TRIBUNAL CANTONAL
PT18.038987-190246
108
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er avril 2019
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 103 et 119 al. 3 CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...], requérante, contre la décision rendue le 30 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 3 décembre 2018 par E.________ contre Z.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge d’E.________ (II), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Marie-Gisèle Danthe, conseil de Z., à une décision ultérieure (III) et a dit qu’E. devait verser à Z.________ la somme de 200 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à Z.________ le 13 mars 2018, permettant notamment à l’intéressé d’être exonéré des avances de frais, comprenait également l’exonération de la fourniture de sûretés.
B. a) Par acte du 11 février 2019, E.________ a interjeté un recours contre la décision du 30 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, principalement à sa réforme en ce sens que Z.________ soit condamné à consigner la somme de 13'000 fr. à titre de sûretés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par réponse du 25 mars 2019, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par E.________. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, lequel lui a été octroyé par ordonnance du Juge délégué de la Chambre de céans du 20 mars 2019.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Par ordonnance du 13 mars 2018, le président a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à E.. Le président a dit que Z. était exonéré d’avances, de frais judiciaires et de franchise mensuelle, Me Marie-Gisèle Danthe étant nommée comme son conseil d’office.
a) Par requête du 3 décembre 2018, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Z.________ soit condamné à fournir la somme de 13'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Elle a fait valoir que Z.________, demandeur au fond, était manifestement insolvable, référence faite à l’extrait du registre des poursuites de l’intéressé.
b) Le 4 décembre 2018, Z.________ s’est spontanément déterminé sur la requête du 3 décembre 2018 et a conclu à son rejet, compte tenu de l’ordonnance du 13 mars 2018 lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Subsidiairement, il a requis que l’ordonnance du 13 mars 2018 soit complétée en ce sens que l’exonération porte également sur les sûretés.
c) E.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
Par courrier du 29 janvier 2019 adressé au président, E.________ a requis qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le courrier du 4 décembre 2018 de Z.________. Le courrier du 29 janvier 2019 a été réceptionné le 30 janvier 2019 par le président.
Par avis du 1er février 2019, le président a indiqué à E.________ qu’elle avait eu tout le loisir de se déterminer spontanément sur le courrier du 4 décembre 2018, de sorte que sa requête était sans objet.
En droit :
1.1 Lorsque l’assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n’est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse d’un recours d’une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise prive E.________ (ci-après : la recourante) de son droit à des sûretés, celle-ci a un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. CREC 4 décembre 2017/437 consid. 1.2). Son recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les pièces produites par les parties sont recevables, s’agissant de pièces de forme ou de pièces figurant au dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC).
3.1 La recourante se plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au premier juge de ne pas lui avoir imparti un délai pour se déterminer sur le courrier du 4 décembre 2018 de Z.________ (ci-après : l’intimé).
De son côté, l’intimé soutient qu’il appartenait à la recourante de se déterminer spontanément, sans attendre qu’un délai lui soit imparti à cet effet.
3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 Ill 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier notamment de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2).
3.2.2 En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie du paiement des dépens (TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1 ; TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3).
3.3 En l’espèce, le premier juge n’a pas imparti un délai à la recourante pour qu’elle se détermine sur la requête de dispense de sûretés du 4 décembre 2018 de l’intimé. Cette omission du premier juge constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante, puisque l’art. 119 al. 3 2e phrase CPC prévoit expressément que la partie adverse doit « toujours » être entendue lorsqu’elle a requis des sûretés en garantie du paiement de ses dépens. C’est ainsi à tort que le premier juge a retenu qu’il appartenait à la recourante de se déterminer spontanément et qu’il a rendu la décision entreprise sans avoir recueilli les déterminations de celle-ci.
4.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres griefs de la recourante. La décision doit être annulée et la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il invite la recourante à se déterminer sur la requête en exonération de sûretés présentée par l’intimé et qu’il rende ensuite une nouvelle décision.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé Z.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement assumés par l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.3 Me Marie-Gisèle Danthe, conseil de l’intimé Z.________, doit être rémunérée pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 28 mars 2019, Me Marie-Gisèle Danthe indique avoir consacré 6 h 51 à la procédure de recours, ce qui peut être admis. Elle annonce également des débours par 6 fr. 50.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Marie-Gisèle Danthe doit être fixée à 1'233 fr. (180 fr. x 6 h 51), montant auquel s’ajoutent les débours par 6 fr. 50 et la TVA sur le tout par 95 fr. 45, ce qui donne un total de 1'334 fr. 95.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
4.4 Vu l’issue du litige, l’intimé Z.________ versera à la recourante E.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé Z.________ et provisoirement assumés par l’Etat.
IV. L’intimé Z.________ versera à la recourante E.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. Une indemnité de 1'334 fr. 95 (mille trois cent trente-quatre francs et nonante-cinq centimes) est allouée à Me Marie-Gisèle Danthe, conseil d’office de l’intimé Z.________.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Giauque (pour E.), ‑ Me Marie-Gisèle Danthe (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :