TRIBUNAL CANTONAL
JJ17.048448-190342
78
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 6 mars 2019
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à Lausanne, défendeur, contre la décision finale rendue le 24 mai 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B., à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision finale du 24 mai 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 14 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment dit que le défendeur U.________ devait verser au demandeur B.________ la somme de 500 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 27 janvier 2017 (I) et a définitivement levé l’opposition formée au commandement de payer n° 8135937 de l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la mesure précitée (II).
La décision a été notifiée à U.________ le 22 janvier 2019.
Par acte du 1er mars 2019, U.________ a déclaré faire recours contre cette décision. Il a produit un certificat médical établi le 26 février 2019 par la Dresse [...], médecin assistante auprès du CHUV, selon lequel il a été hospitalisé dans le service de médecine interne dudit hôpital du 22 au 26 février 2019.
2.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
2.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).
En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 22 janvier 2019, de sorte que le délai pour interjeter recours arrivait à échéance le 21 février 2019. L’acte de recours, déposé le 1er mars 2019, est donc manifestement tardif.
Le recourant fait valoir, certificat médical à l’appui, qu’il a été hospitalisé du 22 au 26 février 2019, soit « dans l’impossibilité physique […] durant cette période à prendre en compte les obligations civiques ». Le délai de recours était toutefois déjà échu lorsque le recourant a été hospitalisé.
Le recours est donc déjà irrecevable pour ce motif.
2.3 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, Commentaire romand précité, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ).
Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4; CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion chiffrée. La motivation n’est au demeurant pas suffisante, le recourant n’expliquant pas en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. U., ‑ Me B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :