Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2018 / 714

TRIBUNAL CANTONAL

PT16.047522-180643

201

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 juillet 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 94, 107 al. 1 let. e et 242 CPC ; 18 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 9 mars 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 9 mars 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte du retrait, par la partie demanderesse, de la demande déposée le 5 mars 2018 et du retrait, par la défenderesse, de la demande reconventionnelle déposée le 24 février 2017. En application de l’art. 22 TFJC, elle a arrêté les frais à 6'333 fr. pour la partie demanderesse et à 4'666 fr. pour la partie défenderesse et a rayé la cause du rôle.

B. Par acte du 30 avril 2018, I.________ a recouru contre cette décision. Elle a notamment pris les conclusions suivantes :

« Au fond 2. Annuler la décision arrêtant les frais de justice à 4'666 fr. pour I.________ ; 3. Inviter l’Ordre judiciaire de l’Etat de Vaud à restituer 4'666 fr. à I.________ ; 4. Inviter l’Ordre judiciaire de l’Etat de Vaud à verser à I.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens ; 5. Débouter B.________ de toute autre conclusion.

Subsidiairement 6. Annuler la décision sur les frais précitée et statuant à nouveau sur ce point : 7. Arrêter les frais judiciaires de première instance à 6'333 fr., les mettre à la charge d’I.________ à concurrence de 1'583 fr. et à la charge de B.________ à concurrence de 4'749 fr., les compenser avec l’avance de frais, qui reste acquise à due concurrence à l’Etat de Vaud ; 8. Inviter l’Ordre judiciaire de l’Etat de Vaud à restituer 3’083 fr. à I.________ et 1'584 fr. à B.. 9. Inviter l’Ordre judiciaire de l’Etat de Vaud à verser à I. la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 10. Débouter B.________ de toute autre conclusion ».

B.________ n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient l’était de fait suivant :

Par demande en paiement du 25 octobre 2016 déposée contre I., B. a notamment conclu à ce qu’I.________ soit condamnée à lui verser les montants bruts de 73'170 fr., 48'780 fr., 30'000 fr. et 32'678 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2016 et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il compense le montant de 40'000 fr. qu’il doit à I.________ avec les montants qui lui sont dus par cette dernière.

Par courrier du 1er novembre 2016, une avance de frais de 9'500 fr. a été demandée à B.________ pour la procédure engagée.

Par réponse du 24 février 2017, I.________ a notamment conclu au rejet des conclusions de B.________, à ce que la conclusion du demandeur de lui verser le montant de 73'170 fr. à titre de « cash bonus » soit réduite à 39'293 fr., à ce qu’il soit donné acte au demandeur qu’il compense le montant de 40'000 fr. qu’il doit à la défenderesse avec le montant de 39'293 fr. qui est dû par le demandeur (recte : la défenderesse) et à ce que le demandeur soit condamné au versement de 707 fr. à la défenderesse.

Par courrier du 8 mars 2017, une avance de frais de 7'000 fr. a été demandée à I.________ pour la demande reconventionnelle engagée dans la réponse.

Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle du 17 mai 2017, B.________ a conclu à ce qu’il lui soit donné acte qu’I.________ reconnaît lui devoir le montant brut de 39'293 fr., à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser les montants bruts de 73'170 fr., 48'780 fr. et 30'000 fr., à ce qu’il soit donné acte à I.________ qu’elle reconnaît devoir à B.________ le montant brut de 29'450 fr., à ce qu’elle soit condamnée à lui verser le montant de 35'757 fr. et à ce qu’il soit donné acte à B.________ qu’il compense le montant de 40'000 fr. qu’il doit à I.________ avec les montants qui lui sont dus par cette dernière.

