, S.________ a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les pièces nos 53 et 59 ne doivent pas être produites (3), subsidiairement que K.________ n’ait pas accès à ces pièces (6). Elle a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours (2).

Par décision du 15 mai 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a fait droit à la requête d’effet suspensif de S., K. ayant indiqué, par courrier du 14 mai 2019, qu’il ne s’opposait pas à cette requête.

Le 18 juin 2019, K.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier :

Par demande adressée le 3 octobre 2018 au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, K.________ a conclu à ce que S.________ soit condamnée à lui verser un montant net de 26'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018, à titre d’indemnité pour licenciement abusif (I), ainsi qu’un montant brut de 3'142 fr. 80 sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018, à titre d’heures supplémentaires (II).

Dans sa demande, K.________ a allégué, en substance, qu’il avait été engagé en novembre 2011 par S.________ en qualité de chef de projet dans le domaine du développement et de la mise en place de solutions informatiques et qu’il avait été licencié le 31 janvier 2018, selon lui de manière abusive. Il a requis la production, en mains de S., de plusieurs pièces, numérotées de 51 à 59, dont les « offres préparées par [lui-même] et adressées par [S.] ou l’une de ses unités spécifiques à l’ONU concernant l’étude d’orientation stratégique et l’expression du besoin informatique » (pièce n° 53), ainsi que les « comptes de profits et pertes et bilans de [S.] pour les années 2015 à 2017 (pièce n° 59). La pièce requise n° 53 a été offerte comme preuve de l’allégué n° 29 de la demande, lequel stipule que « grâce à son travail, [K.] a permis à [S.] de décrocher deux offres pour des projets liés à l’ONU ». Quant à la pièce requise n° 59, elle a été offerte à l’appui de l’allégué 102, dont il ressort que la « gravité [de la faute de S.] est d’autant moins pardonnable que la situation financière de [cette dernière] est excellente ».

Dans sa réponse du 29 novembre 2018, S.________ s’est déterminée sur les allégués de la demande et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a notamment admis l’allégué n° 29 et contesté l’allégué n° 102 précités.

Un deuxième échange d’écritures ayant été ordonné, K.________ et S.________ ont confirmé leurs conclusions respectives par réplique du 23 janvier 2019, respectivement duplique du 22 février 2019.

Le 30 avril 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu l’ordonnance litigieuse, par laquelle il a imparti à S.________ un délai au 21 mai 2019 pour produire les pièces n° 51 à 59 requises par K.________ (cf. supra lettre A).

Par courrier du 3 mai 2019, S.________ s’est opposée à la production des pièces requises nos 53 et 59. En substance, elle a fait valoir que la pièce n° 53 avait été offerte à l’appui de l’allégué 29 de la demande qui avait été admis, de sorte qu’elle n’apparaissait pas nécessaire à l’administration des preuves. Quant à la pièce n° 59, elle a notamment exposé que celle-ci était dénuée de toute pertinence et qu’elle était en outre protégée par le secret des affaires. S.________ a dès lors sollicité la modification de l’ordonnance du 30 avril 2019, en ce sens que la production de ces deux pièces ne soit pas ordonnée, en précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte d’interjeter un recours afin de sauvegarder ses droits.

Par correspondance du 7 mai 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a informé S.________ qu’il serait donné suite à son courrier du 3 mai 2019 dès le retour du vice-président en charge de la cause, soit la semaine du 13 au 17 mai 2019.

Par courrier du 9 mai 2019, K.________ a confirmé qu’il ne semblait plus utile d’obtenir la production de la pièce n° 53, dans la mesure où l’allégué 29, à l’appui duquel cette pièce avait été requise, avait effectivement été admis par S.________. Il a en revanche indiqué qu’il maintenait sa réquisition de production de la pièce n° 59 à l’appui de l’allégué 102.

En droit :

1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction – comme par exemple les ordonnances de preuves (CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC), à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable à cet égard.

2.1 L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi – notamment à l’art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais –, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker& McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 4.2 et les références citées).

La condition du préjudice difficilement réparable est toutefois réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 23 août 2017/316 consid. 2.2.1; CREC 10 avril 2014/131 consid. 2 ; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander Hrsg [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 39 ad. art. 319 CPC). Le préjudice irréparable peut encore être exceptionnellement admis, lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF_5A 603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1).

2.2

2.2.1 La recourante expose que l’ordonnance entreprise lui cause un préjudice irréparable dès lors que la production des pièces n° 53 et 59 emporte une violation du secret des affaires.

2.2.2 En règle générale, on admet que le secret d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et que l’entrepreneur veut garder secrètes (cf. ATF 109 Ib consid. 5c ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). Tel est le cas, par exemple, du know-how, de l’identification de la clientèle ou de la structure de la comptabilité (Schweizer, Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 6 ad art. 156 CPC).

Les secrets ne sont protégés que s’il existe un intérêt prépondérant à leur maintien, ce qui n’est admis qu’avec réserve (TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2, RSPC 2010 p. 392, relatif à l’ancien droit neuchâtelois de procédure). L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif ; il importe donc que l’information, considérée objectivement, apparaisse digne de protection (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2, JdT 2017 I 39).

2.2.3 En l’espèce, il y a lieu d’admettre que la pièce n° 59 – soit les comptes de résultats et bilans de la recourante pour les années 2015 à 2017 – est couverte par le secret des affaires, dès lors qu’elle contient des informations commerciales et financières, qui sont de nature confidentielle. Or il est vrai qu’un accès illimité de l’intimé à de telles informations est – de par la seule divulgation de celles-ci – susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable.

Partant, il convient d’admettre que le recours est recevable en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, la question de savoir si les considérations qui précèdent valent également s’agissant de la pièce n° 53 pouvant rester ouverte, notamment eu égard à ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.3.1).

3.1 Sur le fond, la recourante soutient en substance que les deux pièces en question ne seraient pas pertinentes pour l’issue du litige, de sorte que l’intérêt de l’intimé à ce qu’elles soient produites ne saurait l’emporter sur son propre intérêt à la protection du secret des affaires.

3.2 Le droit à la preuve, déduit de l’art. 8 CC, est désormais consacré à l’art. 152 CPC, qui prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Ce droit n’existe que s’il s’agit d’établir un fait pertinent, qui n’est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_373/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). L’art. 8 CC n’exclut pas que le juge puisse, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3).

Selon l’art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d’affaires. Les mesures propres à éviter la mise en danger d’intérêts dignes de protection doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre ou les expertises, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d’affaires (CREC 10 août 2016/316 consid. 5.2 ; cf. TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3).

3.3

3.3.1 S’agissant tout d’abord de la pièce n° 53, sa production a été sollicitée à l’appui de l’allégué 29 de la demande, lequel a été admis par la recourante. Partant, cette pièce n’apparaît pas pertinente, dans la mesure où elle concerne un fait qui est déjà établi. L’intimé l’admet d’ailleurs dans sa réponse, étant précisé qu’il avait déjà indiqué renoncer à la production de ce moyen de preuve dans son courrier adressé au premier juge le 9 mai 2019. Il convient dès lors d’en prendre acte et de réformer l’ordonnance entreprise sur ce point.

3.3.2 S’agissant ensuite de la pièce n° 59, celle-ci a été requise à l’appui de l’allégué 102 de la demande, par lequel l’intimé a exposé, en substance, que la gravité de la faute de la recourante dans le cadre de son licenciement était d’autant moins pardonnable que la situation financière de cette dernière était excellente.

La recourante fait valoir que ses moyens financiers – lesquels sont censés être démontrés par les documents comptables objets de la pièce n° 59 – ne sauraient être considérés comme un critère permettant d’évaluer la gravité d’une prétendue faute, de sorte que l’intérêt de l’intimé à la production desdits documents ne saurait prévaloir sur son propre intérêt à la préservation du secret des affaires.

Dans sa réponse, l’intimé expose pour sa part que la recourante « était au courant » des pièces dont il sollicitait la production depuis le 3 octobre 2018, soit depuis le dépôt de la demande, de sorte qu’elle aurait dû s’y opposer plus tôt. Ce grief est sans fondement, dans la mesure où la recourante ne disposait d’aucune voie de droit avant que la décision entreprise soit rendue.

Cela étant, la question de la pertinence de la pièce n° 59 pour l’issue du litige peut demeurer ouverte. En effet, il a déjà été exposé que ce moyen de preuve est protégé par le secret des affaires (cf. supra consid. 2.2.3). Partant, l’art. 156 CPC impose que des mesures soient prises afin d’éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts digne de protection de la recourante, tel que le secret des affaires. Or aucune mesure en ce sens n’a été prévue dans l’ordonnance entreprise. L’intimé fait pourtant référence à l’art. 156 CPC dans sa réponse ; il y expose en particulier que la recourante pourrait solliciter le caviardage d’une certaine partie des comptes ou que l’accessibilité de la pièce n° 59 requise soit limitée au tribunal ou à son conseil personnellement, mesures auxquelles il semble adhérer.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle ordonne la production de la pièce requise n° 53, la cause étant renvoyée pour le surplus au premier juge afin qu’il fixe les « modalités » de production, respectivement d’examen de la pièce requise n° 59 selon l’art. 156 CPC, en tenant compte du secret des affaires.

Dès lors que le litige porte sur un contrat de travail et que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

Même si la recourante obtient l’admission de son recours, celle-ci aurait pu solliciter que des mesures au sens de l’art. 156 CPC soient prises en première instance, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces circonstances, il se justifie de compenser les dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 30 avril 2019 est annulée en ce qui concerne la production de la pièce n° 53 et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yvan Jeanneret (pour S.), ‑ Me Pierre-Yves Court (pour K.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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