Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2018 / 790

TRIBUNAL CANTONAL

P517.036407-180740

224

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 août 2018


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 73 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Lausanne, intimée, contre le prononcé rendu le 4 mai 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en conflit du travail divisant la recourante d’avec V., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 4 mai 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a constaté que l’autorisation de procéder délivrée le 11 mai 2017 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) à V., en sa qualité d’intervenante dans la cause en conflit du travail opposant A. à C., était valable (I), a dit que la demande déposée le14 août 2017 par V. à l’encontre d’C.________ ( [...]) était recevable (II), a imparti à C.________ ( [...]) un délai échéant au 4 juin 2018 pour déposer une réponse (III) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV).

B. Par acte du 17 mai 2018, C.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée contre elle le 14 août 2017 par V.________ soit déclarée irrecevable (I). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit prononcé.

Par réponse du 12 juillet 2018, V.________ a conclu au rejet du recours.

Par ordonnance du 8 juin 2018, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du tribunal de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 mai 2018, Me Alain Dubuis étant désigné en tant que son conseil d’office.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 12 avril 2017, V.________ a déposé devant le président une requête en intervention principale dans la cause en conflit du travail ouverte par requête de conciliation de A.________ contre C.________ le 5 avril 2017 devant la même autorité.

Le 11 mai 2017, le président a délivré à A., en sa qualité de demanderesse, et à V., en sa qualité d’intervenante, dans le cadre de la procédure de conciliation introduite le 5 avril 2017, une autorisation de procéder faisant état de leurs conclusions respectives à l’encontre d’C.________.

a) Par demande du 14 août 2017, la demanderesse a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit subrogée à A.________ dans ses droits, y compris le privilège légal que cette dernière détient à l’encontre d’C., à concurrence de 1'348 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2017, représentant les indemnités de chômage versées à A. pour la période du 1er au 28 février 2018 (I) et à ce qu’C.________ soit condamnée au paiement immédiat en ses mains de la somme susmentionnée (II).

Aucune action au fond n’a été ouverte par A.________ contre C.________.

b) Par courrier du 22 décembre 2017, reçu au greffe du tribunal le29 décembre 2017, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande du 14 août 2017 soit déclarée irrecevable.

Par avis du 8 janvier 2018, un délai au 29 janvier 2018 a été imparti à la V.________ pour se déterminer sur le courrier précité, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai imparti.

En droit :

1.1

Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision préjudicielle constatant notamment la recevabilité de la demande déposée le 14 août 2017 par la V.________ contre C.________. Dès lors que l’instance de recours, soit la Chambre de céans (art. 73 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), pourrait rendre une décision contraire qui mettrait fin au procès, il s’agit d’une décision incidente (art. 237 CPC), susceptible de recours (art. 319 let. a CPC), la valeur litigieuse étant inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours ayant été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.

2.1 La recourante soutient que la demande au fond déposée par l’intimée serait irrecevable en raison du fait que l’autorisation de procéder sur laquelle elle se fonde ne serait pas valable au motif d’une part qu’une intervention ne pourrait pas avoir lieu durant la phase de conciliation et d’autre part que l’autorisation de procéder ne pourrait être délivrée qu’à la partie demanderesse et non à une intervenante.

2.2 Aux termes de l’art. 73 al. 1 CPC, la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.

L'intervention principale est considérée comme une véritable demande, qui doit satisfaire aux conditions générales de recevabilité (art. 59 CPC ; parmi plusieurs: Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 73 CPC ; Graber/Frei, in Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2e édition, n. 5 ad art. 73 CPC. Conformément à l’art. 73 al. 1 CPC, elle ne peut être introduite que devant le tribunal de première instance (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2).

2.3 En l’espèce, l’intimée a déposé devant l’autorité de conciliation une demande d’intervention principale dans la cause opposant A.________ à la recourante alors que ladite cause – qui n’a d’ailleurs jamais été introduite au fond – était encore pendante devant cette même autorité. Ainsi, en délivrant l’autorisation de procéder querellée, au lieu de déclarer la requête irrecevable, le président a méconnu le texte clair de l’art. 73 al. 1 CPC. Ainsi, la demande au fond introduite le 14 août 2017 par V.________ sur la base de cette autorisation de procéder est irrecevable.

Partant, le recours doit être admis.

S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de la recourante, Me Dubuis a déposé une liste de ses opérations le 27 août 2018, faisant état d’un temps consacré au dossier, pour la procédure de deuxième instance, de4 heures et 51 minutes, dont 40 minutes relatives à des transmissions de courrier. Ces dernières ne peuvent toutefois pas être prises en compte, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 18 janvier 2017/29). Pour le surplus, les montants énoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Alain Dubuis doit ainsi être fixée à 811 fr., TVA par 58 fr. comprise, étant précisé qu’il n’a été fait état d’aucun débours.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure del’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

En vertu de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Vu l’issue du recours, l’intimée, qui a conclu à son rejet, doit être considérée comme ayant succombé et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) devront être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC) à concurrence de 600 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit :

I. et II. La demande déposée par V.________ est irrecevable.

III. Supprimé.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. L'indemnité de Me Alain Dubuis, conseil d'office de la recourante C.________, est arrêtée à 811 fr. (huit cent onze francs), TVA comprise.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure del’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

V. L’intimée V.________ versera à la recourante C.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Dubuis (pour C.), ‑ V..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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