TRIBUNAL CANTONAL
JJ17.011567-181132
295
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 septembre 2018
Composition : M. Sauterel, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Gudit
Art. 2 et 166 CC ; 32, 38, 112 al. 1 et 419 CO ; art. 48 al. 1 et 52 al. 1 LAIEN
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 9 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 9 novembre 2017, dont les considérants ont été notifiés le 12 juillet 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le premier juge) a condamné O.________ à verser 8'186 fr. 40 à I., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2015 (I), a définitivement levé l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, à concurrence de 8'186 fr. 40, ainsi que pour les frais du commandement de payer, par 73 fr. 30 (II), a arrêté les frais judiciaires à 1’839 fr. 10, les a mis à la charge d’O., a dit qu’ils étaient compensés avec l'avance de frais fournie par les parties et que, en conséquence, O.________ verserait à I.________ la somme de 1'489 fr. 10 à titre de remboursement de l’avance de frais que celui-ci avait fournie (III), et a condamné O.________ à verser à I.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, pour le défraiement de son représentant professionnel (IV).
En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une demande en paiement de 8’186 fr. 40 déposée par I.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) contre O.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante), à titre d’honoraires pour l’exécution d’un contrat concernant le nettoyage, par le premier, de textiles endommagés lors d’un incendie s’étant déclaré dans l’appartement de la seconde. Le premier juge a tout d’abord retenu que les services concernés relevaient du contrat d’entreprise et a considéré que l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : l’ECA) avait mandaté le demandeur au nom de la défenderesse pour le nettoyage des affaires de celle-ci, laquelle, représentée par son époux, avait ratifié l’intervention de l’ECA. Il a dès lors retenu que c’était la défenderesse, en qualité de maître d’ouvrage et solidairement avec son époux, qui avait conclu un contrat d’entreprise avec le demandeur. Le premier juge a en outre retenu que le prix de l’ouvrage de 8’186 fr. 40 avait été fixé à l’avance, conformément à un devis établi le 11 août 2015 par le demandeur et négocié par l’ECA, et que, partant, la défenderesse, codébitrice solidaire avec son époux, devait payer cette somme au demandeur. Le premier juge a subsidiairement considéré que le litige pouvait être considéré sous l’angle de la gestion d’affaires sans mandat et qu’une appréciation au regard des règles y relatives devait conduire à une solution identique.
B. a) Par acte du 30 juillet 2018, O.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’elle n’est pas la débitrice d’I.________ (III.I), que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est maintenue (III.II), que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge d’I.________ (III.III) et que ce dernier lui verse des dépens de première instance fixés à dire de justice (III.IV), le jugement entrepris étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, O.________ a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).
b) A l’appui de son recours, O.________ a produit un bordereau de quatre pièces, dont deux pièces de forme et deux pièces postérieures au jugement entrepris.
c) O.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par courrier du 6 août 2018, I.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de la recourante ainsi qu’à la fourniture de sûretés par celle-ci.
Par prononcé du 7 août 2018, le juge délégué de la chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.
d) Par réponse du 21 septembre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le demandeur I.________ est titulaire de l’entreprise individuelle T.________ (ci-après : T.________), qu’il représente au bénéfice de la signature individuelle. Cette société, dont le siège est à [...], a pour but le nettoyage et la réparation de canapés, de matelas et de tout meuble rembourré.
Un incendie s’est déclaré le 8 août 2015 dans l’appartement occupé par la défenderesse O.________ et son époux Y.________.
Le 10 août 2015, Q., inspecteur en sinistres auprès de l’ECA, s’est rendu dans l’appartement sinistré, en présence de l’époux de la défenderesse. Il avait préalablement pris contact avec les entreprises [...] et T. en vue de l’assainissement des locaux et, notamment, du mobilier et des textiles qui s’y trouvaient. Q.________ a demandé à ces entreprises de se présenter chez la défenderesse et de faire une offre par oral dans un premier temps. Selon lui, le devis oral du représentant de T.________ a été fait en sa présence et en celle de Y.. Ce dernier a confirmé, lors de son audition en qualité de témoin le 9 novembre 2017, qu’il était présent lors de la visite du 10 août 2015, laquelle s’était effectivement tenue en présence de représentants de [...] et de T., mais il a déclaré qu’il ne les avait alors pas identifiés en tant que tels. Y.________ a précisé ne pas avoir demandé à Q.________ qu’il lui montre tous les documents, mais avoir en revanche insisté auprès de lui pour que tout soit réglé rapidement. Selon lui, personne ne lui a parlé de devis ou de quoi que ce soit s’agissant de son appartement et des travaux ; il a en outre affirmé que Q.________ ne l’avait pas informé du montant des travaux et qu’il lui avait garanti que tout allait être remboursé. Il a également déclaré que son épouse n’avait pas eu de contacts avec Q.________ ou le demandeur et qu’elle l’avait uniquement aidé à trier les vêtements.
