Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2019 / 375

TRIBUNAL CANTONAL

SU18.054743-190459

103

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 mars 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 322 al. 1 in fine CPC ; 109 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre la décision rendue le 28 février 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant la succession de A.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 28 février 2019, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a informé J.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de A.T.________ et qu’elle figurait sur le certificat d’héritier. Le certificat d’héritier était joint en annexe.

2.1 Par courrier reçu le 8 mars 2019 par la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix), J.________ a renvoyé l’exemplaire du certificat d’héritier qu’elle avait reçu, indiquant qu’elle voulait toujours s’appeler « [...] ». Par réponse du même jour, la juge de paix a informé J.________ que les données mentionnées sur le certificat d’héritier étaient reprises automatiquement du numéro AVS, ce qui représentait l’identité officielle de la personne que la justice de paix ne pouvait pas modifier. Elle a ajouté que J.________ était enregistrée sous le nom officiel « [...] », en précisant que l’intéressée l’avait sans doute conservé après le mariage si le droit français le permettait. Elle a encore invité J.________ à s’adresser à l’Etat civil pour obtenir des informations relatives à une éventuelle procédure de changement de nom.

2.2 Par courrier reçu le 15 mars 2019 par la justice de paix, J.________ a indiqué qu’étant mariée depuis 62 ans, elle n’était pas d’accord de changer de nom, en précisant que toutes les femmes qu’elle connaissait avaient toujours le nom de leur mari.

2.3 Tous les documents officiels du dossier indiquent que l’épouse de A.T.________ s’appelle J.________.

Le 20 mars 2019, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans les deux courriers de J.________, estimant que ceux-ci pouvaient être considérés comme un recours.

4.1 4.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).

Le certificat d'héritier constitue une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90). Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament.

Sa délivrance n'est précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). 4.1.2 Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13).

4.2 4.2.1 En l’espèce, J.________ (ci-après : la recourante) ne conteste pas être l’épouse du défunt ni ne remet en cause sa qualité d’héritière. Elle se limite à contester le fait que le certificat d’héritier mentionne que son nom de famille est « [...] » et soutient s’appeler « [...] », comme son défunt mari. Force est de constater que la recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle erreur, les documents officiels constituant le dossier de première instance mentionnant tous que son nom de famille est « [...] » et pas « [...]». La recourante ne fait qu’alléguer qu’elle s’appellerait « [...] », ce qui ne suffit pas à le démontrer.

Il s’ensuit qu’à supposer qu’il faille considérer les courriers réceptionnés par la justice de paix les 8 et 15 mars 2019 comme un recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante.

4.2.2 La recourante J.________ est invitée à s’adresser à l’Etat civil pour s’enquérir des démarches à suivre pour un éventuel changement de nom, soit changer son nom officiel de « [...] » en celui de « [...]».

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme J.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, ‑ B.T.________.

La greffière :

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