Par duplique du 19 juin 2017, I.________ a conclu à ce qu’il lui soit donné acte du fait qu’elle reconnaît devoir à B.________ le montant de 39'293 fr., que les conclusions tendant aux versements des montants de 48'780 fr. et de 30'000 fr. à B.________ soient rejetées, qu’il soit donné acte à I.________ du fait qu’elle reconnaît devoir à B.________ le montant de 29'450 fr., que la conclusion tendant au versement du montant de 35'757 fr. à B.________ soit rejetée et qu’il soit donné acte à B.________ du fait qu’il compense le montant de 40'000 fr. qu’il reconnaît devoir à I.________ avec toute somme d’argent que cette dernière serait condamnée à lui payer.

Une audience s’est tenue le 25 janvier 2018 par devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale lors de laquelle la conciliation n’a pas abouti.

Par courrier du 5 mars 2018, les parties ont informé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elles étaient parvenues à un accord extrajudiciaire et qu’elles retiraient leurs demandes respectives. Elles ont demandé au magistrat de procéder à la répartition des frais et l’ont informé pour le surplus qu’elles renonçaient à des dépens.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

S’agissant d’une décision rendue en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 La recourante soutient, en substance, que ses conclusions n'entraient pas en ligne de compte pour le calcul de la valeur litigieuse, de sorte qu'aucuns frais ne saurait lui être imposé.

3.2 La valeur litigieuse correspond au montant effectivement réclamé par celui qui prend les conclusions, principales ou reconventionnelles. Les prétentions invoquées en compensation avec des droits non contestés de l'autre partie n'entrent pas en considération (ATF 102 II 397 consid. 1 a). Ainsi, lorsqu'une partie invoque une créance de 14'533 fr. 35 contre la partie adverse, reconnaît avoir envers cette dernière une dette de 10'806 fr. et conclut en conséquence au paiement de 3'727 fr. 25, la valeur litigieuse correspond au montant effectivement réclamé de 3'727 fr. 25 (ATF 102 II 397 let. A et consid. 1a ; TF 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1.2).

3.3 Au vu des principes énoncés (consid. 3.2 supra), il incombait au premier juge de fixer d'abord la valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument dû, sous l'angle des prétentions invoquées en compensation avec des droits non contestés de l'autre partie.

Or il apparaît que les deux parties avaient admis, dans les conclusions de leurs écritures, que l’intimé devait un montant de 40'000 fr. à la recourante qui entendait compenser cette créance avec les montants de 39'293 fr. et de 29'450 fr. qu'elle reconnaissait devoir à l’intimé. Il faut donc déduire, en l'état, le montant de 40'000 fr. du total des montants reconnus par la recourante, de sorte que subsiste une valeur litigieuse résiduelle de 28'743 fr. pour la demande reconventionnelle.

3.4 3.4.1 Le premier juge devait ensuite fixer la valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument sous l'angle de l'art. 94 CPC et compte tenu de l’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).

3.4.1.1 Selon l'art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (al. 1). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2).

3.4.1.2 L'art. 18 TFJC fixe l'émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire selon des fourchettes de la valeur litigieuse. Selon l'art. 22 al. 1 TFJC qui a trait à la procédure ordinaire, si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC au plus tard à la première audience, l'émolument de décision est réduit des trois quarts. L'alinéa 2 prévoit que si le procès prend fin pour une de ces causes après la première audience et au plus tard à l'audience des plaidoiries finales, l'émolument de décision est réduit d'un tiers.

L’art. 18 TFJC prévoit que, dans les litiges patrimoniaux en procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de la décision est fixé à un montant de base de 9'500 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre 100'001 fr. et 250'000 francs.

3.4.2 En l’espèce toutefois, l’application de l’art. 94 CPC n’a pas d’incidence sur le montant de l’émolument judiciaire déterminant en définitive, au vu de la fourchette prévue à l’art. 18 TFJC. En effet, si les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluaient pas, les valeurs litigieuses respectives auraient dû être additionnées (art. 94 al. 1 CPC). Or les prétentions réclamées par le demandeur s'élevaient à 187'707 fr., sans tenir compte du montant de 40'000 fr. dû à la défenderesse (en compensation avec les deux montants reconnus par cette dernière), alors que la valeur résiduelle des conclusions reconventionnelles après compensation avec les 40'000 fr. dus par le demandeur s'élevait à 28'743 francs. En additionnant ces deux montants, la valeur litigieuse déterminante s'élevait ainsi à 216'450 fr., équivalant à un émolument judiciaire de 9'500 fr. au maximum.

En revanche, si les demandes reconventionnelle et principale s'excluaient (art. 94 al. 2 CPC), la valeur litigieuse la plus élevée aurait été de 187'707 fr. et l'émolument prévu par l'art. 18 TFJC serait resté le même, soit 9'500 fr. au maximum.

3.4.3 Après la déduction d'un tiers de l'émolument de 9'500 fr. suite au retrait des demandes principale et reconventionnelle (art. 22 TFJC), le premier juge devait encore déterminer laquelle des parties supportait le solde de l'émolument de 6'333 francs.

3.5 3.5.1 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Quant à l’art. 106 al. 2 CPC, il prévoit que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement.

3.5.2 L’art. 241 al. 2 CPC prévoit qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).

Constitue un désistement au sens de l'art. 241 CPC soit le retrait d'action comportant une renonciation au droit matériel, soit la simple renonciation procédurale au droit d'agir (désistement d'instance, p. ex. à la suite du défaut de conciliation préalable). Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit supporter les frais selon l'art. 106 CPC (cf. TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501).

Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais peuvent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 242 CPC).

3.5.3 En l’espèce, une répartition des frais judiciaires en fonction du sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC) est exclue puisque celle-ci a fait l’objet d’une transaction extrajudiciaire. Dès lors que le retrait des demandes principale et reconventionnelle est intervenu suite à un accord extrajudiciaire, la cause est devenue sans objet selon l’art. 242 CPC, ce qui a eu pour conséquence de la rayer du rôle.

Il s’ensuit que l’art. 107 al. 1 let. e CPC peut être appliqué en l’espèce à la répartition des frais de première instance, arrêtés à 6'333 francs. Il se justifie en l’espèce de les répartir par moitié entre les parties, qui supporteront ainsi chacune le montant de 3'166 fr. 50.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la demande et de la demande reconventionnelle, que les frais judiciaires de première instance doivent être arrêtés à 6'333 fr. et mis par 3'166 fr. 50 à la charge du demandeur et par 3'166 fr. 50 à la charge de la défenderesse, que la somme de 6'333 fr. 50 (9’500 fr. – 3'166 fr. 50) doit être versée au demandeur et la somme de 3'833 fr. 50 (7'000 fr. – 3'166 fr. 50) à la défenderesse, à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance, la cause étant rayée du rôle.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur de deux tiers, soit 133 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 107 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé, qui n’a pas recouru mais dont les frais de première instance ont été diminués en sa faveur et qui ne supporte pas de frais de deuxième instance, n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. Il est pris acte du retrait de la demande et de la demande reconventionnelle.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'333 fr. (six mille trois cent trente-trois francs), sont mis par 3'166 fr. 50 (trois mille cent soixante-six francs et cinquante centimes) à la charge du demandeur B., et par 3'166 fr. 50 (trois mille cent soixante-six francs et cinquante centimes) à la charge de la défenderesse I..

III. La somme de 6'333 fr. 50 (six mille trois cent trente-trois francs et cinquante centimes) doit être versée au demandeur B.________ et la somme de 3'833 fr. 50 (trois mille huit cent trente-trois francs et cinquante centimes) à la défenderesse I.________, à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

IV. La cause est rayée du rôle

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 133 fr. (cent trente-trois francs) à la charge de la recourante I.________ et laissés par 67 fr. (soixante-sept francs) à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Peter Haas (pour I.), ‑ Me Béatrice Stahel (pour B.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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