Le 11 août 2015, T.________ a établi un devis n° 2015-096 concernant le nettoyage des textiles endommagés, pour un montant total, TVA comprise, de 8'186 fr. 40. Ce document mentionnait comme destinataire prioritaire O., par son nom et son adresse, et faisait également mention de l’adresse électronique professionnelle de Q..
Lors de son audition, le témoin Q.________ a confirmé que le devis en question était bien celui qui avait été établi à la suite du devis oral. De son côté, Y.________ a exposé ne pas avoir eu vent du fait qu’un devis avait été établi, ni avoir eu connaissance du montant des travaux. La défenderesse conteste en outre avoir reçu ce devis.
S., chauffeur-livreur auprès du demandeur, s’est rendu chez la défenderesse en vue du nettoyage des textiles souillés par l’incendie. Il a préparé, étiqueté et emporté ces derniers à l’atelier de T.. Y.________ est arrivé alors que S.________ préparait les affaires pour les emporter. C., employée du demandeur, a réceptionné les textiles et les a traités, avant de les remettre au chauffeur-livreur, chargé de les rapporter à la défenderesse. La restitution des affaires s’est faite en deux ou trois fois. Lors de son audition en qualité de témoin, S. a indiqué que la défenderesse et son époux étaient présents lors de la dernière restitution de leurs affaires. Y.________ a, pour sa part, expliqué qu’il avait aidé le livreur à transporter les cartons contenant les affaires du couple. Il a précisé qu’il n’avait pas regardé ce que contenaient les cartons qui lui avaient été rapportés par S.________, ni même ne les avait ouverts, et que ce n’était que plus tard qu’il avait constaté qu’il manquait plusieurs chemises.
Le 14 septembre 2015, T.________ a établi une facture n° 2015-0623, de contenu identique avec le devis du 11 août 2015, et l’a adressée à la défenderesse, en y joignant un bulletin de versement.
Le 18 septembre 2015, Y.________ a signé un document, libellé « quittance de réception de travaux », qui avait la teneur suivante :
« Je soussigné (e),
M., Mme, Melle O.________
domicilié(e) à l’adresse : [...] Déclare, par la présente, procéder à l’acceptation expresse des travaux de ………………………………………………………………………………………… Exécutés par l’Entreprise T.________ après vérification de ceux-ci. Je constate en outre avoir constaté que l’Entreprise T.________ a réalisé l’ensemble de ces travaux dans les règles de l’art à ma totale convenance ainsi que dans les délais prévus et acceptables. (…) ».
Lors de son audition en qualité de témoin, S.________ a indiqué qu’il avait fait signer cette quittance lors de la dernière livraison d’affaires, sans pouvoir préciser qui était le signataire. Pour sa part, Y.________ a admis avoir signé un papier lors de la livraison des affaires et a reconnu sa signature sur la « quittance de réception de travaux » susmentionnée, qui lui a été présentée. Il a cependant précisé ne pas avoir eu de contacts avec T.________, dont il a indiqué avoir seulement reçu la facture du 14 septembre 2015.
Le 3 novembre 2015, le demandeur a adressé à la défenderesse un premier rappel tendant au paiement de la facture du 14 septembre 2015.
Le 22 décembre 2015, l’ECA a fait une proposition d’indemnité à la défenderesse et à son époux en lien avec l’incendie de leur appartement, dont le montant n’a pas été établi.
Le 7 janvier 2016, le demandeur a adressé un second rappel à la défenderesse, dans lequel il exigeait le paiement immédiat de sa facture du 14 septembre 2015.
Par courrier adressé le 19 janvier 2016 au demandeur, la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a catégoriquement contesté avoir mandaté le demandeur, de sorte qu’elle n’était pas sa débitrice. Elle l’a également invité à s’adresser à l’ECA pour ce qui concernait le paiement de sa facture.
Par courrier du même jour de son conseil, la défenderesse a refusé la proposition d’indemnisation du 22 décembre 2015 de l’ECA. Elle a précisé que les entreprises [...] et T.________ avaient été mandatées par cet établissement et non par elle ou son époux et que le couple aurait pu faire effectuer les travaux d’assainissement et d’inventaire de manière beaucoup moins onéreuse si on lui avait laissé le choix des entreprises à mandater. La défenderesse a proposé à l’ECA le versement, en sa faveur, d’un montant de 30'000 fr., auquel devrait s’ajouter la prise en charge des factures de [...] et de T.________.
Par courriel du 2 février 2016, [...], employée de T.________, a informé le conseil de la défenderesse que l’ECA lui avait confirmé que sa mandante avait bien été payée. En outre, la défenderesse a été à nouveau invitée à régler la facture litigieuse dans les plus brefs délais.
Le 4 février 2016, la défenderesse, par son conseil, a répondu en contestant, d’une part, qu’elle avait été payée pour la facture litigieuse et, d’autre part, qu’elle était la débitrice de ladite facture, position confirmée par courrier du 24 mai 2016.
Lors de son audition en qualité de témoin, Q.________ a expliqué que l’indemnité globale versée à la défenderesse et à son époux par l’ECA comprenait le montant facturé par T.________, en précisant toutefois que le couple présentait une situation de sous-assurance de l’ordre de 50 %, de sorte que l’indemnité avait été réduite d’autant. A l’audience du 9 novembre 2017, le conseil de la recourante a confirmé que le litige opposant sa mandante à l’ECA avait été transigé.
Le 24 juin 2016, le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer, poursuite n° [...] de l’[...], mentionnant comme cause de l’obligation et comme montant : « Facture ouverte 2015-0623 du 14.09.2015, 8'186 fr. 40, avec intérêt à 5 % dès le 14 septembre 2015 ».
La défenderesse a formé opposition totale contre cette poursuite.
Par courrier adressé le 8 septembre 2016 à [...], Q.________ a rappelé qu’à l’occasion du constat de sinistre survenu le 10 août 2015, il avait transmis à la défenderesse et à son époux les coordonnées de l’entreprise T.________ afin qu’ils puissent demander une offre d’assainissement des textiles, et que ceux-ci étaient convenu d’un devis avec Mme [...], employée de ladite entreprise. Il a confirmé que l’ECA ne contractait pas directement avec les entreprises d’assainissement pour le type de prestations en cause, mais uniquement à titre de tiers garantissant le paiement, en mains de ses assurés, des travaux commandés. Lors de son audition du 9 novembre 2017, Q.________ a confirmé que l’ECA n’intervenait pas dans les relations entre ses assurés et les entreprises.
Par courrier de son conseil du 15 novembre 2016, T.________ a imparti un ultime délai au 23 novembre 2016 à la défenderesse pour s’acquitter de la facture du 14 septembre 2015.
Dans sa procédure, la défenderesse a allégué qu’elle ne parlait pas le français.
Par requête de conciliation déposée auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 8 décembre 2016, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive paiement de la somme de 8'186 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 septembre 2015, et à ce que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites [...] soit définitivement levée à concurrence du même montant ainsi que pour les frais du commandement de payer, par 73 fr. 30, et tous autres frais et accessoires légaux.
La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience du 23 janvier 2017, le juge de paix a délivré une autorisation de procéder au demandeur le 2 février 2017.
Le 15 mars 2017, le demandeur a déposé une demande en paiement auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, reprenant les mêmes conclusions que celles figurant dans sa requête de conciliation.
Par réponse du 15 juin 2017, la défenderesse a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions. Elle a par ailleurs fait état d’une mauvaise exécution des travaux par T.________, dans la mesure où il manquait plusieurs chemises après le nettoyage des textiles par l’entreprise.
L’audience de jugement s’est tenue le 9 novembre 2017 et, à cette occasion, C., S., Q.________ et Y.________ ont été entendus en qualité de témoins.
En droit :
1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant sur des conclusions inférieures à 10’000 fr., le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1 La recourante soutient d'abord que le premier juge aurait fait une fausse application des art. 32 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 166 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) concernant la représentation, alors que ce seraient les règles de la stipulation pour autrui (art. 112 CO) qui auraient dû être appliquées. En effet, selon elle, le contrat d'entreprise litigieux aurait été conclu entre l'ECA et l'intimé.
3.2 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (art. 112 al. 1 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat ; il s'agit d'un mode spécialement convenu de l'exécution de l'obligation, valable pour tout contrat générateur d'obligations. Par la stipulation pour autrui, le débiteur (promettant) convient avec le créancier (stipulant) qu'il fournira la prestation à une autre personne (tiers) (TF 4A_724/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.1 et la réf. citée).
Selon l'art. 48 al. 1 LAIEN (loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels ; RSV 963.41), le preneur d'assurance ou l'ayant droit qui demande la réparation d'un dommage est tenu : (1) d'aviser l'Etablissement dès qu'il a connaissance du sinistre ; (2) de donner à l'Etablissement tous renseignements demandés sur la cause, l'importance et les circonstances du sinistre et de lui permettre de faire toutes enquêtes utiles à cet effet ; (3) de fournir toutes pièces nécessaires motivant son droit à l'indemnité ; (4) de faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauver les choses assurées et restreindre le dommage et de se conformer aux ordres donnés par l'Etablissement à cet effet ; (5) de s'abstenir d'apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l'importance du dommage, à moins que le changement ne soit apporté pour diminuer le dommage ou dans l'intérêt public.
En outre, l'art. 52 al. 1 de dite loi prévoit que l'Etablissement et l'ayant droit fixent d'un commun accord le montant de l'indemnité, en tenant compte de l'évaluation du dommage et des règles du présent titre.
3.3 En l’espèce, c'est en vain que la recourante plaide l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre l'ECA et l'intimé. En effet, selon le système légal consacré par le droit cantonal, l’ECA, institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat, ne conclut pas de contrat auprès des tiers intervenant pour réparer ou diminuer le dommage, mais indemnise l'assuré du montant correspondant à son dommage.
Il n'y a donc pas place pour une obligation contractée par l'ECA en faveur d'un tiers, mais bien pour un contrat d'entreprise conclu, le cas échéant, directement avec l'assuré.
4.1 La recourante soutient ensuite que ni son époux ni elle-même n'étaient au courant des démarches entreprises par l'ECA concernant le contrat conclu. Il n'y aurait eu, selon elle, aucune représentation de son mari dans la conclusion du contrat litigieux.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 166 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1). Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (al. 2 ch. 1) ou lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement (al. 2 ch. 2). Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3).
Le conjoint peut consentir à une représentation de l'union conjugale pour des actes qui vont au-delà des besoins courants de la famille. Son consentement est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (art. 32 ss CO ; Leuba, in Commentaire romand – CC I, 2010, n. 20 ad art. 166 CC ; Barrelet, in CPra – Droit matrimonial, 2016, n. 27 ad art. 166 CC ; CACI 1er décembre 2017/547 consid. 4.2).
4.2.2 Pour qu'un contrat fait par un représentant lie le représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO, deux conditions doivent être remplies : (1) le représentant doit agir au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne ») et (2) le représentant doit avoir le pouvoir de le représenter (« autorisé ») (TF 4A_473/2016 du 16 février 2017 consid. 3.1.2).
En ce qui concerne la première de ces conditions, il faut que le représentant manifeste – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. Ce qui est décisif ce n'est pas la volonté interne effective du représentant d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (expression des règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 al. 1 CC), qu'il existe un rapport de représentation (art. 32 al. 2 CO ; ATF 120 II 197 consid. 2b/aa ; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996 consid. 5c, SJ 1996 p. 554 ; TF 4A_421/2015 du 11 février 2016 consid. 4.3.2).
Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant agisse en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le représenté, à savoir en vertu d'une procuration (TF 4A_202/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.3 et l'arrêt cité).
4.2.3
Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers (en l'occurrence le maître de l'ouvrage), celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. La ratification d'un contrat selon l'art. 38 CO est une manifestation de volonté. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. Une ratification peut intervenir tacitement lorsque la bonne foi exige que la partie en cause manifeste son désaccord si elle n'entend pas être liée ; la question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (ATF 93 II 302 consid. 4 ; TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 4a.cc ; TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2). Ainsi, la partie en cause peut être réputée avoir ratifié le contrat si elle a adopté une attitude, active ou passive, dont le cocontractant pouvait déduire qu'elle approuvait le contrat signé sans pouvoir (ATF 124 III 355 consid. 5a ; TF 4C.203/2001 du 8 novembre 2001 consid. 2e).
