Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.01.2019 HC / 2019 / 112

TRIBUNAL CANTONAL

TV18.052225-182020

41

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 janvier 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 16 et 18 CC ; 23 CO ; 29 al. 2 Cst. ; 152 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 7 décembre 2018 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec P., au [...], et M.________ et K.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 7 décembre 2018, le Tribunal des baux (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté l'intégralité des conclusions de la demande en révision déposée le 3 décembre 2018 par W.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, les premiers juges se sont prononcés sur une demande formée par W.________ tendant à la révision de la transaction judiciaire passée devant eux le 4 septembre 2018. En substance, les magistrats ont retenu qu’W.________ n'était pas parvenu à renverser la présomption de sa capacité de discernement au moment de la signature de la transaction. Ils ont notamment relevé que le prénommé avait eu l'occasion de discuter avec son conseil pendant près de deux heures, ce qui était de nature à atténuer, sinon à dissiper, les effets de la surprise provoquée par la production de l’expertise privée par laquelle P.________ entendait démontrer que la pièce 53 produite par le demandeur était un faux. Par conséquent, si sa conscience avait été momentanément altérée, elle ne l'était certainement plus au moment de la signature de la convention. Les premiers juges ont ajouté ne pas avoir observé, lors de l'audience, de signe comportemental comparable à ceux que ne manquent pas d'émettre les personnes en état d'ivresse, après s'être livré à un développement en lien avec la notion d'« autres causes semblables » au sens de l'art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ils ont en outre nié toute erreur essentielle, au motif que la fausse représentation de la réalité invoquée ne portait pas sur un fait de nature certaine, mais sur un fait risqué, de nature spéculative, à savoir le pouvoir de persuasion que l'expertise graphologique aurait sur les autorités de poursuite pénale. Ils ont enfin rejeté le grief portant sur les art. 28 et 29 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à défaut de motivation adéquate, tout en relevant que le demandeur était assisté d'un avocat à même de préserver l'intégralité de sa volonté contre une éventuelle tromperie ou une menace.

B. Par acte du 20 décembre 2018, W.________ a interjeté recours de la décision du 7 décembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande de révision soit admise, à ce que la décision du 7 décembre 2018 soit annulée et réformée en ce sens que la transaction judiciaire du 4 septembre 2018 valant jugement entré en force exécutoire soit annulée, les chiffres I à IX de la transaction étant mis à néant et la cause reprise. Il a également conclu à ce qu’il soit ordonné à P.________ de déposer sur un compte de consignation le montant de 90'000 fr. correspondant aux loyers consignés qui lui ont été versés, dans un délai de vingt jours dès l'entrée en force du présent arrêt, ce montant devant être consigné jusqu'à droit connu sur le fond de la cause XZ16.028384. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision, au renvoi de la cause pour nouvelle décision, en particulier pour administration des preuves requises, dont la mise en œuvre de l'expertise médicale visant à établir sa capacité de discernement lors de l'audience du 4 septembre 2018.

Le 24 janvier 2019, W.________ a adressé à la Chambre de céans un complément à son recours, par lequel il a notamment requis de pouvoir produire des documents de son médecin traitant.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

a) W., en qualité de locataire et demandeur, et P., en qualité de bailleur et défendeur, étaient opposés dans un procès de droit du bail devant tribunal, procès auquel participaient également, comme défendeurs, M.________ et K.________. Chaque partie était assistée d’un avocat.

b) Une audience a été tenue le 4 septembre 2018 par le tribunal, au cours de laquelle le conseil d’P.________ a déposé une expertise graphologique privée censée établir qu’une pièce produite en procédure par W.________, soit la pièce 53, était un faux. Ensuite du dépôt de ce document, l’audience a été suspendue une première fois pendant 1 h 25, puis une seconde fois pendant 20 minutes.

Lors de la seconde reprise d’audience, W.________ et P.________ ont conclu une transaction judiciaire aux termes de laquelle, notamment, le premier a renoncé à la plupart de ses prétentions, a accepté de déconsigner des loyers en faveur du second et s’est engagé à payer à celui-ci la somme de 20'000 francs. De son côté, P.________ s’est en particulier engagé à ne pas porter plainte ou dénoncer W.________ auprès des autorités de poursuite pénale pour le prétendu faux produit dans le procès de droit du bail.

Par demande du 3 décembre 2018 adressée au tribunal, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la transaction judiciaire du 4 septembre 2018 valant jugement entré en force exécutoire soit annulée, les chiffres I à IX de la transaction étant mis à néant et la cause XZ16.028384 reprise. Il a également conclu à ce que le caractère exécutoire de la transaction soit suspendu et à ce qu’il soit ordonné à P.________ de déposer sur un compte de consignation le montant de 90'000 fr. correspondant aux loyers consignés qui lui ont été versés, dans un délai de vingt jours dès le prononcé de la suspension du caractère exécutoire de la transaction judiciaire du 4 septembre 2018.

Il a produit un bordereau de pièces, soit notamment des certificats médicaux et un constat médical (cf. pièces 2 et 4), un rapport de police du 22 juillet 2018 et une plainte pénale (cf. pièces 3 et 5), une ordonnance de mesures provisionnelles dans une cause de droit de la famille (cf. pièce 6) et l’expertise graphologique du 23 août 2018 (cf. pièce 7).

Il ressort de la pièce 2 qu’W.________ était en incapacité de travail du 23 juillet au 30 novembre 2018. Quant à la pièce 4, celle-ci mentionne des lésions constatées le 25 juillet 2018 par [...].

W.________ a requis la production en main du ministère public d’un dossier pénal relatif à une agression survenue le 22 juillet 2018 et la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de « déterminer son état du point de vue de sa capacité de discernement lors de l’audience du 4 septembre 2018 ».

En droit :

L'art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. La Chambre de céans, qui s'est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 15 juillet 2016/798 ; CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), considère en effet que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'espèce, formés en temps utiles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours et le complément au recours sont recevables.

2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la requête d’W.________ (ci-après : le recourant) tendant à la production de documents émanant de son médecin doit être rejetée.

3.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. De son point de vue, les premiers juges auraient dû instruire la cause et ne pas se fonder sur leurs propres constatations de son état psychologique pour justifier le rejet de la demande de révision, cette autorité n'ayant pas de compétence médicale. Le recourant soutient qu’en n'ordonnant pas la production du dossier pénal et en ne procédant pas à l'interrogatoire du recourant, le tribunal n'a pas pu prendre la mesure de la gravité des faits vécus par celui-ci. Selon le recourant, en substituant sa propre appréciation à celle de l'expert qui aurait dû être nommé et en ignorant les mesures d'instruction requises, le tribunal aurait violé l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui impliquerait que la décision soit annulée et renvoyée à la première instance.

Le recourant dénonce également une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec sa capacité de discernement, qui aurait été admise à tort. Il affirme que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la discussion qu’il a eue avec son conseil durant la suspension de l’audience du 4 septembre 2018 n’était pas de nature à établir qu’il avait pleinement retrouvé sa capacité de discernement. En n’ordonnant pas les mesures d’instruction requises, les premiers juges auraient violé les art. 16 et 18 CC, dès lors que son état mental aurait dû être « factuellement déterminé » avant de conclure qu’il ne résultait de celui-ci aucune incapacité. Pour le surplus, les événements tragiques vécus et les certificats médicaux produits seraient suffisants pour démontrer l’existence d’une incapacité de discernement au moment de l’audience du 4 septembre 2018. Le recourant reproche ainsi aux premiers juges d'avoir fait totalement abstraction des certificats médicaux produits, référence faite à la pièce 2, qui démontrerait la réalité de l'atteinte.

3.2

3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1).

3.2.2 L'art. 152 CPC, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective). L'art. 153 CPC rappelle que le juge doit reconstituer les faits d'office, partant, qu'il doit procéder à des investigations d'office pour établir la réalité des faits pertinents pour la cause, notamment lorsqu'il n'est pas convaincu de la véracité d'éléments factuels pourtant incontestés (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, RSPC 2014 p. 254 note Bohnet).

3.2.3 Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique ; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi (art. 18 CC). L'art. 16 CC comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a, JdT 1998 I 361 ; ATF 117 II 231 consid. 2a ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1 ; TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2010 consid. 4.1 ; TF 5C.52/2003 du 11 mars 2004 consid. 4.1.1). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature, de son importance, de sa difficulté et sa portée, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.1).

3.3 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que contrairement à ce qu’il soutient, une expertise n’est pas de nature à établir la capacité de discernement du recourant au moment de la signature de la transaction judiciaire du 4 septembre 2018. On ne voit en effet pas comment une expertise pourrait a posteriori établir l'état dans lequel se trouvait le recourant à ce moment-là. Par ailleurs, le recourant était assisté d'un mandataire professionnel, lequel n'a rien signalé et l'audience a été suspendue à deux reprises, à raison d’1 h 25 pour la première suspension et de 20 minutes pour la seconde. On relèvera que cette durée n'est pas négligeable et exclut que la transaction ait été signée à la hâte sans que l'avocat n’ait pu se rendre compte de l'état dans lequel se trouvait son client. De même, les magistrats ont pu remarquer l'état dans lequel se trouvait l'intéressé et n'ont pas estimé devoir intervenir – ce qui n'est pas dénué de pertinence. A cela s'ajoute que les documents produits par le recourant à l'appui de sa demande de révision (cf. pièces 2 et 4) ne permettent pas de rendre vraisemblable, et encore moins d'établir, l'état d'incapacité de discernement plaidé, puisqu'ils font état, pour le premier, d'une incapacité de travail et, pour le second, d'un constat médical énumérant les lésions physiques constatées le 25 juillet 2018, à la suite des déclarations de l'intéressé en lien avec l'agression qu'il aurait subie le 22 juillet 2018. On relèvera que la transaction a été signée le 4 septembre 2018 alors que l'épisode qui fonde la teneur de ce second document remonte à la fin du mois de juillet 2018.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que, par appréciation anticipée des preuves, les premiers juges n'ont pas donné suite aux mesures d'instruction proposées par le recourant et ont considéré que celui-ci était capable de discernement. Il n'y a dès lors pas de violation du droit d'être entendu du recourant, ni des art. 16 et 18 CC. On ne saurait pas non plus retenir que l'appréciation anticipée des preuves était arbitraire.

4.1 Le recourant dénonce ensuite une constatation arbitraire des faits en lien avec l'expertise graphologique produite par l’intimé P.________ à l’audience du 4 septembre 2018. Selon le recourant, le contenu de cette expertise serait un fait certain constitutif de l’erreur essentielle dont il aurait été victime. Il soutient avoir été trompé sur la nature de la pièce produite, le document lui ayant été présenté comme une expertise émanant d’un institut public. L'erreur du recourant porterait en outre sur un fait certain, à savoir sur le contenu des conclusions de l'expertise graphologique qu’il aurait comprises comme attestant de l’existence d’une preuve scientifique. Or la méthode utilisée par l’expert ne serait pas scientifique, l’expertise ayant selon le recourant à tort conclu que la pièce 53 était un faux. Le recourant se plaint également de ne pas avoir eu accès à la note au bas de la page 2 du rapport d’expertise graphologique, dont la dissimulation constituerait un motif d’invalidation de la transaction au sens de l’art. 28 CO.

4.2 Selon l’art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) ne peut pas être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (ATF 54 II 188 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1, FamPra 2014 p. 409 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, SJ 2014 I 369 ; CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b ; CREC 30 janvier 2019/43 consid. 3.3 ; cf. ég. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.2.3.1 ad art. 328 CPC).

4.3 Les premiers juges ont considéré que l’erreur invoquée par le recourant ne portait pas sur le fait qu’il ait ou non falsifié la pièce 53, mais sur un fait risqué, de nature spéculative, à savoir le pouvoir de persuasion que l’expertise graphologique aurait sur les autorités de poursuite pénale. Ils ont relevé qu’assisté d’un mandataire professionnel apte à le renseigner sur la portée de l’expertise en question, le recourant avait préféré sacrifier ses intérêts relevant du droit du bail à sa sécurité sur le plan pénal. Il s’ensuivait que les regrets qu’il pouvait éprouver à l’égard de ce choix, parce que son appréciation de la valeur probante de l’expertise graphologique avait changé, ne sauraient constituer une erreur de fait justifiant l’invalidation de la transaction.

4.4 En l’espèce, le raisonnement du recourant ne saurait être suivi, en ce sens qu'il est cavalier de soutenir que son erreur portait en réalité sur le contenu des conclusions de l'expertise graphologique. Dès lors que la pièce 53, dont il s'agissait de savoir si elle avait ou non été falsifiée, émanait du recourant, celui-ci devait forcément savoir, dans son for intérieur, si cette pièce était authentique ou falsifiée, sans se référer aux conclusions de l'expertise graphologique, dont le résultat pouvait effectivement venir compliquer sa défense dans le cadre d'une procédure pénale, comme cela a été retenu par les premiers juges. On voit mal comment le principal intéressé, auteur de la pièce 53, aurait pu être trompé sur les conclusions de l'expertise, en tenant faussement pour avérées ses conclusions. S'il n'était pas l'auteur, il n'aurait pas manqué de contester l'expertise en question et n’aurait pas eu à craindre une procédure pénale, lors de laquelle une contre-expertise aurait pu être demandée. S'agissant des développements faits en lien avec la note au bas de la page 2, il n'apparaît pas que le recourant n'ait pas eu accès à l'expertise en question au cours des pourparlers transactionnels – ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas – et qu'il n'ait pas pu prendre connaissance de cette note, ce d'autant moins que les suspensions d'audience qui ont précédé la conclusion de la transaction ont duré quelque deux heures et que le recourant était dûment assisté par un mandataire professionnel.

Il s’ensuit que c’est à raison que les premiers juges ont considéré que l’erreur invoquée par le recourant portait sur un fait risqué, de nature spéculative, à savoir le pouvoir de persuasion que l’expertise graphologique pourrait avoir sur les autorités de poursuite pénale. Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 4.2), en raison de la nature de la transaction, qui comporte une part d'incertitude et qui est conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur des points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue.

5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant W.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés P., M. et K.________ n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cent francs), sont mis à la charge du recourant W.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicolas Rouiller (pour W.), ‑ Me Christophe Misteli (pour M. et K.), ‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :

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