Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2019 / 575

TRIBUNAL CANTONAL

SU18.005751-190842

174

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 juin 2019


Composition : M. sauterel, président

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Valentino


Art. 576 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à Prilly, contre la décision rendue le 15 mai 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant la succession de feu P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 15 mai 2019, notifiée le même jour, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a rejeté les demandes de restitution de délai formées par A.K.________ et B.K.________ (I), a déclaré irrecevables les répudiations de la succession de feue P.________ formulées le 28 janvier 2019 par A.K.________ et le 26 janvier 2019 par B.K.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III). L’indication des voies de droit mentionnait que la décision était susceptible d’un recours au sens de l’art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) auprès du Tribunal cantonal dans un délai de vingt jours dès notification.

Le premier juge a retenu, s’agissant d’A.K., que les certificats médicaux produits attestaient que celle-ci avait été hospitalisée le 13 août 2018, qu’elle avait ensuite été en arrêt de travail à 100% dès cette date et jusqu’au 25 septembre 2018, que le délai de répudiation était échu le 19 octobre 2018 – au vu du courrier du 18 juillet 2018 de la Juge de paix l’informant notamment que le délai de répudiation de la succession était de trois mois dès réception du courrier – et que l’intéressée avait eu le temps de réagir à la lettre du 18 juillet 2018 après la fin de son incapacité de travail. Le premier juge a considéré qu’A.K. n’avait pas démontré que son état de santé l’aurait empêchée de répudier la succession dans le délai légal de trois mois, que la demande de restitution de délai avait été envoyée trois mois environ après l’échéance du délai de répudiation à la suite d’un téléphone de sa mère rappelant à l’intéressée ainsi qu’à sa sœur B.K.________ qu’il leur fallait réagir et qu’A.K.________ ne faisait valoir aucun juste motif permettant de restituer le délai de répudiation.

B. Par acte du 24 mai 2019, posté le 26 mai 2019, A.K.________ a recouru contre la décision précitée « relative à la répudiation de la succession de feue P.________, qu[’elle] avai[t] formulée hors délai », expliquant les raisons pour lesquelles elle n’avait « pas pu envoyer [s]a répudiation dans les délais » et sollicitant l’indulgence de la Chambre de céans. Elle a produit plusieurs pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

P.________, née le [...] 1934, est décédée le [...] 2018, laissant ses deux enfants, [...] et [...], en qualité d’héritiers légaux.

Par courrier du 30 mai 2018, [...] a déclaré répudier la succession de sa mère. Par décision du 21 juin 2018, la Juge de paix en a pris acte.

Par courriers recommandés des 18 juillet 2018, la Juge de paix a informé les descendants de [...], à savoir [...],A.K.________ et B.K.________, qu’ils devenaient héritiers à la place de leur mère, que le délai de répudiation était de trois mois dès réception du courrier selon l’art. 567 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et que passé ce délai, faute de déclaration expresse de répudiation adressée au juge de paix, la succession était tacitement acceptée. Chacun de ces courriers était accompagné du formulaire idoine invitant les héritiers à se déterminer sur la succession.

[...] ont chacun déclaré, dans le délai légal de trois mois, répudier la succession de leur grand-mère.

Par courrier du 26 janvier 2019, reçu par la Juge de paix le 30 janvier 2019 et signé dans le délai qui lui avait été imparti au 18 mars 2019, B.K.________ a indiqué qu’elle souhaitait répudier l’héritage de sa grand-mère, en précisant qu’elle avait envoyé sa déclaration de répudiation « il y a de cela quelques mois ».

Par courrier du 28 janvier 2019, reçu par la Juge de paix le 30 janvier 2019, A.K.________ a également déclaré qu’elle souhaitait répudier l’héritage de sa grand-mère, précisant qu’elle n’avait pas pu répondre (ndr : au courrier du 18 juillet 2018) car elle s’était fait opérer et qu’elle en était navrée.

Le 10 avril 2019, la Juge de paix a adressé à A.K.________ et à B.K.________ une citation à comparaître à une audience prévue le 3 mai 2019 « afin qu’il soit statué sur la recevabilité de [leur] répudiation ».

Il ressort du procès-verbal de cette audience, qui s’est tenue en présence des deux intéressées, que B.K.________ a expliqué qu’« après réflexion », elle n’avait « peut-être pas envoyé » sa déclaration de répudiation avant son courrier du 26 janvier 2019.

A.K.________ a quant à elle expliqué qu’elle avait été hospitalisée du 13 au 17 août 2018, qu’elle avait ensuite été en arrêt de travail à 100% durant deux mois dès sa sortie, qu’elle avait reçu le courrier du 18 juillet 2018 mais qu’elle « n’avait pas la tête à y répondre vu son état de santé ».

Au terme de l’audience, A.K.________ a été invitée à produire tous les certificats médicaux en lien avec son opération et son arrêt maladie dans un délai de dix jours.

Le 5 mai 2019, soit dans le délai imparti à cet effet, A.K.________ a produit copie d’une convocation du [...] pour le lundi 13 août 2018 à 6h30 au service « préhospitalisation de la Maternité », ainsi que deux certificat médicaux datés des 13 août et 19 septembre 2018 faisant état d’un arrêt de travail du 13 août au 25 septembre 2018.

En droit :

1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumis aux art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).

Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance, à l’exception de la pièce nouvelle du 23 mai 2019, qui atteste que l’intéressée était suivie depuis février 2018 à la consultation [...] et que son état psychologique s’était détérioré depuis juin 2018. Cette pièce est ainsi irrecevable et ne pourra pas être prise en considération.

3.1 La recourante soutient qu’elle n’a pas pu envoyer sa déclaration de répudiation de la succession à temps en raison de circonstances exceptionnelles causées par une détérioration de son état psychologique depuis juin 2018 ainsi que par une hospitalisation et une convalescence suite à une intervention chirurgicale du 13 au 17 août 2018. Elle ajoute que durant cette période, elle a été perturbée par l’acte médical planifié et qu’elle n’était pas « très au fait » des procédures judiciaires, de sorte qu’elle a complètement oublié de répondre dans les délais. Elle sollicite l’indulgence de la Chambre de céans.

3.2 Aux termes de l’art. 576 CC, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3).

En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). L’autorité examinera notamment si l’héritier a fait son possible pour clarifier la situation (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, nn. 975-975a, pp. 513-514). Si l’héritier le demande pour un juste motif et avec la célérité commandée par les circonstances, l’autorité compétente est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de répudiation (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 522 ; ATF 114 II 220 consid. 4 ; CREC II 16 mars 2006/268). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (Piotet, op. cit., p. 523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp. 661-662 ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp. 211 ss ; CREC II 16 mars 2007/49).

3.3 En l’espèce, la recourante se limite à alléguer une nouvelle fois que son état de santé, soit l’opération subie et la convalescence y relative, l’aurait empêchée de répudier la succession à temps, sans exposer en quoi la motivation du premier juge à cet égard – qui a retenu que l’intéressée avait eu le temps de réagir à la lettre du 18 juillet 2018 après la fin de son incapacité de travail – violerait l’art. 576 CC, voire excéderait son pouvoir d’appréciation selon l’art. 4 CC. Dans la mesure où elle se réfère à son état de santé psychologique, ce moyen est irrecevable, dès lors qu’il s’appuie sur une pièce irrecevable en deuxième instance (cf. consid. 2.2 supra).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de deuxième instance seront laissés par équité à la charge de l'Etat (art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.K.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 575
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026