4.3 La recourante s'écarte en vain de l'état de fait de la décision lorsqu'elle affirme que son mari n'était au courant de rien. Il ressort au contraire du jugement que, lors de la rencontre avec le représentant de I'ECA et l'intimé le 10 août 2015, son époux était présent. Un devis oral a été effectué à cette occasion. En outre, son mari a signé la quittance de réception des travaux le 18 septembre suivant.
Comme on l’a vu précédemment (cf. supra consid. 3), la mission de l'ECA exclut qu'il assume la représentation d'un assuré dans une relation contractuelle avec une entreprise privée. L'inspecteur des sinistres de l'ECA n'a en l’occurrence pas conclu de contrat d'entreprise pour le compte de l'assurée, mais il s'est borné à mettre en présence l'entrepreneur et le maître qui ont conclu un contrat d'entreprise, dont le prix importait peu au maître dès lors qu'il croyait, à tort – mais il n'a pas invalidé le contrat pour erreur –, que l'entier du prix lui serait remboursé par l'ECA.
Lors de la conclusion de ce contrat oral, l'épouse, qui présentait des difficultés à s'exprimer en français, a été représentée par son mari agissant sans pouvoirs particuliers, puis elle a ratifié l'accord tacitement par actes concluants, en triant et en admettant que les textiles soient emportés par l'entreprise, puis en en les réceptionnant une fois nettoyés. Ce faisant, la recourante a adopté une attitude dont le cocontractant pouvait déduire qu'elle approuvait le contrat signé sans pouvoir. La recourante a, enfin, fondé ses prétentions en indemnisation par l'ECA notamment sur le prix facturé par l'entrepreneur.
Sur ce dernier point, il sied d’ailleurs de relever que le comportement contradictoire de la recourante contrevient au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC), dès lors qu’il a été établi que la facture de l’intimé concernant le nettoyage des textiles a été prise en compte dans le calcul de l’indemnité globale versée par l’ECA. Aussi, la recourante ne peut pas, d'une part, soutenir qu'elle n'est en rien concernée par le contrat d'entreprise et l'ouvrage livré et, d'autre part, se faire indemniser par l'ECA en remboursement de la facture de la même entreprise dont elle serait débitrice, sauf à réaliser un enrichissement illégitime. Dans ce dernier cas, ce serait en outre l'ECA qui détiendrait une créance en restitution si la solution consistant à nier l'existence d'une dette de la recourante était validée en instance de recours. On peut donc inférer de la position de l’intimée consistant à se faire rembourser – à tout le moins partiellement – la facture litigieuse que celle-ci était bien partie au contrat d'entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, on peut retenir que la recourante a bien ratifié le contrat d’entreprise conclu avec l’intimé par l’intermédiaire de son époux. On ne discerne donc aucune violation des art. 32 ss CO et 166 CC.
5.1 La recourante fait ensuite valoir que le premier juge aurait retenu, à tort, que le représentant de l'ECA aurait agi sans mandat et ainsi appliqué l'art. 419 CO, dès lors que l'intervention de cet établissement reposerait sur la LAIEN, les pouvoirs du représentant découlant de la loi.
5.2 Aux termes de l’art. 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
Il y a lieu de distinguer entre la gestion d’affaires parfaite (ou altruiste), qui est effectuée dans l'intérêt du maître (art. 422 CO), et la gestion d’affaires imparfaite (ou intéressée), qui est entreprise dans l'intérêt du gérant et dans laquelle le maître a le droit de s'approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1 CO) (TF 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 7.1).
Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, la gestion d'affaires suppose toujours qu'une personne exécute, sans cause, un acte de gestion qui touche la sphère juridique d'autrui (TF 4D_84/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3 et les réf. citées).
5.3 Il importe peu en définitive de trancher l'application éventuelle de l'art. 419 CO, puisqu'un contrat d'entreprise a été conclu valablement entre la recourante et l'intimé. De toute manière, le grief de la recourante n'est pas fondé, puisqu'on a vu que dans le cadre du système d'indemnisation prévu par la LAIEN, l'ECA n'intervient pas auprès des tiers prestataires. C'est donc à tort que la recourante soutient que le mandat tel que prévu à l'art. 419 CO découlerait de la LAIEN.
6.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
6.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 La recourante devra en outre verser à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
IV. La recourante O.________ doit verser à l’intimé I.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bernard Katz (pour O.), ‑ Me Ralph Schlosser (pour I.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :